2015 QCCQ 9680, 2015 QCCQ 9680
Opinion
Slush Puppie Canada inc. c. 7276109 Canada inc. (Dépanneur Claire) 2015 QCCQ 9680 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-132083-124 DATE : 1 er octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ SLUSH PUPPIE CANADA INC. Demanderesse c. 7276109 CANADA INC. (f.a.s.n. DÉPANNEUR CLAIRE) -et- KRISHNARAJAH KANDASAMY (f.a.s.n.
MARCHÉ MNBT) Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1. LE LITIGE [ 1 ] Slush Puppie poursuit la défenderesse 7276109 Canada Inc. (« Dépanneur Claire ») et son administrateur, M. Satnam Singh, pour la somme de 3 500 $ à
titre de dommages, dans le cadre de l’application de la clause pénale d’une convention d’approvisionnement exclusif de produits Slush Puppie ou de son agent autorisé. [ 2 ] Slush Puppie, pour le même montant, poursuit le défendeur, M.
Krishnarajah Kandasamy, qui a acheté le Dépanneur Claire, opéré sous le nom de Marché M.M.B.T.. [ 3 ] La défenderesse, Dépanneur Claire, soulève que lorsqu’elle a acheté le commerce, en septembre 2010, l’inventaire contenait des produits Slush Puppie qui sont demeurés sur place et qui ont été approuvés par le représentant de Slush Puppie lors de l’installation du congélateur, au mois d’avril 2011. [ 4 ] Au mois de juin 2011, lors de la vente du commerce, le représentant du Dépanneur Claire a laissé sur place la barbotine et les produits achetés auprès du fournisseur autorisé par Slush Puppie. [ 5 ] Dépanneur Claire et son mandataire, M.
Singh, nient avoir en aucun temps acheté des produits autres que ceux autorisés par Slush Puppie. [ 6 ] Ces défendeurs plaident que leur responsabilité ne peut pas être engagée pour des produits retrouvés sur place plusieurs mois après qu’ils aient vendu le commerce. [ 7 ] Quant au défendeur, M. K. Kandasamy, il soulève que les produits retrouvés sur place par le technicien de Slush Puppie sont ceux qui faisaient
partie de l’inventaire lorsqu’il acquiert le commerce le 20 juin 2011. Il appelle en garantie le Dépanneur Claire, qui lui a vendu le commerce. 2.
LES FAITS 2.1 Preuve en demande [ 8 ] Le 24 février 2011, le Dépanneur Claire signe le renouvellement d’une convention avec Slush Puppie pour l’utilisation d’un congélateur de marque Slush Puppie et de tous les équipements s’y rapportant. [ 9 ] Dans la convention (pièce P-4), qui est en vigueur jusqu’en novembre 2011, sont inscrites les clauses suivantes : « 3.1 The customer shall purchase all supplies exclusively from the owner or its authorized agent and shall not use any products other than those of the Slush Puppie brand; 4 1 The customer acknowledges having been informed of the owners instructions regarding the mixing to be made between the products and commits to comply with these Instructions and with any other Instruction relating to the quality of the product; 6.3 The customer acknowledges that the requirements relating to supplies (clause 3), product quality (clause 4) and the obligation to
comply with the retail prices rind to participate to alt promotional activities (clause 5) are essential Conditions of this agreement, and any failure by the customer to comply with any of the sbove mentioned Obligations shall lead to the, immediate application of Om penalty clause In clause 10 hereinafter, without any notice. or delay; 10.1 THE CUSTOMER WHO FAILS TO COMPLY OR CONFORM WITH ANY OF THE OBLIGATIONS CONTAINED HEREIN, OR WHO DELAYS EXECUTION OF ONE OR MORE OF THE CLAUSES OF THIS AGREEMENT ACCORDING TO THE PRESCRIBED COMMITMENTS SHALL BE CONSIDERED TO BE IN DEFAULT, SUCH DEFAULT BY THE CUSTOMER SHALL LEAD TO THE IMMEDIATE APPLICATION OF THE PENALTY CLAUSE.
THE CUSTOMER SHALL THEN IMMEDIATELY PAY THE OWNER A SUM OF THREE THOUSAND FIVE HUNDRED DOLLARS (3,500$) GST & PST INCLUDED. THE CUSTOMER SHALL BE NOTIFIED OF HIS DEFAULT SOLELY BY VIRTUE OF HIS CONTRAVENTION OF OR FAILURE TO PERFORM THE OBLIGATION, AND WITHOUT PREJUDICE TO THE OWNER'S RIGHT TO OBTAIN THE CUSTOMER'S COMPLIANCE WITH THE OBLIGATIONS INCLUDING THE OWNER'S RIGHT TO RESILIATE THIS AGREEMENT BY OPERATION OF LAW AND WITHOUT PREJUDICE TO THE OWNER'S RIGHT TO TAKE ANY OTHER APPROPRIATE ACTION. » [ 10 ] Le congélateur est livré le 11 avril 2011. [ 11 ] Le 4 août 2011, le technicien de Slush Puppie, M.
Arseneault, s’est présenté au Dépanneur Claire afin d’effectuer une vérification. [ 12 ] Il a effectué un test en ajoutant des gouttes d’iode dans un verre contenant le produit de base neutre retrouvé sur place.
Le résultat obtenu a révélé qu’il ne s’agissait pas d’un produit de Slush Puppie. [ 13 ] Monsieur Arseneault affirme avoir vu sur place, à l’arrière du dépanneur, trois (3) gallons de produits McLean. [ 14 ] Il a procédé à la fermeture de la machine et a effectué un inventaire, qui est produit avec son rapport (Pièce P-6). [ 15 ] Slush Puppie a repris le congélateur et après l’avoir nettoyé et remis en état, elle l’a retourné au nouveau propriétaire du dépanneur, M. K.
Kandasamy, avec qui elle a signé une nouvelle convention. [ 16 ] Slush Puppie soulève que le Dépanneur Claire a manqué à son obligation contractuelle pour avoir utilisé des produits autres que ceux de Slush Puppie. [ 17 ] Invoquant la Clause pénale prévue à l’article 10.1 de la convention, elle demande à cette Cour de condamner Dépanneur Claire, son administrateur, M. Singh, à
titre de caution et de payer une pénalité de 3 500 $. [ 18 ] Slush Puppie demande aussi à cette Cour de condamner le défendeur, M. K. Kandasamy, qui a acheté le dépanneur en juin 2011, à payer le même montant. 2.2 Preuve en défense [ 19 ] Monsieur Satnam Singh est le président de 7276109 Canada Inc. qui a acheté, en septembre 2010, le Dépanneur Claire qu’il a opéré jusqu’au mois de juin 2011, quand le dépanneur est vendu à M. K.
Kandasamy, qui a continué d’opérer le dépanneur sous le nom de Marché M.M.B.T.. [ 20 ] Lors de l’acquisition du Dépanneur Claire, en septembre 2010, il y avait dans l’inventaire des produits, qui selon M. Singh, étaient des produits de Slush Puppie (pièce D-1). [ 21 ] Lorsqu’il signe, au début de l'année 2011, la convention avec Slush Puppie, M. Singh a montré les produits qui se trouvaient sur place au représentant de Slush Puppie, qui n'a pas soulevé qu'il ne s'agissait pas de produits Slush Puppie. [ 22 ] Au mois de juin 2011, quand le Dépanneur Claire est vendu au défendeur, M. K.
Kandasamy, il y avait dans l’inventaire les mêmes produits de Slush Puppie (pièce D-2), selon M. Singh, qui affirme ne pas avoir acheté ni laissé sur place des produits autres que ceux qui étaient sur les lieux lors de l'installation de la machine, soient des produits Slush Puppie. [ 23 ] Monsieur Kandasamy affirme que lorsqu’il a acheté le dépanneur en juin 2011, il a retrouvé trois (3) gallons de produits de base, qu’il a continué d’utiliser dans le congélateur de Slush Puppie. [ 24 ] Il n’était pas présent lors de l’inspection effectuée le 4 août 2011 par M.
Arseneault. [ 25 ] Monsieur Kandasamy a appelé en garantie le Dépanneur Claire et son administrateur, M. Singh, invoquant que les produits retrouvés sur place, le 4 août 2011, sont les mêmes qu’il a reçus au mois de juin lors de l’achat du Dépanneur. 3. ANALYSE ET MOTIFS [ 26 ] Les principales questions soulevées par ce litige sont les suivantes : - La défenderesse, Dépanneur Claire, a-t-elle manqué à son obligation contractuelle de ne pas s’approvisionner de produits autres que ceux de Slush Puppie? - La responsabilité extracontractuelle du défendeur, M. K.
Kandasamy, est-elle engagée envers Slush Puppie? [ 27 ] Il est en preuve que la convention liant Slush Puppie et Dépanneur Claire, qui prend fin en novembre 2012 est en vigueur le 4
août 2012, lors de l’inspection effectuée par M. Arseneault pour le compte de Slush Puppie. [ 28 ] Le fait que le Dépanneur Claire ait vendu au défendeur, M. Kandasamy, en juin 2011, ne met pas un terme aux obligations de Dépanneur Claire, envers Slush Puppie. [ 29 ] Il y a preuve suffisante pour établir que la clause 3.1 de la convention n’a pas été respectée, car lors de l’inspection, trois (3) gallons de produits McLean sont retrouvés sur place. Le test à l’iode, effectué par M.
Arseneault, a révélé que le produit de base n’était pas un produit de Slush Puppie. [ 30 ] Le Tribunal conclut que Slush Puppie s’est déchargée de son fardeau de preuve quant à la violation de la clause 3.1 de la convention, ce qui en théorie suffirait pour engager la responsabilité contractuelle de la défenderesse 7276109 Canada Inc. (« Dépanneur Claire ») et son administrateur, M. Satnam Singh. [ 31 ] Cependant, la version de M.
Singh, voulant qu’il ait montré au représentant de Slush Puppie les produits, qui étaient sur place lors de la signature du contrat et lors de la livraison de la machine, n’a pas été contredite. Il n'existe pas de motif valable pour ignorer ni écarter cet élément de la preuve. [ 32 ] Cet élément, jumelé au fait que suite à son installation en avril 2012, la barbotine est opérée par Dépanneur Claire seulement deux (2) mois avant le transfert de propriété en juin 2011 au Marché M.M.B.T., rend vraisemblable la position de M.
Singh que les produits retrouvés dans l’inventaire au mois de juin, sont les mêmes qui étaient présents en avril 2012. [ 33 ] Le représentant de Slush Puppie a induit en erreur M. Singh et sa société en n’ayant pas soulevé que les produits, qui se trouvaient sur place en avril 2012, n’étaient pas des produits Slush Puppie lors de la signature du contrat et lors de l’installation de la machine. [ 34 ] Tenant compte que le représentant de Slush Puppie avait laissé entendre à M.
Singh que les produits étaient acceptables, Slush Puppie ne peut pas pour les mêmes produits, quelque mois plus tard, invoquer la clause de pénale. [ 35 ] Vu le sort de la demande principale, la demande en garantie n'a plus d'objet. [ 36 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] REJETTE la demande contre les défendeurs; __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Date d’audience : 21 septembre 2015
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