2020 QCCQ 8865, 2020 QCCQ 8865
Opinion
Protection de la jeunesse — 201640 2020 QCCQ 8865 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-009773-195 DATE : Le 7 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2006 Adolescente ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents de l’adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l’audience de ce jour. [ 2 ] Une demande en protection aux termes de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’adolescente X, née le [...] 2006, est présentée au Tribunal. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) y allègue que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis. Elle soutient que l’adolescente est utilisée comme courroie de transmission entre ses parents et présente de fortes réactions devant son père. Elle ajoute que la mère est épuisée de son rôle parental et ne donne pas assidûment la médication à sa fille, qui présente un TDAH et un trouble du langage. Elle refuse systématiquement de voir son père. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de confier l’adolescente en famille d’accueil avec un suivi social pour une durée de huit mois. [ 5 ] Les parties formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l’audience. La mère et l’adolescente informent la Directrice de leur consentement aux mesures recherchées par la Directrice. Le père souhaite que l’adolescente soit confiée dans son milieu familial, mais laisse le tout à la discrétion du Tribunal. [ 6 ] La preuve révèle que des mesures volontaires sont en cours depuis la mi-juillet 2019.
Des troubles de comportement sérieux, soit de la violence physique et des comportements suicidaires de l’adolescente sont constatés. La mère dénigre sa fille, tout comme la grand-mère, soutenant un second motif de mauvais traitements psychologiques. [ 7 ] Lors du suivi, l’adolescente n’a ni propos suicidaires, ni ne fait preuve d’automutilation. [ 8 ] Elle ne manifeste aucune violence physique, bien au contraire, elle est en mesure de donner son opinion respectueusement. [ 9 ] Le conflit entre les parents s’envenime à la venue du père au Canada. Les tensions sont vives entre eux.
L’adolescente est mise au centre du conflit. [ 10 ] L’adolescente ne prend pas sa médication pour son TDAH, ce qui lui occasionne certaines problématiques. [ 11 ] La mère ne va pas chercher la médication de sa fille depuis janvier 2019. Elle refuse qu’elle prenne sa médication, car un des effets secondaires est qu’elle ne mange pas.
[ 12 ]
Malgré un changement de médication et de posologie, la mère ne fait pas prendre la médication à sa fille. [ 13 ] La mère dit avoir donné la médication à l’école, ce qui est nié par les autorités scolaires.
Le Tribunal doute de la crédibilité de Dame A. [ 14 ] La mère n’aide pas sa fille à participer à des activités structurées. [ 15 ] L’adolescente n’a pas vu son père, qui est au pays depuis 4 ans et a peur de ce dernier, car à l’époque il était en conflit avec sa mère. [ 16 ] Cette dernière s’engage alors à ne pas mettre l’adolescente en contact auprès de lui avant qu’il fasse une rencontre auprès de la Directrice. [ 17 ] Pourtant, la mère, unilatéralement, demande au père d’aller chercher l’adolescente à l’école, alors qu’elle est malade. [ 18 ] L’adolescente réagit fortement en pleurant et refuse de suivre son père, car elle a peur de lui. [ 19 ] La mère a envoyé le père pour qu’il réalise de lui-même les impacts de son absence.
Elle se laisse envahir par le conflit parental aigu, ce qui n’est pas dans l’intérêt de l’adolescente. Cette dernière est victime de ses parents. [ 20 ] Une éducatrice travaille à recréer un lien père-fille puisque l’adolescente refuse obstinément de le revoir. [ 21 ] Les deux parents s’engagent à des rencontres de coparentalité, mais les va-et-vient du père entre [le pays A] et le Canada brisent à nouveau une stabilité des contacts, tout comme certains engagements. Le tout est à recommencer. [ 22 ] La mère nomme ne pas être en mesure de répondre aux besoins de sa fille, le 19 novembre 2019.
Elle ne va pas bien psychologiquement. Elle demande son placement. Elle semble épuisée. [ 23 ] Le 25 novembre 2019, l’adolescente est conséquemment confiée en famille d’accueil devant le refus de l’oncle paternel de la prendre, du fait que son père n’a pas de statut au Canada et que la relation mère-fille est trop fragile. [ 24 ] Lors de l’audience, la mère, représentée, est absente.
Elle s’est blessée au travail. [ 25 ] La Directrice retire le motif de compromission de trouble de comportement sérieux à l’égard de l’adolescente, conformément à la preuve déposée. [ 26 ] Les risques suicidaires et la violence, lors des mesures volontaires, ne sont plus d’actualité. [ 27 ] La mère est toujours dans un état de dépassement, mais passe tout de même de bons moments auprès de sa fille, lors des fêtes de fin d’année. [ 28 ] L’adolescente est hébergée dans une famille d’accueil près du domicile maternel et elle fréquente la même école, ce qui facilite les échanges mère-fille. [ 29 ] Le père veut apprendre à connaître sa fille, mais suite à certaines difficultés avec la mère, l’adolescente ne désire pas le voir actuellement. [ 30 ] Le père est conscient qu’il devra recevoir de l’aide afin de pouvoir rétablir à nouveau ses contacts auprès de sa fille. [ 31 ] Une tierce personne est ainsi nécessaire afin de rassurer l’adolescente lorsque les contacts débuteront.
L’évolution de la situation de X nous dictera la fréquence à suivre. [ 32 ] La mère devra prendre soin d’elle-même afin de pouvoir reprendre le contrôle sur sa vie. Un travail mère-fille sera susceptible de favoriser une réinsertion familiale, par la suite. [ 33 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE la présente demande ; [ 35 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis pour des motifs de négligence sur le plan éducatif dans le milieu familial maternel et de mauvais traitements psychologiques; [ 36 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 37 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 38 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et son père s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse et selon le désir manifesté par l’adolescente; [ 39 ] PERMET la levée de la supervision des contacts entre le père et l'adolescente selon le consentement des parties; [ 40 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
[ 41 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 42 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 43 ] LE TOUT pour une durée de huit mois. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Simon Primeau-Laganière Procureur de la Directrice Me Patrick Cormier Procureur de la mère Me Karine Pichette Procureure du père Me Jean-Pierre Gaudreau Procureur de l’adolescente Date d’audience : 7 janvier 2020
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