2018 QCCQ 9735, 2018 QCCQ 9735
Opinion
Grenier c. St-Amour Beaumont 2018 QCCQ 9735 JG2726 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE SAINT-JOSEPH « Chambre civile » N° : 350-32-010205-179 DATE : 28 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LISE GRENIER [...], Drummondville, Québec, [...] Demanderesse c.
CÉLINE ST-AMOUR BEAUMONT [...], Sainte-Rose-de-Watford (Québec) [...] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Lise Grenier réclame 1 179,88 $ à madame Céline St-Amour Beaumont en raison du décès du chiot qu’elle venait de lui acheter. [ 2 ] Madame St-Amour Beaumont conteste la demande aux motifs qu’elle n’est pas responsable du décès du chiot qui était en bonne santé lorsqu’il a été remis à madame Grenier tout comme les deux autres chiots de la portée.
LES QUESTIONS EN LITIGE 1 re question: Quelle est la relation contractuelle liant les parties ? 2 de question: Le chiot était-il l’objet d’un vice caché justifiant le remboursement du prix de vente et des dommages-intérêts ? LE CONTEXTE [ 3 ] Sans reprendre l’ensemble des faits mis en preuve lors de l’instruction, les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 4 ] Le 3 octobre 2016 naît un chiot, une femelle Morkie Tin Toy. [ 5 ] Puisque la mère du chiot développe une mammite vers le 10 novembre 2016, le chiot est alors sevré.
Le 17 novembre 2018, il est vacciné par un vétérinaire. [ 6 ] Le 18 novembre 2016, madame Grenier voit une annonce sur Les Pacs présentant deux chiots de la même portée à vendre. Quelques échanges courriel et une communication téléphonique se tiennent entre les parties, incluant une copie du carnet de santé de l’animal. Madame Grenier est informée que le chiot a sept semaines, qu’il est sevré et que tout va bien, ayant été examiné par un vétérinaire. Madame St-Amour demande un prix de 600 $ non négociable et sans réservation.
Les parties conviennent de la vente du chiot au prix demandé et de l’échange du chiot en soirée à mi-chemin. [ 7 ] Le chiot est remis à madame Grenier par le conjoint de madame St-Amour Beaumont et leur fils. Est laissé à madame Grenier
l’engagement écrit convenu, préalablement signé par madame St-Amour Beaumont, de lui poster dès le lendemain matin le carnet de santé original du chiot, oublié dans un autre véhicule. Madame Grenier ne recevra jamais ce carnet qui sera plutôt produit au dossier de la Cour [1] . [ 8 ] Madame Grenier nomme le chiot Charlotte. Elle se rend immédiatement la présenter à son conjoint sur son lieu de travail. Le chiot est enjoué. [ 9 ] Dès le lendemain, Charlotte vomit à plusieurs reprises, a de la diarrhée, ne mange pas et n’est plus enjouée.
Même si madame Grenier applique les conseils sollicité auprès de madame St-Amour Beaumont, l’état de santé de Charlotte se dégrade. [ 10 ] Tôt le dimanche matin 20 novembre 2016, madame Grenier et madame St-Amour Beaumont discutent de l’état de Charlotte. Elles conviennent que madame Grenier emmène le chiot à la clinique vétérinaire sur-le-champ. D re France Lévesque, vétérinaire, examine l’animal. Elle procède à des prélèvements sanguins et des analyses de selles, mais les résultats sont négatifs. Elle ne peut poser de diagnostic. [ 11 ]
Malgré les soins apportés à l a clinique, Charlotte ne se rétablit pas. [ 12 ] Devant le peu de résultats obtenus, la cause indéterminée des symptômes, les gémissements continuels de Charlotte, les coûts associés et les risques de séquelles, madame Grenier se résigne à faire euthanasier le chiot [2] . Ce 20 novembre 2016, à 19h25, madame Grenier signe l’autorisation d’euthanasie [3] . [ 13 ] Les causes de la détérioration de l’état de santé de Charlotte ne sont pas déterminées.
Peut-être avait-elle une infection ou une malformation (fréquemment rencontrée chez de petites races de chien, qui cause des problèmes de gestion des aliments à la suite du sevrage). Il est possible que le sevrage hâtif du chiot et la vaccination aient aggravé la maladie. [4] [ 14 ] Le 25 novembre 2016, madame Grenier transmet à madame St-Amour Beaumont une mise en demeure réclamant 1 179,88 $ correspondant au prix d’achat, aux frais vétérinaires et à des frais de kilométrage [5] . L’ANALYSE [ 15 ] Il appartient à la
partie qui formule une demande ou celle en défense qui subit un renversement du fardeau de la preuve de démontrer de façon prépondérante le bien-fondé de sa position. Elle doit donc démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais bien probable par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences graves, précises et concordantes qu'il est raisonnablement possible d'en tirer [6] . 1 re question: Quelle est la relation contractuelle liant les parties ? [ 16 ] Madame St-Amour Beaumont se présente au tribunal comme travaillant à la maison.
Elle fait également l’élevage et la vente de chiens. [ 17 ] Il est clair qu’un contrat de vente intervient entre les parties, même s’il est verbal [7] . Mais y a-t-il un cadre juridique qui lui est spécifiquement applicable ? [ 18 ] L’
article 2 de la
Loi sur la protection du consommateur (L.p.c.) [8] définit son champ d’application: 2. La présente loi s’applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service. [ 19 ] La notion de « commerçant » n’est pas définie dans cette loi. [ 20 ] Le Code civil du Québec ( C.c.Q .) ne définit pas davantage le commerçant, mais décrit le contrat de consommation ainsi [9] : 1384.
Le contrat de consommation est le contrat dont le champ d’application est délimité par les lois relatives à la protection du consommateur, par lequel l’une des parties, étant une personne physique, le consommateur, acquiert, loue, emprunte ou se procure de toute autre manière, à des fins personnelles, familiales ou domestiques, des biens ou des services auprès de l’autre partie, laquelle offre de tels biens ou services dans le cadre d’une entreprise qu’elle exploite. [ 21 ] L’alinéa 3 de l’
article 1525 du Code civil du Québec définit pour sa
part la notion d’entreprise: Constitue l’exploitation d’une entreprise l’exercice, par une ou plusieurs personnes, d’une activité économique organisée, qu’elle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services. [ 22 ] La
Loi sur la protection du consommateur est une loi réparatrice qui doit recevoir une interprétation large et libérale [10] visant à rétablir le déséquilibre des forces, pouvoirs et savoirs entre le consommateur et le commerçant. [ 23 ] Cette loi vise à reconnaître des droits propres aux consommateurs, d’imposer des obligations spécifiques aux commerçants, de favoriser l’exercice des droits des consommateurs, de remédier à de possibles abus des commerçants et de procurer certains avantages aux consommateurs [11] . [ 24 ] Madame Grenier à
titre d’acheteuse est une consommatrice au sens de la
Loi sur la protection du consommateur puisqu’elle s’est procuré « un bien » à des fins personnelles [12] . [ 25 ] Bien que les animaux ne soient pas des « biens », mais plutôt des êtres doués de sensibilité, les dispositions du Code civil du
Québec et de toute autre loi relative aux biens leur sont néanmoins applicables [13] . [ 26 ] Madame St-Amour Beaumont présente ses activités de vente de chiots davantage comme un passe-temps. [ 27 ] Selon l’analyse de l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut toutefois qu’elle doit être considérée comme une « commerçante » et que la
Loi sur la protection du consommateur s’applique au contrat de vente intervenu entre les parties [14] . [ 28 ] Madame St-Amour Beaumont est en effet une éleveuse qui a quatre ou cinq ans d’expérience [15] . Elle avait d’ailleurs plusieurs chiens à offrir à madame Grenier lors de leurs discussions et négociations. La déclaration écrite de madame Carole Thomas confirme d’ailleurs son « association d’affaire » avec elle depuis un an et de sa « démarche professionnelle » [16] . [ 29 ] L’analyse des obligations contractuelles des parties doit donc se faire dans le cadre d’application du Code civil du Québec et de la
Loi sur la protection du consommateur . 2 de question: Le chiot était-il l’objet d’un vice caché justifiant le remboursement du prix de vente et des dommages-intérêts ? [ 30 ] L’
article 1726 du Code civil du Québec traite de la garantie de qualité en ces termes: 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 31 ] Les articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur https://soquij-qc- ca.proxyintramagis.caij.qc.ca/portail/recherchejuridique/Selection/2121130 - _ftn1 précisent qu’un bien doit pouvoir servir à l’usage auquel il est destiné, et ce, pendant une période raisonnable: 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38.
Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. [ 32 ] Pour que s'exerce la garantie de qualité contre les vices cachés, quatre critères doivent être présents: 1. le vice doit être grave; 2. le vice doit être caché; 3. le vice doit être antérieur à la vente; 4. le vice doit être inconnu de l'acheteur. [ 33 ] L’
article 1729 du Code civil du Québec offre également une autre protection au consommateur:
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de mêmes espèces; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. [ 34 ] L’existence d’un vice au moment de la vente est donc présumée si la vente est effectuée par un vendeur professionnel lorsque le mauvais fonctionnement du bien survient prématurément par rapport à des biens identiques. [ 35 ] La détérioration de l’état de santé du chiot survenue dès le lendemain de l’achat est sans l’ombre d’un doute prématurée.
Le Tribunal retient la présomption de l’existence d’un vice au moment de la vente du chiot. [ 36 ] Madame St-Amour Beaumont n’a pas réussi à renverser cette présomption.
Connaissant la clinique qui avait reçu l’animal, il aurait été possible pour elle de demander une nécropsie du chiot pour démontrer la cause de la détérioration de son état de santé et peut- être s’exonérer d’une responsabilité si elle avait pu démontrer qu’elle était plutôt attribuable aux actions de madame Grenier. [ 37 ] L’ensemble de la preuve et particulièrement les documents vétérinaires démontrent de façon prépondérance la présence des trois autres critères du vice caché. [ 38 ] En vertu de l’
article 272 de la
Loi sur la protection du consommateur , il y a lieu d’accorder le remboursement du prix de vente de 600 $ et des frais vétérinaires de 485,48 $ réclamés dont la facture a été produite au dossier de la Cour [17] . Il s’agit de dommages directs et immédiats découlant de la garantie de qualité dont est tenue madame St-Amour Beaumont envers son acheteuse. [ 39 ] Le Tribunal n’accorde toutefois pas la demande de remboursement des frais de kilométrage d’un montant de 94,48 $ (236 kilomètres X 0,40$).
Madame St-Amour Beaumont n’a pas à assumer les coûts de transport encours par madame Grenier qui a choisi de faire affaire avec une éleveuse située loin de sa résidence. Il ne s’agit pas d’un préjudice qui est une conséquence directe et immédiate de l’inexécution de la garantie de qualité dont est responsable la vendeuse [18] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande de madame Lise Grenier ;
CONDAMNE madame Céline St-Amour Beaumont à payer à madame Lise Grenier 1 085,48$ $ portant intérêt au taux légal majoré de l’indemnité prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 8 décembre 2016, date retenue de la demeure ; CONDAMNE madame Céline St-Amour Beaumont à payer à madame Lise Grenier les frais de justice de la demande de 100 $. CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q.
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