2021 QCCA 353, 2021 QCCA 353
Opinion
Nguyen c. Procureur général du Québec 2021 QCCA 353 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007513-219 ( 500-38-018672-146 , 500-01-112250-144) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1er mars 2021 L’HONORABLE LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Hien Gioi Nguyen Me Jean-pierre gagnon ( Jean-Pierre Gagnon Avocat inc. ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me WILLIAM LEMAY ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT Duy Duc Nguyen Thi Thu van nguyen Me Jean-pierre gagnon ( Jean-Pierre Gagnon Avocat inc. ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE Officier de la publicité foncière ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel de l’ordonnance de confiscation d’un bien infractionnel (Article 16(3) de la Loi réglementant certaines drogues et substances ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18
AUDITION 9 h 53 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la juge. 9 h 54 Me Lemay indique consentir à la requête en ce qui concerne le motif du paragraphe 14.2 afin que celle-ci puisse être déférée à la formation qui entendra l’appel sur le verdict culpabilité. Me Gagnon indique retirer le motif du paragraphe 14.1 de sa requête. 9 h 55 Échanges entre la juge et Me Gagnon. 9 h 59 Échanges entre la juge et Me Lemay. Échanges entre le juge et les parties. 10 h 02 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4. Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Considérant les représentations faites par les avocats des parties; [ 2 ] Considérant que le requérant retire sa demande de permission d’appeler en ce qui concerne le moyen d’appel décrit au paragraphe 14.1 de sa requête; [ 3 ] Considérant le consentement des parties à ce que le deuxième motif d’appel décrit au paragraphe 14.2 de la requête soit déférée à la formation qui entendra l’appel de la culpabilité du requérant; [ 4 ] Considérant les représentations des avocats quant à l’échéancier de l’appel du verdict de culpabilité; [ 5 ] Vu qu’il y a lieu de déférer l’audition devant la Cour; [ 6 ] Vu qu’il y a lieu d’ordonner que les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée, en vertu de l’article 59 R.C.a.Q.m.c . ; POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler quant au moyen d’appel mentionné au paragraphe 14.2 de la requête pour permission d’appeler à la formation qui entendra l’appel du verdict de culpabilité du requérant (500-10-007140-195); [ 8 ] ORDONNE à la
partie requérante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard à la date prévue pour le dépôt de son mémoire dans le dossier du verdict de culpabilité, cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 et, s’il y a lieu, d’une argumentation ne dépassant pas 10 pages . [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard à la date prévue pour le dépôt de son mémoire dans le dossier de verdict de culpabilité, cinq exemplaires d'une argumentation ne dépassant pas 10 pages ; [ 10 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c. , de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte.
Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être
inférieures à 2,5 cm. Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 11 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 12 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2 e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c. , de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel; [ 13 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire, une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers. La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ); [ 14 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ). Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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