2016 QCCQ 84, 2016 QCCQ 84
Opinion
R. c. Lacasse 2016 QCCQ 84 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Terrebonne LOCALITÉ DE Saint-Jérôme « Chambre criminelle » N° : 700-01-120437-135 DATE : 8 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SANDRA BLANCHARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. SYLVAIN LACASSE Accusé ______________________________________________________________________ PEINE ______________________________________________________________________ Cette décision fait l'objet d'une ordonnance rendue aux termes de l'
article 486.4 du Code criminel interdisant la publication de renseignements permettant d’établir l'identité du plaignant ou d’un témoin. CONTEXTE [ 1 ] Au terme d’un procès, le tribunal a déclaré l’accusé coupable de deux chefs d'accusation soit d'avoir, entre le 27 août 2012 et le 21 février 2013, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de X âgée de moins de 16 ans et de l’avoir, à des fins d’ordre sexuel, invité, engagé ou incité à le toucher, commettant ainsi les actes criminels prévus aux articles 151 et 152 du Code criminel . [ 2 ] Le tribunal doit maintenant déterminer, eu égard aux circonstances, la peine juste et appropriée conformément aux objectifs et aux principes énoncés au Code criminel à cet égard [1] .
LES FAITS [ 3 ] Sans revenir en détail sur les circonstances qui ont amené le tribunal à déclarer l’accusé coupable, énoncées dans sa décision rendue oralement le 15 avril 2015, il convient d'en résumer l'essentiel. [ 4 ] Au moment des événements, la plaignante X est âgée de 13 ans. [ 5 ] Elle est atteinte d’un trouble obsessionnel compulsif (TOC), d’un trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH) et du syndrome Gilles de la Tourette. [ 6 ] Lors de son témoignage au procès, l’accusé la décrit comme étant une jeune fille fragile et très vulnérable. Elle n’est pas autonome et ne le sera jamais.
Elle n’a pas d’estime de soi et fait l’objet d’intimidation à l’école. Elle éprouve beaucoup de difficultés au niveau académique. [ 7 ] Au moment des événements, l’accusé est en couple avec sa mère depuis quatre ans. [ 8 ] X a une jumelle handicapée. Cette dernière est en fauteuil roulant et requiert toute l’attention de sa mère. [ 9 ] L’accusé n’entretient pas une bonne relation avec cette jumelle qui lui tient tête alors qu’il développe des liens significatifs avec
X lui accordant du coup l’attention de sa mère et de son père, ce dernier étant absent de sa vie depuis un moment. [ 10 ] Cette dynamique familiale contribue au développement, pour X, d’un lien d’attachement très fort avec l’accusé. Elle en deviendra même amoureuse au fil du temps. À ses yeux, il fait figure de proue et elle lui accorde toute sa confiance. [ 11 ] Les abus sexuels débutent lorsqu’elle lui demande « comment on fait des bébés » lors d’un moment où elle se trouve seule avec lui. [ 12 ] Il l’invite alors à le masturber en lui demandant de lui faire « couler son jus ».
Pendant ce temps, il pénètre ses doigts dans sa vulve. [ 13 ] Lorsqu’il éjacule, il lui dit qu’il s’agit du jus pour faire les bébés. [ 14 ] Il lui dit ensuite de ne pas en parler et lui rappelle qu’il a fait cela à sa demande. [ 15 ] Ces contacts sexuels se répètent à plusieurs reprises sur une période de six mois. L’accusé lui touche les seins et la vulve jusqu’à la pénétration digitale. [ 16 ] Elle le masturbe et parfois, à l’éjaculation, il met son pénis dans sa bouche, ce qu’elle n’aime pas.
Elle le fait par peur et veut lui faire plaisir. [ 17 ] Pour masquer le goût, il lui a déjà proposé de mettre du beurre d’arachides sur son pénis. Il lui suggère aussi de se brosser les dents. [ 18 ] Il est arrivé, lors de pénétration digitale, qu’il aille trop loin, ce qu’elle n’a pas aimé. [ 19 ] L’accusé a également sollicité son silence en lui disant qu’il s’agit de leur secret. [ 20 ] D’autres événements surviennent dans le couloir de la cuisine.
Il s’agit essentiellement de contacts sexuels alors qu’elle lui prend le pénis et le manipule. [ 21 ] Le dernier épisode délictueux se produit au moment où elle s’apprête à quitter pour l’école. Il veut des contacts sexuels avec elle et lui dit qu’il ira la reconduire par la suite. [ 22 ] Le manège se répète alors. Il est assis sur le divan. Elle est devant lui et le masturbe.
Il la touche et éjacule. [ 23 ] Quelques jours après ce dernier événement, la mère de X informe celle-ci qu’elle met fin à sa relation avec l’accusé. [ 24 ] À la fois peinée et en colère, X réagit fortement à cette annonce à un point tel où sa mère la questionne à savoir s’il s’est passé quelque chose avec l’accusé. [ 25 ] Bien qu’elle veuille protéger l’accusé et préserver leur secret, confrontée par sa mère, elle cède et brise le silence. [ 26 ] Son sentiment de trahison face à lui, la perte de cette figure masculine et la fin de sa relation amoureuse la chavirent.
POSITION DES PARTIES Poursuivant [ 27 ] Compte tenu de la gravité objective et particulièrement des facteurs aggravants qui dominent sur les facteurs atténuants, la poursuivante propose une peine globale de quatre ans de pénitencier. Défense [ 28 ] Bien que l’accusé prône des valeurs prosociales et qu’il soit un actif pour la société depuis 35 ans, il convient qu’une peine d’emprisonnement de 18 mois, accompagnée d’un suivi probatoire au cours duquel il devra suivre un traitement thérapeutique, s’impose et répond aux objectifs pénologiques.
LA VICTIME [ 29 ] À l’audition sur la détermination de la peine, la mère de X a témoigné avec beaucoup d’émotion sur les conséquences du crime. [ 30 ] Depuis les événements, elle observe la régression de X tant au niveau académique qu’au niveau de son estime d’elle-même. [ 31 ] L’accusé a détruit sa vie, X ne ressent plus le bon en elle.
[ 32 ] Elle a entretenu des idées suicidaires. [ 33 ] Elle a passé beaucoup de nuits à l’hôpital en observation. [ 34 ] X a été en conflit avec sa mère au cours de l’année qui a suivi la dénonciation des présents événements et l’a même tenue responsable de sa grande souffrance. [ 35 ] Depuis les événements, X éprouve des difficultés lors de ses cours d’éducation à la sexualité. Elle a particulièrement été effrayée lorsqu’il a été question des dangers de transmission de maladies à l’occasion d’une fellation; elle a eu peur d’être infectée. [ 36 ] X est seule et repliée sur elle-même.
Elle est suivie en pédopsychiatrie. [ 37 ] Sa mère a vécu des situations de crise avec X à la maison qui ont nécessité l’intervention de professionnels. [ 38 ] Ces événements ont exacerbé la vulnérabilité de la victime L’ACCUSÉ [ 39 ] La situation personnelle de l’accusé est la suivante : − Il est âgé de 52 ans; − Il habite avec sa conjointe dans une maison louée; − Il est père de deux enfants d’âge adulte; − Depuis quelques années, il possède une entreprise de rénovation spécialisée dans les toitures; − Il entretient une relation positive avec ses parents et ses deux sœurs; − Il mène une vie sociale rangée; − Il est connu comme un homme adhérant à des valeurs prosociales, qui n’a jamais présenté de dépendances; − Il est sans antécédents judiciaires.
Le rapport prépénal [ 40 ] Le rapport prépénal contient les éléments suivants : − Bien que l’accusé ait collaboré adéquatement au processus de l’évaluation prépénal, sa totale négation quant aux faits reprochés impose des limites significatives à l’évaluation; − Il estime n’avoir aucune problématique de déviance sexuelle; −
Malgré tout, il est recommandé que la peine à venir soit accompagnée d’une obligation de participer à une thérapie en matière de délinquance sexuelle; − Cependant, dans l’état actuel des choses, l’accusé n’est aucunement disposé à s’impliquer dans une telle démarche; − Il est recommandé de prévoir une interdiction formelle de se trouver en présence de personnes d’âge mineur. Le rapport d’évaluation sexologique [ 41 ] D’entrée de jeu, l’auteur du rapport fait état des limites de son évaluation en ces termes : […] le client nie catégoriquement les délits, dont il a été reconnu coupable.
De fait, nous sommes d’avis que la compréhension clinique, bien qu’elle n’ait pas été rendue impossible, a été plus ardue. [2] [ 42 ] Aussi, il émet des commentaires quant à l’attitude de l’accusé au cours de l’évaluation. Ce dernier s’est senti attaqué par ses questions et lui a répondu d’une manière agressive à quelques reprises, sans que ses questions n’aient été pour autant formulées d’une façon irrespectueuse ou inadéquate.
L’accusé a précisé qu’il pouvait être agressif lorsqu’il se sentait méfiant au cours de l’entrevue, ce qui porte l’évaluateur à croire que l’accusé est conscient que ce trait de caractère entrave le processus d’entrevue par moment [3] . [ 43 ] Le rapport d’évaluation sexopsychologique contient les éléments suivants : − L’accusé nie catégoriquement tous les gestes à caractère sexuel qui lui sont reprochés; − Il se déresponsabilise et jette le blâme sur la victime en émettant des hypothèses dans un premier temps et en invoquant la théorie du complot dont il se dit victime dans un second temps;
− On a observé chez l’accusé la présence de facteurs dynamiques associés à la récidive.
Selon l’expertise psychosexuelle, « les réponses du client aux questionnaires suggèrent qu’il présenterait des distorsions cognitives, de manière importante et préoccupante, en faveur de comportements sexuels faits envers des mineurs de sexe féminin » [4] ; − L’évaluation met en relief un niveau faible à modéré du risque de récidive; − Partant, il est recommandé que l’accusé complète avec succès un suivi thérapeutique associé à la gestion de la colère (faible contrôle pulsionnel), étant donné sa tendance à la violence verbale et psychologique, lorsque contrarié et qu’à la suite de ce suivi, il complète avec succès une démarche thérapeutique spécialisée en délinquance sexuelle.
Les circonstances aggravantes [ 44 ] Le tribunal se dit d’avis que les éléments suivants constituent des circonstances aggravantes : 1. La nature et la gravité des infractions pour lesquelles le législateur a prévu des peines maximales d'emprisonnement de dix ans, la peine minimale étant d’un an; 2. Le caractère répétitif et la durée dans le temps des infractions; 3. Le jeune âge de la victime, 13 ans : ce facteur aggravant est codifié à l'
article 718.2 (ii.1) Code criminel ; 4. Les infractions ont été commises dans un contexte d’abus de confiance ou d'autorité envers la victime puisqu’elle est la fille de la conjointe de l'accusé : il s’agit d’une circonstance aggravante spécifiquement énoncée à l'article 718.2 (iii) du Code criminel ; 5. La nature intrusive des actes sexuels ; 6.
Bien qu’il soit inapproprié de reprocher à l’accusé, qui a plaidé non coupable et qui porte le verdict en appel, de n’exprimer aucun remords au moment de l'imposition de la peine [5] , le tribunal ne peut toutefois, dans l’imposition de la peine , « tirer vers le bas en raison de circonstances atténuantes importantes telles un plaidoyer sincère de culpabilité et l'expression de remords à l’égard de la victime », éléments qui riment avec prise de conscience. » [6] ; 7. Thérapie non acceptée ; 8. La présence d’un risque de récidive faible à modéré; 9.
Les séquelles psychologiques subies par la victime et la mère de cette dernière ; 10. L'état de grande vulnérabilité de la victime, clairement reconnu par l’accusé; Les circonstances atténuantes [ 45 ] Les circonstances atténuantes sont les suivantes : 1. L’absence d’antécédents judiciaires; 2. L’accusé est un actif pour la société depuis 35 ans et possède, depuis quelques années, une entreprise de rénovation. 3. Il est connu comme un homme adhérant à des valeurs prosociales, qui n’a jamais présenté de dépendances quelconques.
PRINCIPES JURIDIQUES APPLICABLES [ 46 ] Dans la détermination d'une peine juste et appropriée, le tribunal doit prendre en compte les objectifs et principes que l’on retrouve aux articles 718 et suivants. [ 47 ] Dans R. c. L.M. [7] , le juge Lebel les résume ainsi: Loin d'être une science exacte ou une procédure inflexiblement prédéterminée, la détermination de la peine relève d'abord de la compétence et de l'expertise du juge du procès. Ce dernier dispose d'un vaste pouvoir discrétionnaire en raison de la nature individualisée du processus (art. 718.1 C. cr.; R. c.
Johnson, [2003] 2 R.C.S. 357 , 2003 CSC 46 , par. 22 ; R. c. Proulx, [2000] 1 R.C.S. 61 , 2000 CSC 5 , par. 82 ).
Dans sa recherche d'une sentence adéquate, devant la complexité des facteurs relatifs à la nature de l'infraction commise et à la personnalité du contrevenant, le juge doit pondérer les principes normatifs prévus par le législateur dans le Code criminel : • Les objectifs de dénonciation, de dissuasion, d'isolation des délinquants, leur réinsertion sociale, ainsi que la reconnaissance et la réparation des torts qu'ils ont causés (art. 718 C. cr. ) (voir annexe); • Le principe fondamental de la proportionnalité de la peine au regard de la gravité de l'infraction et du degré de responsabilité du délinquant (art. 718.1 C. cr. ); • Les principes d'adaptation de la peine aux circonstances aggravantes et atténuantes, d'harmonisation des peines, d'identification des sanctions moins contraignantes et des sanctions substitutives applicables (art. 718.2 C. cr. ).
[ 48 ] Récemment, dans l’affaire R . c. Lacasse , la Cour suprême du Canada réitérait le pouvoir discrétionnaire dont étaient investis les juges d’instance dans la détermination d’une peine qui soit juste en ces termes : La détermination de la peine demeure l’une des étapes les plus délicates du processus de justice pénale et criminelle au Canada. Même si cette tâche est régie par les art. 718 et suiv. du Code criminel, L.R.C. 1985, c.
C-46 , et que les objectifs y mentionnés guident les tribunaux et sont bien définis, elle implique néanmoins, par définition, l’exercice par ceux-ci d’un large pouvoir discrétionnaire. À cette fin, les tribunaux ont élaboré au fil des ans des outils qui visent à assurer l’harmonisation et la proportionnalité des peines en encadrant l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire et à éviter des écarts importants, marqués et substantiels entre les peines infligées à des délinquants pour des crimes semblables commis dans des circonstances semblables. À
titre d’exemple, au Québec et dans d’autres provinces, les tribunaux ont adopté un système de fourchettes et de catégories de peines pour réaliser ces objectifs. La crédibilité du système de justice pénale et criminelle auprès des justiciables est tributaire de la justesse des peines infligées aux délinquants.
Qu’elle soit trop sévère ou trop clémente, une peine injuste peut, dans un cas comme dans l’autre, susciter dans l’esprit du justiciable un doute quant à la crédibilité du système compte tenu de ses objectifs [8] . [ 49 ] Et plus loin : Cet examen doit être axé sur le principe fondamental de la proportionnalité énoncé à l’ art. 718.1 du Code criminel , lequel précise que la peine doit être « proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant ». Une peine sera donc manifestement non indiquée si elle s’écarte de manière déraisonnable de ce principe.
La proportionnalité se détermine à la fois sur une base individuelle, c’est-à-dire à l’égard de l’accusé lui-même et de l’infraction qu’il a commise, ainsi que sur une base comparative des peines infligées pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables. L’individualisation et l’harmonisation de la peine doivent être conciliées pour qu’il en résulte une peine proportionnelle : al. 718.2
a) et
b) du Code criminel. La justesse d’une peine est également fonction des objectifs du prononcé de la peine codifiés à l’ art. 718 du Code criminel , ainsi que des autres principes pénologiques codifiés à l’ art. 718.2 . Mais là encore, il appartient au juge de première instance de bien soupeser ces divers principes et objectifs, dont l’importance relative variera nécessairement selon la nature du crime et les circonstances dans lesquelles il a été commis [9] .
L’ANALYSE [ 50 ] Afin de mesurer la responsabilité pénale de l’accusé aux fins de la détermination de la peine, le tribunal se propose d’analyser les facteurs de qualifications énoncés dans l’arrêt R. c .
L. (J.-J.) [10] dans le contexte factuel de la présente affaire. 1 er facteur : la nature et la gravité intrinsèque des infractions [ 51 ] Le tribunal retient le caractère intrusif des gestes posés par l’accusé puisqu’il est question notamment de fellation suivie d’éjaculation et parfois même dans la bouche de X en plus de pénétration digitale qui vont au cœur de son intimité. [ 52 ] Aussi, l’accusé a profité de la forte dépendance affective de X envers lui, de sa grande vulnérabilité et de sa naïveté pour assouvir ses pulsions sexuelles.
Cette circonstance est singulièrement aggravante. 2 e facteur : la fréquence des agressions et l'espace temporel pendant lequel elles ont été commises [ 53 ] Il est difficile d’établir la fréquence des contacts sexuels. [ 54 ] Le tribunal retient du témoignage de X qu’ils sont nombreux. [ 55 ] Chaque semaine ou presque, pendant six mois, l’accusé a répété les actes sexuels; il ne s'agit pas de gestes spontanés, mais d'un comportement criminel dont la récurrence, sur une période de six mois, témoigne d’une certaine planification. 3 e facteur : l'abus de confiance ou d'autorité [ 56 ] À cet égard, rien n’atténue la responsabilité de l’accusé [ 57 ] La gravité subjective des délits est importante. [ 58 ] En effet, la vulnérabilité de X, exacerbée par ses troubles d’anxiété, de déficit de l’attention et du syndrome Gilles de la Tourette, était connue de l’accusé.
Il connaissait ses carences affectives. Il savait qu’elle était en amour avec lui et il s’est servi de sa fragilité pour faciliter la perpétration de ses infractions. [ 59 ] Il a aussi trahi la confiance de la mère de X qui le considérait comme un conjoint aidant, qui investissait du temps dans l’éducation de sa fille pendant qu’elle veillait aux soins de la jumelle handicapée de X. [ 60 ] Aussi, l’accusé avait convaincu X de garder le secret, ce qui l’a placée en conflit de loyauté lorsqu’elle s’est vue dans
l’obligation de le trahir. Cela ajoute à la responsabilité pénale de l’accusé. 4 e f acteur : les désordres sous-jacents à la commission des infractions [ 61 ] Dans l’évaluation sexologique, sous la rubrique « croyances du client en faveur de comportement sexuel envers des enfants et/ou des adolescents », le sexologue note que les réponses de l’accusé à un questionnaire destiné à cette fin suggèrent «qu’il présenterait des distorsions cognitives, de manières importantes et préoccupantes, en faveur de comportements sexuels faits envers des mineures de sexe féminin.
Il a répondu à 23.7% (9/38) en faveur de comportements sexuels envers des enfants et à 39.5% (15/38) en faveur de comportements sexuels envers les adolescentes. [11] » [ 62 ] Bien que le clinicien n’ait pas décelé un risque élevé de récidive, il évalue tout de même de faible à modérée la priorité de surveillance. [12] [ 63 ] Le tribunal se dit d’avis que sous ce facteur, peu d’éléments tendent à atténuer la responsabilité de l’accusé. 5 e facteur : les condamnations antérieures du délinquant. [ 64 ] On ne lui connait aucune condamnation.
Il s’agit d’un facteur atténuant. 6 e facteur : le comportement du délinquant depuis la commission des infractions. [ 65 ] L’expertise sexologique fait état d’une absence de motivation actuelle quant à un traitement en délinquance sexuelle. L’accusé prétend n’avoir aucune problématique. [ 66 ] Compte tenu de sa négation totale quant aux faits reprochés, réaffirmée lorsque le tribunal, conformément à l’
article 726 du Code criminel , lui a demandé s’il avait quelque chose à dire avant le prononcé de la peine, et vu l’absence de motivation à s’engager dans un processus thérapeutique malgré la présence de distorsions cognitives en faveur de jeunes filles d’âge mineur, le tribunal ne voit aucun élément qui ne fasse écho à une quelconque prise de conscience en regard du comportement délictueux ni d’une réhabilitation réaliste, ce qui n’atténue en rien sa responsabilité pénale. 7 e facteur : les conséquences des infractions sur la victime [ 67 ] Pour l’analyse de ce facteur, le tribunal tient compte des séquelles décrites par la mère de X et réfère à la rubrique « victime » traitée plus tôt. [ 68 ] Au risque de redites, rappelons que X est une jeune fille à la base fragilisée qui se trouvait à l’aube de son adolescence à l’époque des événements et qui avait développé un puissant lien affectif avec l’accusé. [ 69 ] Elle est encore aujourd’hui aux prises avec de grandes souffrances d’ordre psychologique. [ 70 ] Le tribunal prend note également du tort causé à la mère de X par la perpétration de ces infractions. [ 71 ] À ce chapitre, la responsabilité de l’accusé est lourde et il doit l’assumer. 8 e facteur: le délai entre la commission des infractions et la déclaration de culpabilité [ 72 ] Les contacts sexuels, qui durent depuis près de six mois, sont en cours lorsque la mère fait part à X qu’elle met un terme à sa relation avec l’accusé. [ 73 ] Le tribunal ne peut considérer le silence de X au cours de cette période comme un élément susceptible d’atténuer la responsabilité de l’accusé, puisqu’il est celui qui a convaincu X de garder ce silence. [ 74 ] Sous ce facteur, rien ne ressort qui peut atténuer la responsabilité de l’accusé.
Conclusion sur l’examen des facteurs [ 75 ] L’examen de la preuve dans le cadre de cette grille d'analyse permet de constater que les facteurs aggravants l’emportent nettement sur les facteurs atténuants.
LA JURISPRUDENCE EN SEMBLABLE MATIÈRE [ 76 ] Dans l'arrêt R . c. M.S . [13] , la Cour d’appel a substitué à une peine de 90 jours d'emprisonnement discontinue une peine de 21 mois d'emprisonnement considérant que l’accusé avait purgé une bonne
partie de sa peine et avait complété sa thérapie (54 séances hebdomadaires, 162 heures en tout). L'accusé avait plaidé coupable à des accusations de contacts sexuels et d'incitation à des contacts sexuels avec une enfant de moins de 14 ans, la fille de sa conjointe à l’époque. Les actes sexuels commis étaient des attouchements, incitations à des contacts sexuels, épisodes de masturbation, gestes de cunnilingus et visionnements de films pornographiques en présence de la victime.
La Cour d’appel retient de la preuve que les « agressions ont été multiples et qu’elles se sont produites sur une assez longue période de temps, il ne s’agissait pas de gestes isolés. [14] ». La victime était âgée de 6 à 8 ans au moment des événements . Les conséquences des gestes posés par l’accusé sont considérables.
L'accusé n'avait aucun antécédent judiciaire . [ 77 ] Au paragraphe 33, la Cour d’appel exprime ceci : Les gestes posés par l’intimé à l’égard d’une jeune enfant qui le considérait comme son père, sont inacceptables dans une société comme la nôtre où la protection des enfants est érigée en valeur fondamentale.
Il s’agit de crimes odieux qui commandent l’imposition d’une peine reflétant la gravité de l’atteinte et la faute qui s’y rattache [15] . [ 78 ] La Cour d’appel affirme que la peine d’emprisonnement ferme de 24 à 30 mois suggérée par le poursuivant n’aurait pas été déraisonnable compte tenu de l’ensemble des circonstances aggravantes et atténuantes dont l’absence d’antécédents judiciaires, le remords, les excuses faites à la victime et la thérapie entreprise [16] . [ 79 ] Dans l’affaire R.R. c.
R . [17] , la Cour d’appel a maintenu une peine de quatre ans de pénitencier pour un individu ayant commis une agression sexuelle sur la personne d’une jeune fille âgée de 15 ans et demi avec qui il était en relation d’autorité. Les conséquences de cette agression sont tragiques puisqu’elle est devenue enceinte. [ 80 ] Au paragraphe 13 de cette décision, la Cour d’appel traite de la fourchette applicable en matière de crimes sexuels en ces termes : L’appelant se trompe lorsqu’il soumet que la peine serait déraisonnable en ce qu’elle s’éloignerait de la fourchette applicable.
Selon lui, les peines de plus de deux ans seraient réservées aux cas où il y a une ou plusieurs victimes ayant été abusées à plusieurs reprises sur une longue période de temps. La fourchette applicable est plutôt celle constatée par le juge Sansfaçon dans la décision R. c. Cloutier qui a été reprise par la doctrine et reconnue par notre Cour. Ainsi, dans le cas d’une infraction sexuelle grave comportant un abus de confiance ou d’autorité, mais en l’absence d’antécédents judiciaires et de violence extrinsèque à l’infraction, les peines d’emprisonnement se situent entre deux ans moins un jour et six ans.
La plus forte concentration se situe entre trois et quatre ans de détention. [ 81 ] Dans R. c . M.L . [18] , mon collègue le juge Pierre Bélisle a imposé une peine de 4 ans de pénitencier à un accusé âgé de 51 ans déclaré coupable de divers chefs de nature sexuelle à la suite de gestes posés sur les filles de son ex-conjointe, lesquelles étaient âgées de moins de 14 ans. Il s’agissait d’attouchements, de fellations et de cunnilingus. L’accusé jouait un rôle de père auprès des deux victimes.
Après étude de la jurisprudence, et malgré l’absence d’antécédents judiciaires, le juge Bélisle a conclu qu’une peine globale de 4 ans de pénitencier s’imposait. [ 82 ] Dans l’affaire R. c.
Bergeron [19] , l a Cour d’appel a substitué à la peine de 90 jours, une peine équivalente à 12 mois d’emprisonnement en précisant que : « Une peine plus sévère aurait même été de mise, vu la gravité intrinsèque des infractions, les facteurs aggravants et l'objectif de dénonciation et de dissuasion, si l'on n'avait pas eu affaire à un individu qui paraît bien s'être complètement réhabilité et avoir fait amende honorable. » [ 83 ] Dans cette affaire, l’accusé était l’entraîneur d’haltérophilie de la victime depuis 5 ans. Alors qu’elle avait 12 ans, l’accusé a commencé à échanger avec elle sur les réseaux sociaux.
De banales, les conversations sont devenues graduellement de plus en plus explicites sexuellement. [ 84 ] À de multiples reprises dans la voiture, l’accusé a fait des touchers aux seins, aux cuisses, aux fesses et au ventre de l’enfant par-dessus ses vêtements. À cinq reprises, Pierre Bergeron Jr a fait des attouchements à l’enfant directement sur sa vulve avec ses doigts. L’enfant n'a jamais touché elle-même directement aux parties génitales de Pierre Bergeron Jr. À une occasion, l’accusé a touché, avec ses parties génitales, les fesses de l’enfant.
Celle-ci a pu remarquer le pénis en érection de l'accusé à ce moment. À la suite d’un épisode de contact sexuel, l’accusé s’excusait et manifestait des remords, mais les événements se reproduisaient. [ 85 ] Dans sa décision, la Cour d’appel réfère aux directives législatives qui se trouvent à l’
article 718.01 du Code criminel lorsqu’il s’agit de crimes commis à l’endroit d'une personne âgée de moins de 18 ans au sens de l' alinéa 718.2 (a)(ii.1), en ces termes : Le législateur consacre ainsi un principe dont les raisons sous-jacentes, déjà reconnues par la jurisprudence antérieure, sont bien expliquées, par exemple, dans R. c. L. (J.-J.) : Il est des crimes qui témoignent des valeurs protégées par une collectivité humaine à un moment déterminé de son histoire et qui, à la faveur de l'évolution des sociétés, deviennent finalement périmés.
Il en va différemment des crimes d'ordre sexuel commis sur des enfants en bas âge. Même avant que des lois pénales répressives ne sanctionnent ces délits, la protection des enfants constituait l'une des valeurs essentielles et pérennisées par la plupart des sociétés organisées. La fragmentation de la personnalité d'un enfant à l'époque où son organisation naissante ne laisse voir qu'une structure défensive très fragile, engendrera - à long terme - la souffrance, la détresse et la perte d'estime de soi.
S'il est une intolérance dont une société saine ne doive jamais s'émanciper, c'est bien celle qui concerne les abus
sexuels commis sur de jeunes enfants.[notes omises] Ces propos sont largement transposables aux adolescents qui, pour n'être plus des bambins, n'en sont pas moins, eux aussi, des personnes vulnérables, à une étape cruciale de leur développement personnel. Leur vulnérabilité réside souvent dans le fait qu'ils paraissent consentir, désirer, s'abandonner même aux abus perpétrés sur leur personne, ce qui en fait des victimes idéales, qui ne résistent pas à l'emprise qu'on exerce sur eux.
On ne compte plus les adolescents ou adolescentes, par exemple, qui s'amourachent d'un professeur, d'un entraîneur ou autre personne faisant figure de mentor, et c'est précisément de cette attirance, qui accroît leur fragilité, que les adultes ne peuvent pas et n'ont pas le droit de profiter. L'
article 718.01 C.cr . commande donc qu'une attention particulière (« primary consideration ») soit, dans leur cas comme dans celui des petits enfants, portée à l'objectif de dénonciation et de dissuasion. [20] [ 86 ] Dans l’affaire J.M . [21] , mon collègue le juge Bonin a rendu une peine de 20 mois d’emprisonnement ferme à un individu qui a eu, durant une période de trois ans, des contacts sexuels avec la fille de sa conjointe âgée de 10 à 13 ans, à une fréquence d'une fois à toutes les quatre ou six semaines. Les contacts sexuels consistaient en des attouchements aux seins et à la vulve.
Il y a eu des actes de cunnilingus et des pénétrations digitales.
L’accusé lui disait qu’elle ne devait pas en parler à sa mère sinon cette dernière le quitterait et elle ne pourrait plus le revoir. [ 87 ] Les facteurs aggravants retenus par le tribunal sont la fréquence sur une période de trois ans, le lien de confiance et d’autorité de l’accusé envers la victime, le jeune âge de la victime et le fait que les touchers ont été jusqu’au cunnilingus et à la pénétration digitale. [ 88 ] Quant aux facteurs atténuants, il a considéré son plaidoyer de culpabilité, sa motivation et son engagement à suivre des thérapies. [ 89 ] Dans R . c.
G.V . [22] , mon collègue, le juge Downs, après avoir fait une revue jurisprudentielle, a imposé une peine de trois ans, comme demandé par la poursuite, à un homme âgé de 73 ans, originaire du Guatemala, marié à la même conjointe depuis plus de 50 ans avec qui il a eu six enfants. [ 90 ] Celui-ci a agressé deux victimes : sa petite-fille et la fille de la conjointe de son fils. [ 91 ] Les actes consistaient en des attouchements aux seins et aux parties génitales, des gestes de fellation, de masturbation, de cunnilingus et de tentatives de pénétration avec son pénis, sur une période de dix ans pour l’une des victimes. [ 92 ] Et pour l’autre, il a commis différents attouchements aux seins, aux fesses et l’embrassait sur la bouche sur une période de 7 ans.
Alors qu’elle était âgée de 14 ans, il a sorti son pénis et l’a frotté sur ses parties génitales. [ 93 ] Au moment des agressions, les victimes étaient âgées de 3 à 13 ans et de 8 à 14 ans. Les derniers gestes commis dataient de 7 ans. [ 94 ] Dans G.D. c. R. [23] , la Cour d’appel maintient une peine d’emprisonnement de six ans, à la suite d’un plaidoyer de culpabilité à un chef d’accusation de contact sexuel. Dans cette affaire, l’accusé âgé de 51 ans est en couple avec la mère de l’enfant X. Profitant de l’absence de la mère, il s’introduit dans la chambre de l’enfant X, âgée de 14 ans, pendant qu'elle dort.
L’enfant se réveille. L'appelant lui caresse le corps, dont la vulve et le clitoris, lui fait un cunnilingus et quitte la chambre. Il y revient et s’excuse auprès d’elle. [ 95 ] Il revient une troisième fois dans la chambre de l'enfant et lui caresse le corps, le ventre et le sexe, et la pénètre au niveau vaginal, ce qui cause un léger saignement. L'enfant appelle alors les policiers. [ 96 ] Au paragraphe 31, la Cour d’appel s’exprime ainsi : Même si les objectifs de détermination de la peine sont d'égale importance, l'
article 718.01 C.cr . commande aux tribunaux d'accorder une « attention particulière » aux objectifs de dénonciation et de dissuasion pour infraction qui constitue un mauvais traitement à l'égard d'une personne âgée de moins de dix-huit ans. [ 97 ] Dans l’affaire R . c. Bergeron [24] , la Cour d’appel fait le constat suivant : Bref, dans l'ensemble, la jurisprudence relative aux infractions visées par l'
article 151 C.cr ., comme, de façon générale, aux infractions sexuelles commises à l'endroit de personnes mineures, permet de constater, y compris dans le cas des délinquants sans antécédents judiciaires, une fourchette qui, malgré sa grande variabilité, reflète une sévérité grandissante des peines, et ce, au nom d'un objectif de dénonciation et de dissuasion dont le législateur a fait par ailleurs, à l'
article 718.01 C.cr., le sujet d'une attention particulière . [ 98 ] Et plus loin, au paragraphe 74 : L'examen de la jurisprudence révèle également que, lorsque la personne qui abuse de l'enfant ou de l'adolescent touche directement aux parties génitales de sa victime, ou se fait toucher ainsi, les peines tendent à être plus sévères que dans les cas d'attouchements à d'autres parties du corps, surtout si, dans ce dernier cas, les vêtements ne sont pas enlevés ou soulevés.
C'est ce qu'illustrent, pour n'en donner que deux exemples contraires, l'arrêt Fournel, précité, où il n'est pas question d'attouchements aux parties génitales, et l'arrêt M. H. c. R., précité, où il en est question. Dans ce cadre, l'arrêt Daous fait figure d'exception. La jurisprudence est plus sévère également (bien que, là encore, il y ait des exceptions) dans le cas où l'abus se double d'une violation du lien de confiance ou d'autorité liant la victime et son agresseur (voir, par exemple, les arrêts R. v. Vuradin et R. v.
C.P.S., précités). [25] [ 99 ] Dans l’affaire M.S. [26] , précitée, la Cour d’appel exprime ceci :
La vengeance n'a pas sa place dans la détermination de la peine, mais la peine infligée à l'intimé doit tout de même refléter la répugnance de la société pour les crimes à caractère sexuel commis contre de jeunes enfants et sanctionner adéquatement la culpabilité morale de l'intimé [renvoi omis]. Or, une peine d'emprisonnement limitée à 45 fins de semaine (du samedi matin au dimanche après-midi) m'apparaît ici déraisonnablement clémente ou, dit autrement, « manifestement pas indiquée ». [ 100 ] Dans l’affaire Torres Salazar c.
R. [27] , alors que la plaignante était fortement intoxiquée par l'alcool et était, à demi consciente, sur le sol de la salle de bain de l’appartement où habite l’accusé, celui-ci a pénétré dans la pièce, en a verrouillé les portes et a eu une relation sexuelle complète avec la jeune fille.
La Cour d’appel exprime ceci : Considérant la gravité objective et subjective du crime, les circonstances de sa perpétration, le risque de récidive dont font état le rapport présentenciel et le rapport sexologique (risque qui, sans être élevé, est néanmoins présent) ainsi que les conséquences de la commission de l'infraction sur la victime, le juge estime qu'une peine de trois ans d'incarcération est appropriée, et ce, malgré que l'infraction n'ait pas été préméditée, que le requérant n'ait aucun antécédent judiciaire et que, sur le plan personnel, il soit bien entouré et ait toujours eu un emploi (ce qui favorise sa réinsertion sociale).
Tous ces éléments sont énumérés, examinés et soupesés par le juge, et l'on ne peut pas lui reprocher d'avoir fait primer les objectifs de dénonciation et de dissuasion au détriment de la réhabilitation, ni d'avoir négligé les facteurs atténuants propres à la situation du requérant. Le crime, en lui-même, est violent : qu'il n'y ait pas eu de violence supplémentaire n'est cependant pas un facteur atténuant, pas plus que le fait qu'il n'y a qu'une seule victime.
En l'espèce, que l'accusé ait été âgé de 21 ans au moment de la commission de l'infraction (alors que la victime en avait 14) n'est pas non plus de nature à atténuer sa responsabilité (qu'il ne reconnaît du reste pas, même s'il n'a pas contesté la déclaration de culpabilité). Quant à la fourchette des peines, il est vrai, ainsi que le notait la Cour dans R. c. Bergeron, que les peines imposées dans le cas des infractions visées par l'
article 151 C.cr . ou autres infractions de même nature commises à l'endroit de personnes mineures, se caractérisent par leur grande variabilité, qui s'explique elle-même par la diversité des situations présentées aux juges. Ceux-ci, dans chaque cas, doivent s'attacher à déterminer une peine individualisée, qui tient compte de la spécificité du crime autant que de celle du délinquant. L'équité commande tout de même que l'on cherche, dans la mesure du possible, à imposer des peines relativement semblables à des délinquants semblables ayant commis des crimes semblables.
Tout cela pour dire que, récemment, dans Perron c. R., la Cour identifie pour le type de crimes dont le requérant a été déclaré coupable une fourchette allant, en gros, de 3 à 48 mois d'incarcération. Dans le cas particulier de l'
article 151 C.cr ., il faut en outre tenir compte de la peine minimale d'une année établie par le législateur. [notes omises] LA PEINE APPROPRIÉE [ 101 ] En l’espèce, la responsabilité pénale de l’accusé est absolue. Il a commis de graves infractions alors qu’il était en situation de confiance et d’autorité. Il a profité de la vulnérabilité et de la crédulité d’une enfant de 13 ans au lieu de la protéger et de favoriser son épanouissement. [ 102 ] Les gestes à caractère sexuel se sont déroulés sur une période de six mois.
La victime et, de façon collatérale, sa mère ont subi de sérieuses séquelles qui nécessitent des suivis psychologiques. [ 103 ] Le besoin de dénonciation et de dissuasion commande une peine d’emprisonnement qui exprime clairement la réprobation sociale à l’égard de tels comportements inacceptables. [ 104 ] En conciliant les principes de l’individualisation et de l’harmonisation de la peine, le tribunal se dit d’avis qu’une peine d’emprisonnement de trois ans est juste et appropriée dans les circonstances.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 105 ] IMPOSE à l’accusé à une peine d’emprisonnement de trois ans sur chacun des chefs d’accusation, à purger de manière concurrente à l’égard de chaque chef. [ 106 ] AUTORISE , pour fins d'analyses génétiques jugées nécessaires, le prélèvement d'échantillons de substances corporelles sur l'accusé, conformément à l'
article 487.051 du Code criminel . [ 107 ] INTERDIT , en vertu du paragr. 109(2) du Code criminel , à l’accusé d’avoir en sa possession les armes à feu et autres armes mentionnées au paragr.
a) pour une période de 10 ans et d’autres armes à feu prohibées et à autorisation restreinte énumérées au paragraphe b), à perpétuité. [ 108 ] ORDONNE à l’accusé de se soumettre à la
Loi sur l’enregistrement des renseignements sur les délinquants sexuels en conformité avec les articles 490.012 et suivants du Code criminel , et ce, à perpétuité vu l’
article 490.013(2.1) du Code criminel , [ 109 ] INTERDIT à l’accusé, conformément à l’
article 743.21 du Code criminel , pendant sa période de détention, de communiquer directement ou indirectement avec la victime mentionnée à l’acte d’accusation et les membres de sa famille respective. [ 110 ] ORDONNE , conformément à l’
article 161 du Code criminel , qu’il soit interdit à l’accusé, pour une période de 10 ans, à compter
de sa mise en liberté :
a) de se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de seize ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire; a.1) de se trouver à moins de deux kilomètres de toute maison d’habitation où réside habituellement la victime
b) de chercher, d’accepter ou de garder un emploi – rémunéré ou non – ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize ans;
c) d’avoir des contacts – notamment, communiquer par quelque moyen que ce soit – avec une personne âgée de moins de 16 ans, à moins de le faire en présence d’une personne majeure, membre de sa famille;
d) d’utiliser un ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) C. cr. dans le but de communiquer avec une personne âgée de moins de 16 ans ; . [ 111 ] DISPENSE l’accusé du paiement de la suramende compensatoire. SB/dp _______________________________ SANDRA BLANCHARD, J.C.Q. Me Simon Lapierre Pour le ministère public. Me Marc-André Dufort Pour l’accusé. [13] R. c. M.S. , 2010 QCCA 964
Loading document…