2023 QCCA 634, 2023 QCCA 634
Opinion
9401-0428 Québec inc. c. 9414-8442 Québec inc. 2023 QCCA 634 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030459-234 ( 500-17-117132-210 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 mai 2023 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS 9401-0428 Québec inc. Me MAXIME CHAMPAGNE Me PATRICK CAJVAN ( Gowling WLG (Canada) ) Absents PARTIES INTIMÉES AVOCATE 9414-8442 Québec inc. SIMON ADAMSON ELEANOR HORSEMAN Me HÉLÈNE B. TESSIER ( Lapointe Rosenstein Marchand Melançon ) Absente
PARTIE MISE EN CAUSE L'officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de labelle ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ En appel d’un jugement rendu le 3 février 2023 par l’honorable Babak Barin de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête pour suspendre l'exécution provisoire modifiée (Articles 660 et 661 C.p.c .) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION
Continuation de l'audience du 8 mai 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le 20 mars 2023 [1] , l’appelante déposait une déclaration d’appel à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure du district de Montréal (l’honorable Babak Barin), rendu le 3 février 2023, jugement qui, d’une part, accueille en
partie la demande des intimés en confirmation de servitude de passage et en injonction permanente et qui, d’autre part, ordonne à l’appelante de payer aux intimés 75 000 $ à
titre de frais de justice pour des manquements importants constatés dans le déroulement de l’instance, le tout, exécutoire nonobstant appel [2] . [ 2 ] La déclaration d’appel annonce l’intention de l’appelante de contester à la fois les conclusions relatives à la servitude, les termes de l’injonction prononcée et l’ordonnance de paiement des frais de justice pour manquements importants. [ 3 ] Seule cette dernière ordonnance fait toutefois l’objet de la requête en suspension de l’exécution provisoire dont je suis maintenant saisie.
Aucune autre conclusion du jugement entrepris n’y est visée. [ 4 ] Au soutien de sa requête, l’appelante fait valoir que la décision du juge d’ordonner le paiement des frais de justice est entachée de faiblesses apparentes, qu’elle est susceptible de lui causer un préjudice important et que la prépondérance des inconvénients milite en faveur de sa suspension.
Bref, l’appelante soutient qu’elle répond aux trois conditions élaborées par la jurisprudence en pareille matière. [ 5 ] Alors que les parties débattent du fond de la requête, la soussignée estime qu’une question préalable se pose, soit celle de savoir si l’appel est régulièrement formé et, le cas échéant, l’incidence de cette irrégularité sur le sort de la présente requête. [ 6 ] L’article 30, al. 2(6) C.p.c. , assujetti en effet à une permission d’appeler « les jugements rendus sur les frais de justice octroyés pour sanctionner des manquements importants ».
Or, à ce jour, l’appelante n’a pas obtenu ni présenté de demande pour permission d’appeler, ayant plutôt choisi de procéder par voie d’appel de plein droit. [ 7 ] Les parties ont été invitées à faire des représentations à cet égard lors de l’audience devant la soussignée, ce qu’ils ont fait de part et d’autre. Les intimés soutiennent qu’une permission d’appeler est nécessaire.
J’estime qu’ils ont raison. [ 8 ] Dans le cadre d’un jugement mettant fin à l’instance, les conclusions portant sur les frais de justice octroyés pour sanctionner des manquements importants au sens de l’article 342 C.p.c. ne devraient pouvoir être portées en appel que sur permission, et ce, peu importe que la
partie requérante dispose et exerce un appel de plein droit à l’égard d’autres volets du jugement. [ 9 ] L’article 342 C.p.c. vise en effet « à décourager les parties de faire un mauvais usage de la procédure » [3] . Il s’agit, en pareil cas, d’évaluer le comportement de la
partie pendant le déroulement de l’instance et non la position qu’elle adopte à l’égard du fond du litige [4] . Sous ce rapport, les conclusions relatives aux frais de justice octroyés pour sanctionner des manquements importants en l’espèce ne sont rattachées qu’à ce volet. [ 10 ] C’est d’ailleurs la position exprimée dans Le Grand Collectif [5] , ouvrage de référence en cette matière : Le sixième paragraphe de l'alinéa 2 [de l’article 30 C.p.c. ] est aussi de droit nouveau.
Les juge ments rendus sur les frais de justice dont traite ce paragraphe sont ceux prévus à l'article 342 , soit ceux qui visent à sanctionner des manquements importants dans le déroulement de l'instance. Ces frais peuvent inclure des honoraires extrajudiciaires et ainsi comporter une certaine similarité avec les dommages pouvant être octroyés aux articles 51 et suivants, dans le cadre du pouvoir des tribunaux de sanctionner les abus de la procédure.
Dans un jugement mettant fin à l'instance, l'appel de la conclusion octroyant des frais de justice pour sanctionner des manquements importants se fera toujours sur permission en vertu de l'article 30 al. 2(6), peu importe que le reste des conclusions soit appelable de plein droit ou sous permission . […] [Soulignement ajouté] [ 11 ] Ainsi, l’appelant n’ayant pas à ce jour obtenu la permission d’appeler, la soussignée est d’avis que l’appel est irrégulièrement formé et qu’elle n’a pas compétence pour trancher la requête pour suspendre l’ordonnance d’exécution provisoire relative aux frais. [ 12 ] Cela dit, si l’appel avait été régulièrement formé, la soussignée aurait néanmoins rejeté la demande de sursis pour les motifs suivants. [ 13 ] Qu’il s’agisse d’appliquer ici l’article 660 ou 661 C.p.c. [6] , pour répondre aux exigences de l’un ou l’autre de ces articles,
l’appelante doit démontrer que les trois critères cumulatifs suivants sont satisfaits [7] : 1) Le jugement est affecté d’une faiblesse apparente; 2) Il y a risque d’un préjudice sérieux si l’exécution provisoire est maintenue; 3) La prépondérance des inconvénients favorise la suspension réclamée. [ 14 ] En l’occurrence, la requête de l’appelante achoppe principalement sur le critère du risque de préjudice sérieux. [ 15 ] La soussignée se satisfait d’abord des déclarations sous serment produites par les intimés, lesquelles attestent de la présence d’actifs situés au Québec dont la valeur nette est suffisante pour couvrir le montant des frais de justice octroyés.
Les craintes de l’appelante relatives à d’éventuelles difficultés de recouvrement sur le territoire québécois appert de ce fait injustifiées et, ultimement, plutôt subjectives [8] . [ 16 ] Ensuite, à supposer que l’appelante doive se départir de certains actifs afin d’acquitter la condamnation monétaire, ce préjudice, outre d’être allégué dans sa requête, n’est soutenu par aucune preuve documentaire concrète me permettant d’examiner la situation financière de l’appelante qui d’ailleurs, selon ce qu’a retenu le juge, « never really pursued [the option of mediation] with the defendants [and] [i]nstead, (…) pushed for litigation » [9] , et, ce faisant, « deliberately and unreasonably decided to take a chance – because he could afford it » [10] . [ 17 ] Compte tenu des propos du juge et de la preuve limitée contenue dans le dossier, j’estime que l’appelante ne démontre pas que l’exécution provisoire du paiement des frais de justice risque de lui causer un préjudice sérieux ou encore irréparable. [ 18 ] Puisque ce qui précède aurait suffi pour rejeter la requête dans la mesure où l’appel avait été régulièrement formé, il n’est pas nécessaire d’aborder le critère de la faiblesse apparente ni celui de la prépondérance des inconvénients.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 19 ] REJETTE la requête pour suspendre l’exécution provisoire; [ 20 ] LE TOUT , avec les frais de justice. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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