2019 QCCA 1769, 2019 QCCA 1769
Opinion
Gagnon c. Grandchamp Chapiteaux inc. 2019 QCCA 1769 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028540-193 ( 450-22-013857-199 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 octobre 2019 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Nancy Gagnon Me FRANÇOIS LEDUC
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Grandchamp chapiteaux inc. Me ALEXANDRE DUMAS ( Dunton Rainville )
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE Commission des normes, de l'équité , de la santé et de la sécurité du travail Me CLAIRE-FRANCE MERCIER ( Paquet Tellier (CNESST) ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 24 juillet 2019 par l’honorable Sophie Lapierre de la Cour du Québec , district de Saint-François . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18
AUDITION 10 h 13 Identification du dossier et des avocats. 10 h 14 Argumentation de Me Leduc. 10 h 28 Argumentation de Me Mercier. 10 h 29 Argumentation de Me Dumas. 10 h 40 Commentaires de Me Leduc. Suite de l’argumentation de Me Dumas. 10 h 44 Réplique de Me Leduc. 10 h 46 Commentaire de Me Mercier. 10 h 47 Suspension de l’audience. 10 h 52 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour du Québec, district de Saint-François (l’honorable Sophie Lapierre) du 24 juillet 2019 qui accueille le moyen d’irrecevabilité de l’intimée sur le fondement de la prescription. [ 2 ] La requérante travaillait pour l’intimée jusqu’au 16 juin 2015, date où elle prétend avoir été congédiée alors que son employeur soutient plutôt qu’il l’a licenciée. [ 3 ] La requérante porte plainte en vertu de l’article 124 de la
Loi sur les normes du travail à la Commission des normes du travail.
Après d’importants délais, le Tribunal administratif du travail, dans une décision du 2 novembre 2018, conclut que la requérante a été licenciée et par conséquent, rejette sa plainte. [ 4 ] En janvier 2019, moins de trois mois après la décision du TAT, la requérante dépose une demande en indemnité tenant lieu de délai-congé raisonnable en vertu des articles 2091 et 2092 C.c.Q . [ 5 ] Au motif que cette demande intervient plus de trois ans après la résiliation du contrat de travail, l’employeur présente un moyen d’irrecevabilité que la juge de première instance retient. [ 6 ] La requérante soulève que la juge a erré en droit en ne faisant pas l’application de l’
article 2895 C.c.Q. et des enseignements de la Cour dans l’arrêt Rippeur [1] . Elle fait valoir que le raisonnement de la juge de première instance va à l’encontre de la philosophie de cet arrêt selon lequel on ne doit pas forcer un justiciable à prendre plusieurs recours en même temps. Par la décision de la juge, la requérante dit avoir perdu ses recours sans avoir pu être entendue sur un éventuel droit à une indemnisation. [ 7 ] En l’espèce, la permission d’appeler du jugement est régie par l’article 30 al. 2(1) C.p.c.
La requérante doit donc démontrer que la « question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire ». Je suis d’avis que c’est le cas en l’espèce et pour cette raison, j’accueillerai la demande en permission d’appeler. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 9 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 10 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 18 novembre 2019, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages. Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints;
[ 11 ] ORDONNE à la
partie mise en cause, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 18 décembre 2019, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages. [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 31 janvier 2020, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 13 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 14 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 90 minutes; [ 15 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 16 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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