2019 QCCA 398, 2019 QCCA 398
Opinion
Pharmacie Tania Kanou (Jean Coutu) c. Côté 2019 QCCA 398 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027978-188 , 500-09-027982-180, 500-09-027983-188 (500-06-000818-167) DATE : 5 mars 2019 DEVANT L'HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
No : 500-09-027978-188 PHARMACIE TANIA KANOU (JEAN COUTU) PHARMACIE BITAR, SAVOIE-ROSAY ET JEAN COUTU (JEAN COUTU) PHARMACIE DOLARIAN ET CHIRINIAN (JEAN COUTU) HENG MUI CHANG ET RAHSAN ERDOGDU (JEAN COUTU) PHARMACIE PATRICK BOUCHARD ET MATHIEU LÉGER (JEAN COUTU) KARIM CHATA ET MARTHE AUDRÉE DESRIVEAUX, PHARMACIENS (JEAN COUTU) PHARMACIE FRANÇOIS JEAN-COUTU INC. (JEAN COUTU) PHARMACIE LOUIS MICHAUD (JEAN COUTU) REQUÉRANTES — défenderesses c.
BERNARD CÔTÉ INTIMÉ — demandeur et PHARMACIE CAROLE BESSETTE ET FRANCIS GINCE, PHARMACIENS INC. (UNIPRIX) MARC DONTIGNY PHARMACIENS INC. (UNIPRIX) LES DISTRIBUTIONS STÉPHANE FISET INC. (UNIPRIX) PHARMACIE JOYAL ET RENÉ-HENRI (JEAN COUTU) SOCIÉTÉ COMMERCIALE MONT-ROYAL (JEAN COUTU) PHARMACIE KEVIN BOIVIN ET FRANÇOIS DAIGNEAULT PHARMACIENS INC. (JEAN COUTU) SOCIÉTÉ JEAN COUTU (GROUPE NEUF), (JEAN COUTU) 9096-7936 QUÉBEC INC. (PHARMAPRIX) 9232-4623 QUÉBEC INC. (PHARMAPRIX) 9328-3141 QUÉBEC INC. (PHARMAPRIX) 9213-4196 QUÉBEC INC. (PHARMAPRIX) LES ENTREPRISES SALIEM INC. (PHARMAPRIX) PHARMACIE GILLES LALONDE (JEAN COUTU) 2733-1172 QUÉBEC INC. (JEAN COUTU) MISES EN CAUSE — défenderesses No : 500-09-027982-180
PHARMACIE GILLES LALONDE (JEAN COUTU) 2733-1172 QUÉBEC INC. (JEAN COUTU) REQUÉRANTES — défenderesses c.
BERNARD CÔTÉ INTIMÉ — demandeur et PHARMACIE TANIA KANOU (JEAN COUTU) PHARMACIE BITAR, SAVOIE-ROSAY ET JEAN COUTU (JEAN COUTU) PHARMACIE DOLARIAN ET CHIRINIAN (JEAN COUTU) HENG MUI CHANG ET RAHSAN ERDOGDU (JEAN COUTU) PHARMACIE PATRICK BOUCHARD ET MATHIEU LÉGER (JEAN COUTU) KARIM CHATA ET MARTHE AUDRÉE DESRIVEAUX, PHARMACIENS (JEAN COUTU) PHARMACIE FRANÇOIS JEAN-COUTU INC. (JEAN COUTU) PHARMACIE LOUIS MICHAUD (JEAN COUTU) PHARMACIE CAROLE BESSETTE ET FRANCIS GINCE, PHARMACIENS INC. (UNIPRIX) MARC DONTIGNY PHARMACIENS INC. (UNIPRIX) LES DISTRIBUTIONS STÉPHANE FISET INC. (UNIPRIX) PHARMACIE JOYAL ET RENÉ-HENRI (JEAN COUTU) SOCIÉTÉ COMMERCIALE MONT-ROYAL (JEAN COUTU) PHARMACIE KEVIN BOIVIN ET FRANÇOIS DAIGNEAULT PHARMACIENS INC. (JEAN COUTU) SOCIÉTÉ JEAN COUTU (GROUPE NEUF), (JEAN COUTU) 9096-7936 QUÉBEC INC. (PHARMAPRIX) 9232-4623 QUÉBEC INC. (PHARMAPRIX) 9328-3141 QUÉBEC INC. (PHARMAPRIX) 9213-4196 QUÉBEC INC. (PHARMAPRIX) LES ENTREPRISES SALIEM INC. (PHARMAPRIX) MISES EN CAUSE — défenderesses No : 500-09-027983-188
PHARMACIE CAROLE BESSETTE ET FRANCIS GINCE, PHARMACIENS INC. (UNIPRIX) MARC DONTIGNY PHARMACIENS INC. (UNIPRIX) LES DISTRIBUTIONS STÉPHANE FISET INC. (UNIPRIX) PHARMACIE JOYAL ET RENÉ-HENRI (JEAN COUTU) SOCIÉTÉ COMMERCIALE MONT-ROYAL (JEAN COUTU) PHARMACIE KEVIN BOIVIN ET FRANÇOIS DAIGNEAULT PHARMACIENS INC. (JEAN COUTU) SOCIÉTÉ JEAN COUTU (GROUPE NEUF), (JEAN COUTU) 9096-7936 QUÉBEC INC. (PHARMAPRIX) 9232-4623 QUÉBEC INC. (PHARMAPRIX) 9328-3141 QUÉBEC INC. (PHARMAPRIX) 9213-4196 QUÉBEC INC. (PHARMAPRIX) LES ENTREPRISES SALIEM INC. (PHARMAPRIX) REQUÉRANTES — défenderesses c.
BERNARD CÔTÉ INTIMÉ — demandeur et PHARMACIE TANIA KANOU (JEAN COUTU) PHARMACIE BITAR, SAVOIE-ROSAY ET JEAN COUTU (JEAN COUTU) PHARMACIE DOLARIAN ET CHIRINIAN (JEAN COUTU) HENG MUI CHANG ET RAHSAN ERDOGDU (JEAN COUTU) PHARMACIE PATRICK BOUCHARD ET MATHIEU LÉGER (JEAN COUTU) KARIM CHATA ET MARTHE AUDRÉE DESRIVEAUX, PHARMACIENS (JEAN COUTU) PHARMACIE FRANÇOIS JEAN-COUTU INC. (JEAN COUTU) PHARMACIE LOUIS MICHAUD (JEAN COUTU) PHARMACIE GILLES LALONDE (JEAN COUTU) 2733-1171 QUÉBEC INC. (JEAN COUTU) MISES EN CAUSE — défenderesses JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes, qui exploitent des pharmacies, demandent la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marie-Claude Armstrong), rendu le 30 octobre 2018 autorisant l’intimé à introduire contre elles une action collective. [ 2 ] L’intimé leur reproche de ne pas divulguer leurs honoraires de façon précise dans la facture qu’elles remettent aux consommateurs et de facturer à ceux qui bénéficient d’une assurance médicament privée des frais et/ou des honoraires d’exécution ou de renouvellement d’ordonnances disproportionnés, déraisonnables et inéquitables par rapport à ceux qui sont facturés aux consommateurs couverts par le régime public d’assurance médicaments. [ 3 ] La juge attribue à l’intimé le statut de représentant et identifie ainsi les questions devant être traitées collectivement : Par rapport à la violation de la LPC
a) est-ce que la transaction entre une pharmacie et un membre du groupe pour l’achat d’un médicament sur ordonnance est soumise à la
Loi sur la protection du consommateur ?
b) Si oui, est-ce que les frais du pharmacien doivent être divulgués de façon précise dans la facture remise au membre du groupe?
c) Est-ce que les frais facturés par le pharmacien au membre du groupe sont déraisonnables, inéquitables et disproportionnés par rapport à ceux facturés aux consommateurs couverts par le RPAM pour la même ordonnance et le même geste professionnel?
d) Si oui, est-ce que cela équivaut à de l’exploitation? Par rapport à la violation du Code civil du Québec
e) Est-ce que la transaction entre une pharmacie et un membre du groupe pour l’achat d’un médicament sur ordonnance constitue un contrat soumis au Code civil du Québec ?
f) Si oui, est-ce que les frais du pharmacien doivent être divulgués dans la facture remise au membre du groupe en vertu du devoir de renseignement et de la bonne foi contractuelle?
g) Est-ce que les frais facturés par le pharmacien au membre du groupe sont inéquitables, déraisonnables et/ou abusifs par rapport à ceux facturés aux consommateurs couverts par le RPAM pour la même ordonnance et le même geste professionnel? Par rapport à la violation des deux lois
h) Est-ce que l’exécution ou le renouvellement d’une ordonnance pour une période supérieure à un mois justifie des frais supérieurs?
i) Est-ce que les membres du groupe ont le droit au remboursement des frais facturés en excès de ceux prévus aux RPAM compte tenu de la violation de la LPC et du CCQ?
j) Si la responsabilité des défenderesses est engagée en vertu de la LPC, les membres du groupe ont-ils droit à des dommages-intérêts punitifs? Si oui, à combien ont-ils droit? [ 4 ] Elle décrit le groupe comme comprenant « Toutes les personnes au Québec qui, depuis le 25 octobre 2013 jusqu’au jugement final, bénéficiaient d’une assurance médicaments privée ou d’un régime d’avantages sociaux, qui ont acheté des médicaments sur ordonnance dans une des pharmacies défenderesses ». *** [ 5 ] Les demandes de permission d’interjeter appel du jugement sont régies par l’article 578 C.p.c. : 578.
Le jugement qui autorise l’exercice de l’action collective n’est sujet à appel que sur permission d’un juge de la Cour d’appel. Celui qui refuse l’autorisation est sujet à appel de plein droit par le demandeur ou, avec la permission d’un juge de la Cour d’appel, par un membre du groupe pour le compte duquel la demande d’autorisation a été présentée. L’appel est instruit et jugé en priorité. 578. A judgment authorizing a class action may be appealed only with leave of a judge of the Court of Appeal.
A judgment denying authorization may be appealed as of right by the applicant or, with leave of a judge of the Court of Appeal, by a member of the class on whose behalf the application for authorization was filed. The appeal is heard and decided by preference. [ 6 ] Les requérantes sont d’avis que le test applicable, établi par la Cour dans Centrale des syndicats du Québec c.
Allen [1] , est rempli puisque, disent-elles, le jugement de première instance comporte des erreurs déterminantes concernant l’interprétation des conditions d’exercice de l’action collective. [ 7 ] Après avoir retenu de la preuve que l’intimé n’a pas lui-même payé ses médicaments plus chers que les consommateurs couverts par le régime public (paragr. 77 du jugement), la juge a néanmoins conclut que les faits paraissent justifier les conclusions recherchées puisqu’il a démontré qu’en moyenne les consommateurs bénéficiant d’une assurance-privée paient les services des pharmaciens plus chers : [80] Ainsi, M.
Côté ne peut démontrer prima facie que dans son cas personnel à tout le moins, l’existence de l’ensemble des éléments du syllogisme, à savoir qu’en tant que consommateur ayant une assurance privée, il paierait lui-même ses médicaments plus chers qu’en vertu du RPAM et que conséquemment, l’ensemble des membres paieraient également leurs médicaments plus chers qu’en vertu du RPAM. Toutefois M.
Côté réussit à faire la démonstration prima facie qu’en moyenne et tel que documenté, les consommateurs ayant une assurance privée paient plus cher pour les services professionnels des pharmaciens, qu’en vertu du RPAM. [ 8 ] Or, disent les requérantes, les tribunaux ont exigé jusqu’à maintenant que celui qui demande l’autorisation d’introduire une action collective ait lui-même un recours prima facie valable puisque c’est ce recours qui sert de cause type [2] .
Ne disposant d’aucun recours personnel contre l’une ou l’autre des requérantes, vu notamment l’absence de faute à son égard et une absence de préjudice, la
juge ne pouvait conclure à l’existence d’une cause défendable au sens de l’article 575(2) C.p.c . ni que l’intimé peut être un représentant adéquat [3] . [ 9 ] Ce jugement de première instance, ajoutent-elles, serait le premier qui, reconnaissant l’absence de recours d’un requérant, autorise néanmoins l’exercice de l’action collective et lui attribue le statut de représentant. [ 10 ] Elles ajoutent ensuite que la proposition de l’intimé constitue, de plus, une attaque de plein fouet du régime législatif en vigueur relativement à l’établissement du prix des médicaments sur ordonnance au Québec, qui leur permet expressément de facturer des frais différents de ceux facturés aux consommateurs couverts par le régime public.
Elles pointent notamment l’article 8.1 de la
Loi sur l’assurance médicaments [4] . [ 11 ] Finalement, certaines requérantes ajoutent que la définition du groupe est arbitraire, discriminatoire, et sans lien avec l’action collective proposée puisque seules certaines pharmacies sont visées alors que toutes les pharmacies exploitées au Québec ont adopté les mêmes pratiques commerciales. [ 12 ] Quoique le test applicable à une demande d’autorisation d’appeler d’un jugement autorisant une action collective soit exigeant et que je doute fortement du sérieux de la troisième question, j’estime que les requérantes ont néanmoins identifié une faiblesse apparente au jugement qui est suffisante pour accorder la permission d’appeler qu’elles recherchent.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : Dans le dossier 500-09-027978-188 [ 13 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 14 ] PERMET l’appel du jugement du 30 octobre 2018 autorisant l’introduction d’une action collective; Dans le dossier 500-09-027982-180 [ 15 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 16 ] PERMET l’appel du jugement du 30 octobre 2018 autorisant l’introduction d’une action collective; Dans le dossier 500-09-027983-188 [ 17 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 18 ] PERMET l’appel du jugement du 30 octobre 2018 autorisant l’introduction d’une action collective; [ 19 ] ORDONNE aux parties de se présenter à une séance de gestion devant la juge d’appel désignée à cette fin à une date qui sera communiquée à toutes les parties par le greffe de la Cour; [ 20 ] Frais à suivre le sort de l’appel.
MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Me Claude Marseille, Ad. E. Me Ariane Bisaillon BLAKE, CASSELS & GRAYDON Pour les requérantes dans le dossier 500-09-027978-188 et les mises en cause dans les dossiers 500-09-027982-180 et 500-09-027983-188 Me Gilles Gareau Pour l’intimé
Me Kristian Brabander Me Kim Nguyen McCARTHY TÉTRAULT Pour Pharmacie Carole Bessette & Francis Gince, Pharmaciens inc. (Uniprix), Marc Dontigny Pharmaciens inc. (Uniprix), Les Distributions Stéphane Fiset inc. (Uniprix) Pharmacie Joyal et René-Henri (Jean-Coutu), Société commerciale Mont-Royal (Jean Coutu), Pharmacie Kevin Boivin et François Daigneault Pharmaciens inc. (Jean Coutu), Société Jean Coutu (Groupe neuf), (Jean Coutu), 9096-7936 Québec inc. (Pharmaprix), 9232-4623 Québec inc. (Pharmaprix), 9328-3141 Québec inc. (Pharmaprix), 9213-4196 Québec inc. (Pharmaprix) Me Christine Provencher FASKEN MARTINEAU DUMOULIN Pour Les Entreprises Saliem inc. (Pharmaprix) Me Denis Godbot LEGAULT, JOLY, THIFFAULT Pour Pharmacie Gilles Lalonde (Jean Coutu) et 2733-1172 Québec inc. (Jean Coutu) Date d’audience : 14 février 2019
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