2015 QCCQ 8433, 2015 QCCQ 8433
Opinion
Protection de la jeunesse — 15490 2015 QCCQ 8433 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-004126-149 DATE : Le 10 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE FRANÇOISE GARNEAU- FOURNIER ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le […] 2014 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 16 décembre 2014, la Cour déclarait la sécurité et le développement de l’enfant X compromis parce qu’il se retrouve dans une situation de négligence sur le plan éducatif au sens de l’alinéa b) 1) iii) de l’article 38 de la Loi et en raison d’un risque sérieux de négligence au sens de l’alinéa b) 2) de ce même article.
Dans un deuxième temps, des mesures intérimaires étaient prononcées où X était confié à madame A, à la condition que cette dernière réside au centre A, n’ait aucune consommation et participe au programme du centre avec diverses autres mesures. Enfin, il lui était interdit de mettre l’enfant en contact avec monsieur B, le père.
L’enquête sur la requête en protection était alors ajournée au 10 février 2015. [ 2 ] À cette date, le procureur du Directeur dépose le rapport de madame [intervenante 1], requérante et intervenante sociale, daté du 29 janvier 2015, laquelle recommande des mesures pour la prochaine période d’une (1) année, où X demeurerait confié à sa mère conditionnellement à ce qu’elle complète sa thérapie au [centre A], où il devrait recevoir tous les soins de santé requis par son état, que la mère participe activement à toutes les mesures et notamment à son suivi en toxicomanie et en violence conjugale et où le Directeur serait autorisé à faire des visites surprises au domicile de madame A.
Enfin, que les contacts entre X et son père, monsieur B, demeurent suspendus jusqu’à a ce que dernier en fasse la demande au Tribunal. De plus, à l’appui de ses recommandations, madame [intervenante 1], est venue rendre témoignage, informant de faits nouveaux survenus depuis la rédaction de son rapport concernant madame A et contribuant à maintenir une fragilité chez cette dernière. [ 3 ] La mère, madame A, reconnaît la situation décrite à ce rapport et confirme qu’elle a effectivement visité monsieur B lors de sa première sortie de quarante-huit (48) heures autorisée, confiant alors l’enfant à sa propre mère.
Elle admet également avoir consommé de l’alcool et avoir affiché une certaine ambivalence face à sa thérapie par la suite. Toutefois, elle a repris ses démarches thérapeutiques et témoigne de son engagement à la compléter et à travailler de façon plus importante sa problématique de dépendance affective. Enfin, elle s’engage à respecter toutes et chacune des ordonnances dans le meilleur intérêt de X.
À ce sujet, elle confirme aussi que monsieur B était informé de la date de la poursuite de l’enquête sans connaître toutefois les intentions de ce dernier. [ 4 ] Quant au père, monsieur B, il n’était pas présent malgré les tentatives effectuées par la requérante et intervenante, madame [intervenante 1]. De plus, son procureur a par la suite précisé qu’il avait eu une dernière conversation téléphonique avec son client le 19
décembre 2014, lui fixant un rendez-vous, mais qu’il n’avait pas eu de retour d’appel depuis ce temps.
Cela dit, il confirme que monsieur B lui avait fait part de son accord à ce que l’enfant soit confié à la mère. [ 5 ] Quant au procureur de l’enfant, il est d’accord avec les mesures proposées avec les restrictions que la Cour entend émettre. [ 6 ] Prenant en considération l’évolution de la situation depuis le 16 décembre dernier, et plus particulièrement de la fragilité démontrée par madame A tout récemment, lors de sa première sortie autorisée, il s’avère certain que des inquiétudes sont présentes quant à sa capacité de s’affranchir de monsieur B et donc, de sa dépendance affective.
Qui plus est, bien qu’il est souhaitable que tout parent entreprenne des démarches afin de corriger la situation, il n’en demeure pas moins que les absences répétées de monsieur B aux auditions concernant X alors qu’aucun contact n’a eu lieu depuis déjà plusieurs mois, entraînent des conséquences inévitables dans la relation entre ce jeune enfant et son père.
Monsieur B devra en assumer les conséquences. [ 7 ] Par ailleurs, il faut aussi mettre en perspective que ce n’est pas la première fois que madame A éprouve ses difficultés et qu’il s’avère de plus en plus urgent qu’elle démontre un véritable engagement à long terme et sa priorité de choisir l’intérêt de X si elle veut qu’il soit maintenu auprès d’elle.
Dans ces circonstances, la Cour est d’avis qu’elle doit accueillir les recommandations du Directeur en précisant que X sera confié à sa mère à la condition qu’elle réside au centre A et qu’elle complète avec succès la thérapie, participe au suivi social et aux diverses mesures visant à mettre fin à la situation de compromission.
De plus, il s’avère nécessaire que le Directeur puisse éventuellement, au cours de la prochaine année, procéder à des visites surprises au domicile de madame A pour s’assurer de la bonne évolution de l’enfant. [ 8 ] Finalement, la Cour entend émettre une interdiction de contact entre monsieur B et l’enfant, imposant de ce fait à ce dernier d’entreprendre les démarches nécessaires auprès de la Cour s’il souhaite bénéficier de contacts avec son fils. [ 9 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR: [ 10 ] ORDONNE que l’enfant X demeure confié à sa mère, madame A, à la condition que cette dernière réside au centre A et qu’elle complète la thérapie entreprise à ce centre à la satisfaction des professionnels; [ 11 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour la prochaine période d’une (1) année; [ 12 ] ORDONNE à la mère de continuer de collaborer activement au suivi social et aux diverses mesures, poursuive tout suivi thérapeutique recommandé à l’externe, soit en toxicomanie ou relativement à sa problématique de dépendance affective; [ 13 ] ORDONNE à la mère de s’assurer que X reçoive tous les soins de santé requis par son état; [ 14 ] INTERDIT à la mère de mettre X en présence de monsieur B et SUSPEND tout contact entre l’enfant et monsieur B, ce dernier devant s’adresser à la Cour pour toute demande à ce sujet; [ 15 ] AUTORISE le Directeur à faire des visites surprises au domicile de madame A lorsque cette dernière sera de retour à la maison avec l’enfant; [ 16 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 17 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire.
__________________________________ FRANÇOISE GARNEAU-FOURNIER J.C.Q. Date d'audience: Le 10 février 2015 Me Marie-Joëlle SOULIÈRES Procureure du Directeur Me Eric OUELLETTE Procureur de l’enfant Me Andrée ROY Procureure de la mère Me Pascal VALIQUETTE Procureur du père
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