2017 QCCQ 8887, 2017 QCCQ 8887
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord (Point de service Sept-Îles) c. F.A. 2017 QCCQ 8887 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ÎLES « Chambre civile » N° : 650-40-000799-179 DATE : 8 août 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE ST-PIERRE, C.Q. CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, (POINT DE SERVICE DE SEPT-ÎLES) Demandeur c. F... A... Défendeur et H... V...
Mise en cause ORDONNANCE POUR MISE SOUS GARDE EN ÉTABLISSEMENT À LA SUITE D’UNE ÉVALUATION PSYCHIATRIQUE [ 1 ] Le demandeur présente une demande de mise sous garde en établissement du défendeur et dépose en preuve des évaluations des docteurs Isabelle Gingras et Guillaume Dumont, qui concluent tous deux à la nécessité de garder le défendeur en établissement pour une durée maximale de 60 jours. [ 2 ] Docteure Gingras indique, notamment, que le défendeur ne peut expliquer l’origine d’une blessure à la main, qu’il ne s’alimentait presque plus et qu’il avait perdu beaucoup de poids.
Il aurait tenu des propos suicidaires et les membres de sa famille en ont peur. [ 3 ] Le défendeur a été méfiant et intimidant à l’égard de la docteure Gingras lors de leur rencontre et elle craint pour sa sécurité. [ 4 ] Docteur Dumont écrit que le défendeur a cessé son suivi avec docteure Beaudry. Le défendeur a dû être placé en salle d’isolement depuis son hospitalisation. Le défendeur dit qu’une inconnue est enfermée chez elle et le déteste.
Il précise également que le défendeur n’a aucune autocritique quant à sa maladie et son comportement. [ 5 ] Le défendeur témoigne et explique qu’il vivait chez sa grand-mère mais qu’il compte dorénavant habiter chez sa conjointe avec qui il a deux enfants âgés de 4 mois et 3 ans. Il nie être agressif, avoir proféré des menaces et avoir perdu du poids. Il nie également voir deux filles cachées dans une garde-robe. Il explique sa blessure à la main droite et les démarches qu’il a faites.
Il justifie ne pas avoir eu le temps de se rendre à son rendez-vous du 11 janvier avec docteure Beaudry et ne pas avoir été rappelé pour un rendez-vous par la suite. [ 6 ] Le Tribunal ne peut accorder de fiabilité au témoignage du défendeur qui se contredit. D’abord, il mentionne ne pas consommer de drogue pour par la suite reconnaître qu’il a poussé un agent à l’hôpital sous l’effet d’amphétamines.
De plus, il prétend avoir consommé de la drogue la dernière fois il y a trois semaines alors que c’est sous l’effet de drogue qu’il a poussé un agent. [ 7 ] Il dit avoir reçu des soins médicaux pour sa blessure à la main droite mais le Tribunal comprend que ce n’est pas le cas puisqu’il a quitté l’hôpital avant que les points de suture soient faits. [ 8 ] Il dit avoir un suivi avec docteure Beaudry aux trois mois mais ne s’y est pas présenté depuis novembre 2016. [ 9 ] Toutes ces contradictions amènent le Tribunal à ne pas croire le défendeur lorsqu’il dit qu’il n’est agressif ni avec sa famille ni avec les médecins et qu’il n’y a aucune raison qu’il reçoive des soins. [ 10 ] La preuve convainc le Tribunal que le défendeur est dangereux pour autrui considérant l’agressivité qu’il manifeste et les gestes
d’intimidation qu’il pose. Les comportements du défendeur tels que rapportés dans les rapports médicaux sont inquiétants. Il tient des propos suicidaires et est menaçant envers son entourage qui a peur de lui. [ 11 ] Le Tribunal réduit la durée de la mise sous garde demandée considérant que la contrainte à la liberté du défendeur doit être de la plus courte durée possible. D’ailleurs, dès que le défendeur ne sera plus dangereux ni pour lui ni pour autrui, il devra quitter l’hôpital.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ORDONNE la mise sous garde du défendeur pour une durée maximale de 30 jours, au Centre intégré de santé et de services sociaux de de la Côte-Nord, point de service de Sept-Îles; [ 13 ] CONFIE le défendeur au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, point de service de Sept-Îles pour une durée maximale de 30 jours; [ 14 ] ORDONNE à tout agent de la paix, ambulancier ou autre ressource, d’assister le demandeur, dans l’exécution du présent jugement; [ 15 ] AUTORISE , en cas de fuite ou dans le cadre de l’exécution de la présente ordonnance si le défendeur se trouve ailleurs que dans l’établissement du demandeur, les agents de la paix à aller chercher le défendeur où qu'il soit et à utiliser la force nécessaire pour entrer dans les lieux où le défendeur se trouve, afin de le transporter au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, point de service de Sept-Îles au 45, rue du Père-Divet à Sept-Îles. [ 16 ] LE TOUT sans frais.
Signé le 8 août 2017 ANDRÉE ST-PIERRE, J.C.Q. Me Dominic Cormier BCF s.e.n.c.r.l. Avocat du demandeur Me Jonathan-Raphaël Genest-Jourdain GENEST-JOURDAIN, AVOCAT Avocat du défendeur Date d’audience : 8 août 2017
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