2011 QCCQ 7336, 2011 QCCQ 7336
Opinion
Protection de la jeunesse — 111806 2011 QCCQ 7336 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-010307-114 / 200-41-010308-112 200-41-010309-110 / 200-41-010310-118 Ville A, le 12 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE COLETTE DUFORD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Requérante et X, née le […] 1993 Y, née le […] 2006 Z, née le […] 2002 A , née le […] 2004 Enfants/intimés et B C Parents/intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE REQUÊTE EN PROTECTION (art. 38 et 75,
Loi sur la protection de la jeunesse ) JD2133 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi de quatre
(4) Requêtes en protection relativement à X, née le […] 1993, Z, née le […] 2002, A, née le […] 2004 et Y, née le […] 2006. [ 2 ] Conformément aux prescriptions des articles 151.14 à 151.23 du Code de procédure civile du Québec , les parties ont requis du Tribunal la tenue d'une conférence de règlement à l'amiable, c'est-à-dire une conciliation judiciaire. [ 3 ] Les parties ont été avisées que la confidentialité de tout ce qui a été dit ou écrit au cours de cette conférence, comme le prévoit l'article 151.21 du Code de procédure civile du Québec, ne peut être que relative en matière de protection de la jeunesse.
En effet, il est ici question d'une loi relevant de l'ordre public et qui traite de la protection de l'enfance.
[ 4 ] Le père et la mère, représentés par leur procureur respectif, et les enfants, représentés par leur procureure, ont fait une démarche de conciliation judiciaire le 12 mai 2011 et ont signé une entente ce même jour. [ 5 ] Sur cette entente, les parents reconnaissent les faits énumérés qui permettent au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement des enfants compromis. [ 6 ] À
titre de mesures applicables, les parties se sont engagées à respecter ce qui a été établi à l'entente convenue et signée entre les parties le 12 mai 2011. Il y a donc lieu de faire droit à ladite entente. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 7 ] ACCUEILLE les Requêtes en protection; [ 8 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis; [ 9 ] ENTÉRINE l’entente annexée et faisant
partie intégrante du présent jugement et signée entre les parties ce 12 mai 2011 et lui donne force exécutoire pour une période de six (6) mois pour Z, un (1) an pour A et Y et jusqu'à l'atteinte de sa majorité pour X, soit le […] 2011; [ 10 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. COLETTE DUFORD, J.C.Q. Me Valérie Daigle pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour les enfants Me Louis Gosselin pour la mère
(159) Me Marie-Ève Guimond pour le père
(5) Date d’audience : 12 mai 2011 /rr
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