2013 QCCA 1180, 2013 QCCA 1180
Opinion
Akpaku c. Benkaddour 2013 QCCA 1180 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023301-138 (460-22-004450-110) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 3 juillet 2013 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT EMMANUEL AKPAKU Me Andreas Stegmann ÉTUDE LÉGALE JFBV SENCRL PARTIES INTIMÉES AVOCAT LARBI BENKADDOUR SAKITEX INC. Me Aline Richard REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER (ART. 26 C.P.C. ) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 10 h 52 : Début de l’audition. Identification des procureurs. 10 h 52 : Argumentation de Me Stegmann. 11 h 17 : Argumentation de Me Richard. 11 h 21 : Aucune réplique n'est présentée par Me Stegmann. 11 h 21 : Suspension de la séance. 11 h 33 : Reprise de la séance. 11 h 33 : Jugement-voir page 3. 11 h 37 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant poursuit les intimés en justice. Il réclame l'annulation de deux ventes de vêtements usagés, vêtements qui n'avaient pas la qualité requise.
Il réclame également le remboursement du prix de vente ainsi que des dommages compensatoires et punitifs. [ 2 ] Le 3 janvier 2013, la Cour du Québec, chambre civile, district de Bedford (l'honorable Alain Daisy), accueille, mais pour
partie seulement, l'action du requérant. D'une part, il annule les deux ventes conclues entre le requérant et l'intimée Sakitex inc., ordonne le remboursement par cette dernière du prix de l'une de ces ventes et le paiement de certains dommages et intérêts. Il n'ordonne cependant pas le remboursement du prix de l'autre vente, puisque le requérant est incapable de restituer les biens achetés, qu'il a détruits ou fait détruire. Enfin, il refuse les dommages punitifs dont l'octroi, à son avis, n'est pas permis par l'
article 1621 C.c.Q . D'autre part, le juge rejette l'action du requérant contre l'intimé Benkaddour, seul actionnaire et âme dirigeante de l'intimée Sakitex, estimant que les conditions de la levée du voile corporatif, au sens de l'
article 317 C.c.Q. , ne sont pas remplies. [ 3 ] Conformément au paragraphe 5 du second alinéa de l'article 26 C.p.c. , le requérant souhaite obtenir l'autorisation d'appeler de ce jugement. Il fait valoir les moyens suivants : 1° le juge a erré en ne soulevant pas le voile corporatif et en écartant la responsabilité personnelle de l'intimé Benkaddour; 2° le juge, en n'ordonnant pas le remboursement du prix de l'une des ventes, a erré dans son application de l'
article 1701 C.c.Q. , les biens détruits n'ayant en effet aucune valeur. [ 4 ] Il n'y a pas lieu d'accorder la permission d'appeler, la requête ne répondant pas aux exigences du second alinéa de l'article 26 C.p.c. : 26. […] Peuvent aussi faire l'objet d'un appel, sur permission d'un juge de la Cour d'appel, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel, ce qui est notamment le cas s'il est d'avis qu' une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu : […] 5. les autres jugements finals de la Cour supérieure et de la Cour du Québec. 26. […] An appeal also lies, with leave of a judge of the Court of Appeal, when the matter at issue is one which ought to be submitted to the Court of Appeal, particularly where, in the opinion of the judge, the matter at issue is a question of principle, a new issue or a question of law that has given rise to conflicting judicial precedents , […] (5) from any other final judgment of the Superior Court or the Court of Québec. [ 5 ] Ces exigences, applicables aux jugements visés par le paragraphe 5 ci-dessus, sont sévères, le législateur ayant voulu que de tels jugements ne fassent pas l'objet d'un appel, sinon de manière exceptionnelle, et principalement lorsqu'est en jeu « une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire » .
Dans les autres cas, là où seules sont en cause des questions factuelles ou mixtes ou des questions sans intérêt général, les permissions ne sont accordées qu'avec
parcimonie [1] . [ 6 ] Or, quoique la requête pour permission d'appeler soit habilement présentée, elle ne soulève aucune question de droit nouvelle ou controversée, ni question de principe ou de portée générale.
Les questions proposées visent uniquement les intérêts particuliers et individuels des plaideurs, se rapportent strictement à l'application que le juge de première instance a faite de règles de droit connues et sont en définitive purement factuelles. [ 7 ] Le requérant ne fait par ailleurs pas voir qu'il y aurait dans le jugement une erreur apparente ou une injustice qui mériterait l'intervention de la Cour ou à tout le moins, mériterait que la Cour réexamine la situation. Dans les circonstances, la seule possibilité d'une erreur, même de droit, dans le jugement, ne suffit pas à justifier ce réexamen [2] .
POUR CES MOTIFS : [ 8 ] La requête est REJETÉE , avec dépens. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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