2018 QCCQ 7875, 2018 QCCQ 7875
Opinion
R. c. Pham Conduite facultés affaiblies. Dès que matériellement possible. Charte. 2018 QCCQ 7875 JM 2240 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-155068-171 DATE : 22 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SALVATORE MASCIA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante-intimée c.
TRONG TUAN PHAM Accusé-requérant ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé-requérant, monsieur Trong Tuan Pham (ci-après l’accusé), a subi son procès le 5 septembre 2018 sous deux chefs d’accusation. L’un lui reproche d’avoir conduit un véhicule à moteur alors que ses facultés pour ce faire étaient affaiblies par l’effet de l’alcool ou d’une drogue (
article 253a) du Code criminel ). Le second d’avoir conduit avec une alcoolémie supérieure à la limite permise (
article 253b) du Code criminel ). [ 2 ] Dans sa défense à l’accusation portée en vertu de l’
article 253b) , l’accusé a présenté une requête en exclusion de la preuve (certificat du technicien qualifié) fondée sur les articles 8 , 9 et 24(2) de la Charte Canadienne des droits et libertés . Plus précisément, l’atteinte aux droits constitutionnels est basée sur l’argument que les agents de la Sûreté du Québec n’ont pas prélevé les échantillons d’haleine « dès que matériellement possible », conformément aux prescriptions du sous-alinéa (ii) du paragraphe
c) de l’
article 258 du Code criminel . [ 3 ] Quant au premier chef d’accusation porté en vertu de l’
article 253a) , l’accusé a prétendu que les symptômes de facultés affaiblies observés par l’agent étaient dus à la fatigue et non à la consommation d’alcool. Quelque cinq heures avant de fournir les échantillons d’haleine, il n’avait consommé qu’un verre et demi de vin rouge. QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Les questions en litige soulevées par la requête en exclusion de la preuve de l’accusé sont les suivantes : • Est-ce que les prélèvements ont été obtenus « dès que matériellement possible », tel que stipulé à l’
article 258 du Code criminel ? Répondre à cette question exige que le Tribunal s’attarde à la conduite des policiers. Plus précisément, tenant compte de toutes les circonstances, est-ce que les agents ont agi de manière raisonnable afin d’obtenir les échantillons d’haleine dans les meilleurs délais ?
• Si le Tribunal arrive à la conclusion que la conduite policière était déraisonnable, est-ce que la preuve (certificat du technicien qualifié) doit être exclue suivant l’ article 24(2) de la Charte ? • Ensuite, si le Tribunal conclut à l’exclusion de la preuve (certificat du technicien qualifié) est-ce que le reliquat de la preuve établit hors de tout doute raisonnable que l’accusé avait les facultés affaiblies par la consommation d’alcool ou de drogue ?
LA PREUVE [2] En poursuite --Témoignage de l’agent Gagnon [ 5 ] Le 2 avril 2017, vers 4 h 17, l’agent Gagnon et son collègue, l’agent Beauchamp, étaient à bord de leur véhicule de patrouille qui circulait en direction sud sur le pont Champlain. À bord du véhicule, il y avait également un piéton que les policiers avaient recueilli suite à un appel. [ 6 ] À la hauteur de la structure, l’agent Gagnon a remarqué un véhicule qui avait activé ses feux de détresse. Pour l’agent, le conducteur voulait porter à son attention la conduite erratique d’un autre automobiliste.
C’est à ce moment qu’il a pu observer un autre véhicule de marque Toyota qui louvoyait d’une voie de circulation à l’autre. Selon lui, l’auto a « zigzagué à deux ou trois reprises. » [ 7 ] Au moment où il fait ces observations, l’agent était directement en arrière de la Toyota. La circulation sur le pont était faible et la Toyota roulait à environ 60 kilomètres à l’heure. Un peu lent, mais rien de remarquable selon l’agent. [ 8 ] Après avoir suivi le véhicule Toyota sur une distance d’un demi-kilomètre environ, l’agent a activé les gyrophares de l’auto- patrouille.
Ce n’est qu’un kilomètre plus loin que le conducteur du véhicule Toyota s’est immobilisé à la toute fin de l’aire d’urgence (SOS). Il était alors 4 h 18. [ 9 ] L’agent Gagnon s’est rendu du côté conducteur de la Toyota alors que son collègue, l’agent Beauchamp, s’est rendu du côté passager du véhicule. Lorsque le conducteur a baissé sa vitrine, l’agent Gagnon a senti une forte odeur de boisson alcoolisée en provenance de l’habitacle du véhicule. Il a également constaté « les yeux rouges et vitreux » du conducteur. [ 10 ] La remise des documents fut décrite comme laborieuse.
Le conducteur, en l’occurrence l’accusé, a échappé deux documents. Selon l’agent, il avait « de la difficulté au niveau de la dextérité. » [ 11 ] Questionné par l’agent sur sa consommation, l’accusé lui a répondu qu’il avait pris un verre de vin à Rosemère. Lorsque l’accusé est sorti du véhicule, l’agent a noté une perte d’équilibre « assez prononcée ».
La démarche fut décrite comme « chancelante ». [ 12 ] À 4 h 22, l’agent est d’avis qu’il a des motifs raisonnables de croire que l’accusé conduisait avec des capacités affaiblies par l’alcool et il a procédé à son arrestation. [ 13 ] À 4 h 24, après avoir communiqué à l’accusé ses droits constitutionnels, l’agent lui a donné l’ordre de fournir un échantillon d’haleine à l’aide d’un alcootest. L’accusé, toutefois, ne fut pas amené immédiatement à un poste de la Sûreté du Québec pour passer le test d'éthylomètre.
Il fallait, tout d’abord, attendre l’arrivée d’une autre auto-patrouille pour prendre en charge le piéton qui était à bord de l’auto-patrouille tout le long de l’intervention des agents avec l’accusé. Ensuite, il fallait attendre l’arrivée d’une dépanneuse pour remorquer le véhicule de l’accusé. [ 14 ] À 4 h 33, la dépanneuse est arrivée sur les lieux en même temps que deux autres agents, l’agent Lacroix et l’agente Dupuis. Cette dernière s’est occupée de ramener le piéton à une station-service Esso située du côté nord du pont (sortie de La Vérendrye à Montréal).
Quant à l’accusé, les agents Gagnon et Beauchamp l’ont amené à un poste de la Sûreté du Québec situé à Longueuil. [ 15 ] À 4 h 49, les agents Gagnon et Beauchamp sont arrivés au poste avec l’accusé.
À la suite de la procédure d’écrou, l’accusé a exercé son droit à l’avocat de 4 h 53 à 4 h 56. [ 16 ] C’est à ce moment que l’agent Gagnon a appris que l’agente Dupuis, la technicienne qualifiée, a été retenue sur l’autoroute 15 sud par un véhicule en panne, après avoir reconduit le piéton. [ 17 ] Vers 5 h, le droit au silence est rappelé à l’accusé et le formulaire de « Scénario de consommation et condition physique » lui est présenté. Ce dernier a refusé d’y répondre. [ 18 ] En attendant la technicienne qualifiée, l’agent Gagnon discute avec l’accusé.
On parle, entre autres, de l’immigration de ce dernier au Québec, de son travail et de ses petits-enfants. L’accusé s’est également renseigné sur le déroulement des tests. [ 19 ] À 5 h 32, l’agente Dupuis est finalement arrivée au poste. [ 20 ] À 5 h 44, après avoir donné les consignes habituelles à l’accusé par rapport à la prise des échantillons d’haleine, l’agente Dupuis a avisé son collègue qu’elle était prête à effectuer le premier test. [ 21 ] Selon les observations de l’agent Gagnon, l’accusé dégageait toujours une haleine d’alcool.
En se rendant à l’appareil d’alcootest, il a noté que l’accusé marchait lentement. [ 22 ] À sa première tentative, l’accusé n’a pas soufflé correctement dans l’appareil pour donner un résultat correct. Trois minutes plus tard, on a réessayé : le résultat était de 105 mg d’alcool par 100 ml de sang. Un deuxième test, administré à 6 h 04, a donné un résultat de 103 mg d’alcool par 100 ml de sang. [ 23 ] Lors du contre-interrogatoire, l’agent Gagnon a admis que l’accusé était en tout moment calme et collaboratif. Dans la même
veine, ce dernier comprenait très bien les ordres qui lui ont été donnés et il répondait aux questions de façon cohérente. [ 24 ] Contre-interrogé sur la façon dont l’accusé conduisait son véhicule, l’agent a saisi l’opportunité pour signaler qu’il s’agissait de « zigzags prononcés ».
Questionné sur l’état de l’accusé, l’agent a encore profité de l’occasion pour accentuer les symptômes de capacités affaiblies de l’accusé : « il avait les yeux très rouges et les yeux très vitreux. » [ 25 ] On a appris que, sur le quart de travail de nuit, il n’y avait que deux autos- patrouilles pour desservir un territoire qui incluait le pont Champlain. Questionné sur le rôle de l’agente Dupuis, il a relaté, tout d’abord, qu’elle devait prendre en charge le piéton.
Ensuite, elle devait retourner au poste pour agir comme technicienne qualifiée pour effectuer les prélèvements des échantillons d’haleine de l’accusé (vu qu’à l’heure de l'arrestation il n’y avait pas d’autres techniciens qualifiés au poste où on amenait l’accusé). [ 26 ] L’agent Gagnon a admis que les agents auraient pu se séparer dans l’exécution de leurs fonctions.
Ainsi, l’agente Dupuis, seule technicienne disponible, aurait pu faire équipe avec l’agent Gagnon pour amener l’accusé au poste pour passer l’alcootest alors que les agents Beauchamp et Lacroix se seraient occupés de ramener le piéton à la station-service Esso. [ 27 ] Le trajet des lieux de l’arrestation au poste de police n’a pris que 10 minutes environ.
Questionné pour savoir si on avait pu amener l’accusé à un autre poste de la Sûreté du Québec pour la prise d’échantillons d’haleine, l’agent a expliqué que cela n’aurait pas eu comme effet de raccourcir les délais (il y a un poste à Candiac et un autre à Ville St-Laurent). Une fois le piéton déposé à bon port, l’agente Dupuis devait retourner au poste pour administrer l’alcooltest sans délai indu. --Témoignage de l’agente Dupuis [ 28 ] Le 2 avril 2017, elle était en fonction sur la relève de nuit.
À 4 h 22, elle a reçu un appel de l’agent Beauchamp lui demandant d’aller la rejoindre à l’aire d’urgence (SOS) du pont Champlain. Elle fut avisée que l’auto-patrouille des agents Gagnon et Beauchamp avait un piéton à bord et qu’ils venaient d’arrêter un conducteur pour avoir conduit avec les facultés affaiblies. [ 29 ] Arrivée sur les lieux, la décision est prise de conduire le piéton à la station-service Esso à la sortie de La Vérendrye.
Essentiellement, il s’agissait d’une question de sécurité : le pont, nous a-t-elle expliqué, n’a pas de passage piétonnier et on ne pouvait pas laisser le piéton tout seul sur le pont. Puisque le piéton résidait à Montréal, on l’a reconduit à un endroit relativement sécure (et pratique) du côté nord du pont. [ 30 ] Elle savait très bien qu’elle devait d’agir comme technicienne qualifiée pour les prélèvements d’échantillons d’haleine pour le conducteur qui venait de se faire arrêter.
Elle ne pensait pas, toutefois, que ramener le piéton à la station-service Esso allait causer des retards indus dans la prise desdits échantillons. Selon ses calculs, reconduire le piéton n’aurait pris qu’une dizaine de minutes. Après l’avoir déposé, elle prévoyait un délai additionnel de 15 à 20 minutes pour retourner au poste. En même temps, elle calculait que ça prendrait une dizaine de minutes aux agents Gagnon et Beauchamp pour arriver au poste avec l’accusé. Une fois rendue, il fallait ajouter le temps nécessaire pour compléter la procédure d’écrou et pour permettre à l’accusé de communiquer avec un avocat.
Pratico-pratique, très peu de temps serait gaspillé par le fait que la seule technicienne qualifiée a pris en charge le piéton au lieu de se diriger directement au poste pour procéder à l’alcootest de l’accusé. [ 31 ] L’agente a ajouté qu’il y avait très peu de circulation. Il n’y avait pas de raison de croire qu’elle ne serait pas de retour au poste sans délai indu. [ 32 ] Mais comme prévoit la tristement célèbre loi de Murphy, «Tout ce qui est susceptible de mal tourner tournera mal. » En route pour le poste, après avoir déposé le piéton, il y avait une auto en panne.
La situation était dangereuse, car l’auto se trouvait dans une zone de construction et il n’y avait pas d’accotement. L’agente n’avait pas d’autre choix que de rester sur les lieux et d’attendre l’arrivée d’une dépanneuse. Malheureusement, l’attente était plus longue que prévue. [ 33 ] À 5 h 32, l’agente est arrivée au poste. Après avoir préparé l’appareil alcootest, elle a rencontré l’accusé qui se trouvait dans la salle d’interrogatoire avec l’agent Gagnon. [ 34 ] À 5 h 41, l’accusé a soufflé dans l’ivressomètre une première fois, mais le test était incomplet.
Selon l’agente, « il s’est étouffé comme s’il restait de l’air dans les poumons. » Trois minutes plus tard (5 h 44), on a débuté une autre séquence qui a produit un résultat de 105 mg. Un deuxième échantillon d’haleine, prélevé 22 minutes plus tard (6 h 06), a donné un résultat de 103 mg. [ 35 ] En contre-interrogatoire, elle a confirmé que l’appel reçu par l’agent Beauchamp était pour prendre en charge un piéton. Par défaut, elle savait très bien qu’elle serait appelée comme technicienne qualifiée pour administrer l’alcootest.
Après tout, lors de ce quart de travail et pour le territoire incluant le pont Champlain, il n’y avait pas d’autre technicien qualifié de disponible. [ 36 ] Elle a réitéré que la décision de ramener le piéton à la station-service Esso était nécessaire pour des raisons de sécurité. Peut- être qu’elle aurait pu le ramener au poste de la Sûreté du Québec en même temps que ses collègues ramenaient l’accusé et ainsi éviter des délais, mais cela n’aurait rien réglé. Tout d’abord, le piéton vivait à Montréal et à 4 h 30 du matin, le métro est fermé. Ensuite, elle n’avait pas de motif pour le détenir.
Finalement, elle était convaincue que cette décision n’allait pas engendrer des délais indus dans l’administration de l’alcootest, considérant le temps qui serait grugé, de toute façon, par les processus qui précèdent la prise des échantillons d’haleine. [ 37 ] Questionnée à savoir pourquoi ce n’est pas elle qui a ramené l’accusé au poste et ainsi éviter tout délai qui peut résulter d’un incident imprévu, elle a répondu que c’était « normal que l’accusé soit reconduit au poste par les agents qui ont effectué l’arrestation. » [ 38 ] Sur l’état physique de l’accusé, elle a relaté qu’il était coopératif, calme et cohérent.
Elle a noté, toutefois, que son haleine sentait l’alcool et qu’il y avait des gouttelettes de vin rouge sur sa chemise. En défense
--Le témoignage de l’accusé [39] Le 2 avril 2017, vers 15 h, il est parti de sa résidence à Brossard pour se rendre au restaurant dont il est copropriétaire àRosemère, une petite municipalité située au nord de Montréal. [40] Au restaurant, l’accusé agit, entre autres, comme serveur et ce n’est pas l’ouvrage qui manque. Pour reprendre ses propos, «c’était une grosse soirée au restaurant. » [41] À la fermeture à 23 h, il s’est attardé au travail pour nettoyer et préparer le restaurant pour le lendemain.
Vers 1 h, il a pris unepetite pause pour consommer un demi-verre de vin en compagnie de son frère. [42] Lorsqu’il a quitté le restaurant vers 3 h pour se rendre chez lui à Brossard, il se sentait très bien et en forme pour conduiremalgré la longue journée de travail. Ce n’est qu’une fois rendu au milieu du pont Champlain qu’il a commencé à ressentir de la fatigue. Iln’était alors qu’à quelques minutes de sa résidence. [43] Pour composer avec la fatigue et se garder éveillé, il a tenté de mettre en marche la radio ou le lecteur CD.
Malheureusement, ila pitonné sur le mauvais bouton el le disque compact est sorti du lecteur.
Lorsqu’il a tenté de replacer le disque dans le lecteur, son brasgauche a accroché accidentellement le volant et il a perdu le contrôle de son véhicule pendant quelque 10 à 15 secondes. [44] La fatigue fut également offerte comme explication principale pour ses yeux rouges et vitreux au moment de son arrestation.Après avoir rappelé qu’il avait travaillé 12 heures au restaurant, il a maintenu que « c’était normal d’avoir les yeux rouges. » [45] Quant à la perte d’équilibre lorsqu’il est sorti de son véhicule, il a maintenu que sa jambe gauche peut « geler » lorsqu’il estassis trop longtemps.
De ce fait, sa jambe ne pouvait pas supporter son poids lorsqu’il a tenté de se lever et il a dû s’appuyer sur le bordde son véhicule pour garder son équilibre. [46] À propos de ses difficultés à remettre les documents reliés à la conduite d’un véhicule à l’agent Gagnon, il les a expliquées parla quantité importante de documents qui se trouvaient dans son portefeuille.
« Il y avait tellement de documents », a-t-il raconté, « qu’ilfaut chercher et (en fouillant) une des cartes est tombée par terre. » [47] Quant à l’odeur d’alcool provenant de l’habitacle de son véhicule, il a fourni une explication intéressante, pour en dire lemoindre. En ouvrant les bouteilles de vin pour les clients au restaurant, des gouttelettes de vin ont éclaboussé sa chemise. Cela s’estproduit à deux ou trois reprises. Ainsi, l’odeur d’alcool dans l’habitacle de l’auto n’était pas due à la consommation d’alcool par l’accusé,mais plutôt par le fait que sa chemise était tachée de vin.
Position des parties sur la requête en vertu des articles 8, 9 et 24(2) de la Charte La défense [48] Pour Me Ilana Suissa, procureure de l’accusé, le délai d’une heure et 22 minutes entre l’arrestation de son client et le premiertest n’était pas raisonnable dans les circonstances de cette affaire.
Par conséquent, les échantillons d’haleine n’ont pas été prélevés « dèsque matériellement possible », en contravention à l’article 258(1) c) (ii) du Code criminel. [49] Elle a rappelé qu’il incombe au ministère public d’établir que ce délai est raisonnable et que les policiers ont agiraisonnablement compte tenu des circonstances. En l’espèce, rien ne peut expliquer la décision des agents de quitter les lieux del’arrestation sans la technicienne qualifiée afin de permettre à celle-ci de reconduire le piéton à la station-service Esso.
Il s’agit d’unedécision irréfléchie et déraisonnable qui a retardé inutilement la prise d’échantillon par 32 minutes environ (il s’agit du temps écouléentre la communication de l’accusé avec son client et l’arrivée de l’agente Dupuis au poste). Bien que la bonne foi des policiers ne soitpas remise en question, ils ne se sont pas souciés de respecter les conditions d’application de l’article 258(1)
c) du Code criminel. [50] Puisque le délai à prélever les échantillons ne peut se justifier, l’accusé a fait l’objet d’une détention arbitraire au sens del’article 9 de la Charte.
De plus, la saisie sans mandat des échantillons d’haleine dans ce contexte est une violation des prescriptions dela loi et constitue une saisie déraisonnable au sens de l’article 8 de la Charte. [51] Considérant la gravité de l’atteinte aux droits constitutionnels de l’accusé, elle a demandé que soient exclus de la preuve lesrésultats du certificat du technicien qualifié. [52] À la fin de son argumentaire, elle a rappelé que cette saisie était non seulement contraire à la Charte, mais également àl’intention même du législateur lors de la rédaction du paragraphe 258(1)
c) du Code criminel. À tout le moins, la poursuite devrait êtreprivée de la présomption d’identité prévue à cet article. Position de la poursuite sur le débat constitutionnel [53] Me Anik Archambault, pour la poursuite, a rappelé que l’interprétation des mots « dès qu’il a été matériellement possible de lefaire » ne signifie pas que le prélèvement soit fait aussitôt que possible (R. v. Singh, 2014 ONCA 293 ; R. v. Vanderbruggen, ; Cyr c. La Reine, 2011 QCCS). Ce qu’on exige des policiers, c’est qu’ils agissent de manière raisonnable considérantles circonstances de l’affaire.
En l’occurrence, rien ne permet de conclure que les délais ont été causés par des facteurs non liés auxfonctions des agents. [54] En rétrospective, c’est facile de dire que l’agente Dupuis aurait dû partir avec l’accusé et qu’un autre agent se serait occupé dupiéton. Mais au moment où la décision a été prise, il n’était pas déraisonnable de croire que l’agente Dupuis serait de retour au poste dela Sûreté du Québec dans les meilleurs délais pour administrer l’alcootest après avoir déposé le piéton à la station-service Esso. Le trajetn’était pas long et il n’y avait pas beaucoup de circulation à 4 h 30 du matin.
De plus, en attendant l’arrivée de l’agente, le processusd’écrou et la communication de l’accusé avec son avocat allaient prendre un certain temps.
[55] S’il n’y avait pas eu d’auto en panne lors du retour de l’agente Dupuis de la station-service Esso, il n’y aurait pas eu de délai de32 minutes pour effectuer les prélèvements d’échantillons d’haleine.
Après tout, on ne pouvait pas demander à l’agente d’ignorer unesituation dangereuse comme si de rien n’était (rappelons que le conducteur de l’auto en panne était dans une situation périlleuse). [56] Advenant que le Tribunal conclue à la violation des droits constitutionnels de l’accusé, Me Archambault a plaidé quel’exclusion de la preuve à l’article 24(2) de la Charte n’était pas appropriée dans les circonstances de cette affaire.
Après avoir rappeléles critères d’exclusion de la preuve énoncés par la Cour suprême dans l’affaire Grant, 2009 CSC 32 , [2009] 2 RCS 353, auparagraphe 71, elle a souligné les facteurs qui devraient militer en faveur de l’inclusion de la preuve : • Sur la gravité de la conduite attentatoire de l’État Les agents étaient de bonne foi. Rien dans la preuve n’indique que les agents ont délibérément bafoué les droits de l’accusé. • Sur l’incidence de la violation sur les droits de l’accusé garantis par la Charte La détention additionnelle de l’accusé n’a duré que 32 minutes et il n’a pas été gardé dans une cellule.
En attendant l’arrivée de l’agenteDupuis, il était engagé dans une conversation anodine avec l’agent Gagnon. Quant à la preuve recueillie (les échantillons d’haleine), ellefut obtenue à la suite d’une procédure peu intrusive. • Sur l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond Dans un premier temps, le certificat d’analyse est à la fois une preuve très fiable et essentielle à la preuve de l’infraction. Dans undeuxième temps, l’importance pour la société de lutter contre les ravages de la conduite avec les facultés affaiblies milite en faveur del’inclusion de la preuve.
Sur la question de la conduite avec facultés affaiblies [57] Me Suissa a rappelé, tout d’abord, que le fardeau de la preuve incombe à la poursuite. L’accusé a fourni des explications dignesde foi qui devraient suffire pour soulever, tout au moins, un doute raisonnable. [58] À
part les explications de l’accusé, Me Suissa a également souligné le comportement de l’accusé : en tout moment, il étaitcalme, coopératif et cohérent. [59] Quant à Me Archambault, l’ensemble de la preuve démontre que la capacité du défendeur à conduire un véhicule était affaibliepar l’effet de l’alcool.
Les explications fournies par l’accusé quant à sa conduite erratique, les yeux rouges et vitreux et l’odeur d’alcoolprovenant de l’habitacle de son auto ne sont pas crédibles pour ne pas dire farfelues. [60] Elle a rappelé que l’affaiblissement même à un moindre degré suffit pour établir l’infraction de conduite avec les facultésaffaiblies. Par ailleurs, la fatigue peut contribuer à affaiblir davantage les facultés de quelqu’un qui a consommé de l’alcool[3].
LE DROIT APPLICABLE Dès que matériellement possible [61] L’alinéa 258(1) du Code criminel énonce que la preuve des résultats des analyses fait foi de façon concluante de l’alcoolémie del’accusé au moment où l’infraction a été commise dans la mesure où certaines conditions sont satisfaites, notamment que : (ii) chaque échantillon a été prélevé dès qu’il a été matériellement possible de le faire après le moment où l’infraction aurait été commiseet, dans le cas du premier échantillon, pas plus de deux heures après ce moment, les autres l’ayant été à des intervalles d’au moins quinzeminutes.[4] (Souligné ajouté) [62] Dans sa version anglaise, la disposition se lit ainsi : (ii) each sample was taken as soon as practicable after the time when the offence was alleged to have been committed and, in the case ofthe first sample, not later than two hours after that time, with an interval of at least fifteen minutes between the times when the sampleswere taken. (Souligné ajouté) [63] Cette condition est intimement liée au paragraphe (3) de l'article 254 qui prévoit :
(3) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est en train de commettre, ou a commis au cours des troisheures précédentes, une infraction prévue à l’article 253 par suite d’absorption d’alcool peut, à condition de le faire dans les meilleursdélais, lui ordonner :
a) de lui fournir dans les meilleurs délais les échantillons suivants : (
i) soit les échantillons d’haleine qui de l’avis d’un technicien qualifié sont nécessaires à une analyse convenable permettant dedéterminer son alcoolémie, […]
b) de le suivre, au besoin, pour que puissent être prélevés les échantillons de sang ou d’haleine. (Souligné ajouté)
[64] Dans la version anglaise de cet article, le législateur utilise comme équivalent de de l’expression « dans les meilleurs délais »les mots « as soon as practicable ». [65] Dans R. v. Vanderbruggen, supra, aux paragraphes 12 et 13, la Cour d’appel de l’Ontario a émis les commentaires suivants surla signification des mots « dès qu’il est matériellement possible de le faire » (as soon as practicable) : That leaves the question that is at the heart of this appeal—the meaning of as soon as practicable.
Decisions of this and other courtsindicate that the phrase means nothing more than that the tests were taken within a reasonably prompt time under the circumstances. SeeR. v. Phillips (1988), (ON CA), 42 C.C.C. (3d) 150 (Ont. C.A.) at 156; R. v. Ashby (1980), (ONCA), 57 C.C.C. (2d) 348 (Ont. C.A.) at 351; and R. v. Mudry, R. v. Coverly (1979), 1979 ABCA 286 , 50 C.C.C. (2d) 518(Alta. C.A.) at 522. There is no requirement that the tests be taken as soon as possible. The touchstone for determining whether the testswere taken as soon as practicable is whether the police acted reasonably. See R. v.
Payne (1990), (ON CA), 56C.C.C. (3d) 548 (Ont. C.A.) at 552; R. v. Carter (1981), (SK CA), 59 C.C.C. (2d) 450 (Sask. C.A.) at 453; R. v. VanDer Veen (1988), 1988 ABCA 277 , 44 C.C.C. (3d) 38 (Alta. C.A.) at 47; R. v. Clarke, [1991] O.J. No. 3065 (C.A.); and R. v.Seed, (ON CA), [1998] O.J. No. 4362 (C.A.). In deciding whether the tests were taken as soon as practicable, the trial judge should look at the whole chain of events bearing in mindthat the Criminal Code permits an outside limit of two hours from the time of the offence to the taking of the first test.
The “as soon aspracticable” requirement must be applied with reason. In particular, while the Crown is obligated to demonstrate that—in all thecircumstances—the breath samples were taken within a reasonably prompt time, there is no requirement that the Crown provide adetailed explanation of what occurred during every minute that the accused is in custody. See R. v. Letford (2000), (ON CA), 150 C.C.C. (3d) 225 (Ont. C.A.) at para. 20; R.. v. Carter, supra; R. v Cambrin (1982), (BC CA), 1 C.C.C.F(3d) 59 (B.C.C.A.) at 61-3, and R. v. Seed at para. 7[5]. [66] Dans R. c.
Gagnon, supra, au paragraphe 13, le juge Jean Asselin a résumé l’essentiel des principes juridiques énoncés parl’arrêt Vanderbruggen[6] : • L’interprétation des mots « dès qu’il a été matériellement possible de le faire » ne signifie pas que le prélèvement soit fait aussitôtque possible; • Les policiers doivent agir de manière raisonnable; • Le Tribunal doit examiner la chaîne complète des événements en ayant à l’esprit la limite de deux heures après la commission del’infraction pour la prise du premier échantillon d’haleine; • Enfin, la poursuite n’a pas à expliquer le délai dans le menu détail. (notes de bas de page omises) [67] Ultimement, la décision du Tribunal dépend des circonstances particulières de l’affaire.
Ainsi, l’analyse doit s’attarder sur (
i) laraisonnabilité des actions ou des décisions des agents (vu les circonstances) et (ii) de la raisonnabilité des explications pour les délais àprocéder à l’alcootest. Dans sa décision, le Tribunal doit garder à l’esprit que le critère de « dès que matériellement possible » doit êtreappliqué avec discernement tout en tenant compte que la loi prévoit une limite de deux heures pour prélever les échantillons d’haleine. [68] Lorsque les échantillons d’haleine ne sont pas prélevés « dès que matériellement possible », il incombe à la poursuite de fournirune explication satisfaisante.
À cet effet, le juge Fedak dans R. v. Blacklock, (ON SC), se fondant sur l’arrêtVanderbruggen, a écrit que : According to the court (in Vanderbruggen), “The touchstone for determining whether the tests were taken as soon as practicable iswhether the police acted reasonably.” The Crown bears the onus of proving that the police indeed acted reasonably and performed thebreath tests as soon as practicable. Where the breath tests are not taken as soon as practicable, the Crown must provide a satisfactoryexplanation for the delay.
See Vanderbruggen, supra at paras. 12-14. (Parenthèse ajoutée) [69] En l’absence d’explications raisonnables pour les délais à recueillir les échantillons d’haleine, la poursuite perd le bénéfice de laprésomption d’identité[7]. Dans R. v. J. (C.A.), supra, au paragraphe 24, la Cour d’appel de l’Alberta a tranché que : In my opinion, the court should look at the total length of time to determine if the samples were taken within the time limit provided bys. 258. If they were, the court must examine if there was a delay in taking the samples.
If there was a delay, the court should determineif there is a prima facie concern with the delay. If the court does not have a prima facie concern, the presumption applies. If there is aprima facie concern, an explanation must be provided for the delay. If the delay is reasonable given the explanation that is provided, thepresumption applies. If the delay is not reasonable despite the explanation that is provided, the presumption does not apply. (Soulignéajouté) [70] Dans R. v. Reid, 2013 SKPC 62 , l’agent ayant effectué l’arrestation était occupé à diriger le trafic lors d’un accidentd’automobile important.
Avant de procéder à son enquête sur les facultés affaiblies de l’accusé, toutefois, il devait attendre l’arrivéed’autres policiers pour assumer ses fonctions. Dans de telles circonstances, l’attente de 80 minutes pour procéder au premier prélèvementd’échantillons était justifiée : Despite the fact that he had arrested Mr. Reid, abandoning his traffic control duties in order to complete the impaired drivinginvestigation was not a viable option for Cst. Lingelbach.
Given the heavy traffic at that location, and the fact that it was being divertedthrough that intersection because a serious traffic accident had occurred nearby, Cst. Lingelbach could not safely leave the scene until hewas replaced by another officer. [71] Dans R. v. Berrecloth, 2012 SKQB 175 , un délai de 46 minutes était considéré comme étant dans les meilleurs délais(as soon as practicable) dans des circonstances où il fallait attendre l’arrivée de la dépanneuse.
[72] Toutefois, dans R. c. Toussignagnt, QCCQ 17275, une attente de 32 minutes pour la remorqueuse n’était pas une explicationraisonnable pour justifier les délais. À cet effet, le juge Bruno Langelier, aux paragraphes 63 à 68, a noté que les policiers auraient pufacilement trouver d’autres options pour procéder sans délai à la prise des échantillons : Les agents peuvent en retenir les clés, le verrouiller et faire procéder au remisage, si véritablement nécessaire après que leur interventionsoit finalisée, ou même demander à des collègues de leur prêter assistance pour le remisage.
D’ailleurs, l’agent reconnaît qu’en pareille situation, des collègues leur prêtent assistance pour qu’on procède rapidement avec l’individuen état d’arrestation aux prélèvements d’échantillon d’haleine. L’agent reconnaît qu’il y avait neuf patrouilleurs en service à cette heure de la nuit. Il ne se rappelle pas s’ils ont demandé une assistancepour cette intervention impliquant le requérant. Il ne sait pas non plus si tous les patrouilleurs étaient afférés à d’autres interventions. Or, l’agent ne peut justifier une telle attente avant de se diriger vers le poste de police.
Il n’y a aucune explication justifiantspécifiquement la nécessité de procéder au remorquage. Dans les circonstances, et considérant que le véhicule n’a pas fait l’objet d’une saisie suivant 209.2.1 du CSR, ce qui est le cas lorsqu’il ya un refus de test ou les taux d’alcoolémie sont supérieurs à 160 milligrammes, le délai de 32 minutes est injustifié. Les agents n’ont pasagi de manière raisonnable faisant en sorte que les échantillons d’haleine ne sont pas prélevés dès que matériellement possible ou dansles meilleurs délais. [73] De même, dans R. c.
Choquette-Croteau, les 24 minutes d’attente pour la remorqueuse et les cinq minutes additionnellesconsacrées aux procédures de remisage ne pouvaient pas expliquer ou justifier les délais pour recueillir les échantillons d’haleine.Particulièrement, le juge Gabriel De Pokomandy a rejeté l’explication voulant que les policiers devaient rester sur place en attente de laremorqueuse pour des raisons de sécurité : L’argument que les policiers choisissent de rester sur place, car le VTT constitue un danger, ne nous apparaît pas déterminant, car onaurait pu relativement facilement déplacer ce véhicule pour qu’il soit hors danger. (par. 102) [74] Dans ces circonstances, expliqua le juge, cette période de 29 minutes, pas si excessive en soi, doit être considérée déraisonnableà cause de la décision arbitraire et injustifiée des policiers de prolonger indûment la détention de l’accusé.
Au paragraphe 106, il a ajoutéque : Ce n’est pas tant la longueur du délai d’attente qui importe, mais les motifs qui le soutiennent. Un délai injustifié par les policiers ou lescirconstances peut être jugé déraisonnable. [75] Dans R. v. Dhadwal, 2012 ABPC 349 , il y avait un délai de 33 minutes entre le premier et le deuxième échantillonprélevés, soit quelques 13 minutes de plus que les 20 minutes habituelles entre les deux tests.
Ce délai fut expliqué par le fait que letechnicien qualifié était contraint de traiter deux dossiers à la fois : alors qu’il s’est attardé à administrer les tests d’alcoolémie à l’accusé,il devait s’occuper d’un autre détenu qui était également accusé de conduite avec les facultés affaiblies. Selon la preuve, au moment oùl’accusé fut amené au poste de police, il n’y avait pas d’autres techniciens qualifiés disponibles dans toute la ville de Calgary.
Tenantcompte des circonstances particulières de l’affaire, la Cour a tranché que le délai entre les deux tests était raisonnable : In the instant case, there was only one Breath Technician available in the entire City of Calgary at the time the Accused was brought into provide samples of his breath for analysis on the Intoxilizer 5000C. There was another person being processed by the BreathTechnician at the same time. The Breath Technician was faced with juggling the needs of both Accused persons to have each of theirrespective samples taken as soon as practicable.
There is no good reason why this Accused should trump the rights of another accused tohave his breath samples taken as soon as possible, as that is not the test. The test is ‘as soon as practicable’. I appreciate the practicaldifficulties of juggling the taking of two separate accused’s breath samples at virtually the same time, being mindful of their respectiverights to be processed as soon as is reasonable and practicable.
The evidence shows the Breath Technician was attentive to his duty, was acting in good faith, and was reasonably trying to accommodatethe legal rights of both of the Accused persons before him. It is clear from the evidence that he was dealing with each of them asexpeditiously as he could under all the circumstances, and there was no evidence that he gave unreasonable priority to either one of thepeople he was processing. The delay was minimal, only 13 additional minutes. That time actually accrued to the benefit of the Accusedas it provided additional time for elimination of alcohol from his system.
Droit applicable sur l’accusation de conduite avec les facultés affaiblies [76] Le concept de capacités affaiblies ne doit pas être confondu avec l’ivresse. L’affaiblissement des facultés n’a pas à être extrêmepour que l’infraction de conduite avec les facultés affaiblies soit prouvée. L’affaiblissement même à un moindre degré suffit[8]. Commel’a expliqué la Cour d’appel du Québec dans Laprise c.
La Reine, (QC CA), la poursuite n’a pas à établir unaffaiblissement particulier de la capacité de conduire pour tomber sous le coup de l’article 253a) du Code criminel : Le fardeau de la preuve de la culpabilité hors de tout doute est rempli lorsque la preuve est faite que les facultés de conduire un véhiculeautomobile étaient affaiblies par l'alcool ou une drogue, et pas davantage.
En effet, ce que le législateur exige dans l'article 253a) c'est dereconnaître un affaiblissement de la capacité de conduire, mais non pas un affaiblissement « marqué »[9]. [77] La quantité d'alcool consommée n'est pas d'une importance déterminante pour établir les capacités affaiblies d’un accusé.Certaines personnes peuvent être affectées par une petite quantité tandis que d'autres peuvent consommer une quantité plus importanteavant d'éprouver des symptômes de facultés affaiblies[10].
[78] Par ailleurs, la fatigue peut contribuer à affaiblir davantage les facultés de quelqu’un qui a consommé de l’alcool. L’effetcombiné des deux peut faire en sorte qu’une personne reposée qui n’aurait pas les facultés affaiblies avec une quantité donnée d’alcoolles aura si elle est fatiguée, avec la même quantité d’alcool[11]. [79] La poursuite pourrait établir l’affaiblissement de la capacité de conduire de plusieurs façons, par exemple, les caractéristiquesde la conduite de l’accusé, tel le fait de conduire en zigzaguant.
Cet état peut également se déduire des constatations de l’agent sur l’étatde l’accusé, comme l’odeur d’alcool, les yeux rouges et vitreux, la démarche chancelante, la perte d’équilibre, les difficultés à remettreles documents relatifs à la conduite d’un véhicule et la difficulté à s’exprimer[12]. APPLICATION [80] Rappelons que pour la défense, la décision irréfléchie et déraisonnable de l’agente Dupuis de reconduire le piéton à la station-service Esso est à la base de tous les délais encourus pour prélever les échantillons d’haleine.
Puisqu’elle était la seule techniciennedisponible, elle aurait dû ramener l’accusé au poste de la Sûreté du Québec pour s’assurer que les droits constitutionnels de ce derniersoient respectés.
Une telle façon de procéder aurait évité toute situation fortuite pouvant retarder la prise des échantillons, tellel’obligation de l’agente d’intervenir lorsqu’elle voit une auto en panne sur l’autoroute dans une situation dangereuse. [81] Le caractère raisonnable des actions ou des décisions des agents, toutefois, ne doit pas se limiter à une analyse rétrospective.L’analyse doit plutôt se faire en se plaçant dans les circonstances de temps et de lieu auxquelles les agents faisaient face le 2 avril à 4 h30. [82] Lorsque l’agente Dupuis a pris la décision de reconduire le piéton à la station-service Esso, il n’y avait pas de raison decroire que les échantillons d’haleine de l’accusé ne seraient pas prélevés en temps opportun.
Tout d’abord, le temps grugé par la bonneaction de l’agente serait relativement court : on prévoyait un délai de 20 à 25 minutes avant qu’elle ne soit de retour au poste alors qu’untrajet direct (des lieux de l’arrestation au poste) aurait pris une dizaine de minutes. [83] Ensuite, il n’était pas déraisonnable pour les agents de considérer les délais inhérents au processus de ramener l’accusé au postede la Sûreté du Québec ainsi que les délais nécessaires pour permettre à celui-ci de communiquer avec un avocat.
Que ce soit les agentsDupuis et Lacroix ou les agents Gagnon et Beauchamp qui ramènent l’accusé au poste, le trajet aurait pris 10 minutes. Quant àl’alcootest, il n’est pas administré à l’instant même où l’accusé met les pieds au poste de police. Il faut prévoir un délai pour compléter laprocédure d’écrou ainsi que le temps nécessaire pour permettre à l’accusé de communiquer avec un avocat.
Une fois terminé tout leprocessus préliminaire à la prise d’échantillons d’haleine, on prévoyait que l’agente Dupuis serait de retour au poste sans délai indu pouradministrer l’alcootest. [84] Malheureusement, lors de son retour au poste, elle devait s’occuper d’une auto en panne sur l’autoroute. Tel qu’expliqué parl’agente, la situation était dangereuse et elle devait absolument attendre l’arrivée de la remorqueuse.
Cela a retardé la prise du premieréchantillon de 32 minutes (calculée à partir du moment où l’accusé avait terminé de parler avec son avocat à 5 h jusqu’au moment oùl’agente est arrivée au poste à 5 h 32). Ce délai peut paraître long, mais dans les circonstances de cette affaire, le Tribunal est d’avis queles échantillons ont été pris « dès que matériellement possible ».
Pour reprendre les propos du juge De Pokomandy dans l’affaireChoquette-Croteau, ce délai additionnel ne résulte pas d’une décision arbitraire ou déraisonnable des policiers[13]. [85] En arrivant à cette décision, le Tribunal tient compte de l’enseignement de la Cour dans Vanderbruggen voulant que le critère «dès que matériellement possible » doit être appliqué de façon raisonnable : The “as soon as practicable” requirement must be applied with reason. [86] Dans la même veine, la Cour dans R. v.
Mailey, 2011 ABPC 10 , a écrit que : The Court must be cautious not to overanalyze the requirement of taking samples as soon as practicable. A fair dose of reason andcommon sense must be utilized to interpret the meaning of the statutory requirement "as soon as practicable". [87] En examinant la chaîne d’événements, il faut considérer que la loi prévoit un maximum de deux heures pour recueillir leséchantillons d’haleine.
Comme l’a expliqué la Cour dans Vanderbruggen : In deciding whether the tests were taken as soon as practicable, the trial judge should look at the whole chain of events bearing in mindthat the Criminal Code permits an outside limit of two hours from the time of the offence to the taking of the first test. [88] Avant de terminer cette section, le Tribunal tient à faire quelques distinctions entre la présente affaire et quelques-unes desdécisions soumises par l’accusé. Dans l’affaire Tousignant, supra, le délai de 32 minutes pour attendre une dépanneuse ne pouvaitjustifier les délais pour procéder aux tests.
En rendant sa décision, la Cour a noté qu’il y avait d’autres patrouilleurs (neuf) en service aumoment de l’arrestation de l’accusé qui auraient pu s’occuper du remisage du véhicule.
Dans le dossier sous étude, toutefois, la présenced’un piéton dans l’auto-patrouille des agents Gagnon et Beauchamp a fait en sorte qu’on a accaparé d’un seul coup toutes les ressourcespolicières disponibles. [89] Dans l’affaire Choquette-Croteau, supra, des explications fondées sur la sécurité ne pouvaient pas justifier un délai de 29minutes pour attendre la dépanneuse avant de se diriger au poste avec l’accusé pour procéder à l’alcootest. Les agents auraient pufacilement déplacer le véhicule de l’accusé à un endroit plus sécuritaire.
Le récit des faits n’indique pas si d’autres agents étaientdisponibles pour s’occuper du remisage du véhicule. [90] En l’espèce, toutefois, le remisage du véhicule a grugé peu de temps dans les délais, soit six minutes environ. Les délais, ensomme, ne s’expliquent pas par l’attente d’une remorqueuse, mais plutôt par le fait que l’agente Dupuis devait s’attarder à une situationd’urgence sur l’autoroute après avoir déposé le piéton. [91] Pour toutes ces raisons, le Tribunal arrive à la conclusion que les échantillons d’haleine ont été prélevés « dès que
matériellement possible ». Par conséquent, la requête de l’accusé, alléguant une violation de ses droits constitutionnels prévus aux articles 8 et 9 de la Charte , est rejetée.
Analyse suivant l’ article 24(2) de la Charte [ 92 ] Dans l’éventualité où le Tribunal se tromperait au niveau de l’existence d’une atteinte aux droits constitutionnels de l’accusé, les circonstances de cette affaire ne justifient pas une exclusion de la preuve suivant l’ article 24(2) de la Charte . [ 93 ] Suivant l’instruction de la Cour suprême dans Grant , supra, le Tribunal saisi d’une demande d’exclusion fondée sur l’ article 24(2) de la Charte doit évaluer et mettre en balance l’effet de l’utilisation des éléments de preuve sur la confiance de la société envers le système de justice en tenant compte des facteurs suivants : • La gravité de la conduite attentatoire de l’état; • L’incidence de la violation sur les droits de l’accusé garantie par la Charte ; • L’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond [14] . [ 94 ] L'étude de la gravité de la conduite attentatoire de l'état invite à examiner si le policier a agi de bonne foi.
Le Tribunal aura moins à se dissocier de la conduite de la police lorsque celle-ci a agi de « bonne foi », quoiqu’il soit impératif de ne pas récompenser ou encourager l’ignorance des règles établies par la Charte et de ne pas assimiler la négligence ou l’aveuglement volontaire à la bonne foi [15] . [ 95 ] En l’occurrence, le Tribunal retient que les policiers étaient de bonne foi. Il n’y a aucune indication qu’ils ont délibérément bafoué les droits de l’accusé. De même, il n’y a aucune indication qu’ils étaient indifférents aux droits constitutionnels de l’accusé.
En prenant la décision de reconduire le piéton à la station-service Esso, l’agente Dupuis croyait qu’elle serait de retour au poste sans délai indu pour procéder à l’alcootest de l’accusé. [ 96 ] Quant à l’incidence de la violation sur les droits de l’accusé garantis par la Charte , elle est relativement minime. En attendant l’arrivée de l’agente Dupuis au poste, l’accusé n’est pas détenu dans une cellule. Selon la preuve, il est avec l’agent Gagnon et discute de sujets variés.
En somme, on ne parle pas de détention oppressive. [ 97 ] Ensuite, il faut reconnaître que les échantillons d’haleine ont été obtenus par des moyens relativement non intrusifs, ce qui rend la violation des droits de l’accusé moins inacceptable [16] . [ 98 ] Qu’en est-il du troisième critère, soit l’intérêt de la société à ce que la cause soit jugée au fond? La fiabilité de la preuve (résultats de l’alcootest) ainsi que son importance et son utilité dans la recherche de la vérité sont des facteurs qui militent en faveur de l’inclusion de la preuve [17] .
À cela s’ajoute l’importance pour la société de lutter contre le danger que représente la conduite d’un véhicule automobile alors que les facultés sont affaiblies par l’effet de l’alcool ou d’une drogue. [ 99 ] Après avoir soupesé la preuve eu égard aux circonstances de cette affaire, le Tribunal conclut que l’utilisation en preuve des échantillons d’haleine n’est pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Au contraire, c’est plutôt son exclusion qui risquerait de jeter du discrédit sur la considération à long terme du public envers le système judiciaire [18] .
Sur les capacités affaiblies [ 100 ] Au cas où que le Tribunal se soit trompé dans son évaluation des arguments de la Charte soulevés par l’accusé, il y a lieu de s’attarder sur le chef de conduite avec les facultés affaiblies. [ 101 ] Les symptômes de conduite avec facultés affaiblies observés par l’agent Gagnon sont les suivants : • La conduite erratique, à savoir la voiture de l’accusé louvoie de façon prononcée; • L’odeur d’alcool provenant de l’habitacle du véhicule de l’accusé; • L’haleine d’alcool; • Les yeux rouges et vitreux; • La perte d’équilibre; • La lenteur de la démarche; • Difficulté à trouver et à remettre les papiers ou les documents reliés à la conduite automobile. [ 102 ] L’agent a noté, toutefois, que l’accusé était calme, coopératif et cohérent. [ 103 ] L’accusé n’a pas contredit les observations de l’agent Gagnon.
Il a plutôt choisi de fournir une explication innocente pour chacun des symptômes de facultés affaiblies observés par l’agent. [ 104 ] Lors des arguments des parties, le Tribunal a soulevé l’incompatibilité ou l’invraisemblance entre la consommation de l’accusé et le taux d’alcoolémie enregistré par l’ivressomètre. Dans son témoignage, l’accusé avait relaté n’avoir consommé qu’un verre et demi de vin vers 1 h. Quelque cinq heures plus tard, toutefois, le taux d’alcoolémie dans son sang au deuxième test était de 103 mg.
Comment pouvait-on avoir un tel taux d’alcoolémie alors qu’on n’a consommé qu’un verre et demi de vin et que cinq heures se soient passées? Est- ce qu’il ne s’agissait pas d’une invraisemblance qui devait affecter la crédibilité du témoignage rendu par l’accusé?
[ 105 ] Pour les raisons suivantes, le Tribunal a décidé de ne pas tenir compte de cette « incompatibilité » dans le récit de l’accusé. Tout d’abord, il n’y a pas eu d’expertise pour établir que le résultat à l’ivressomètre était incompatible avec le scénario de consommation de l’accusé. Le taux d’élimination d’alcool dans le sang n’est pas de connaissance judiciaire. [ 106 ] Ensuite, si le Tribunal s’est attardé sur le premier chef de la dénonciation (conduite avec facultés affaiblies, article 253(1)a)), c’est en présumant que son analyse rejetant la requête en exclusion est erronée.
En effet, si la requête de l’accusé en exclusion de la preuve était acceptée, la preuve du certificat du technicien qualifié aurait été rejetée. Ainsi dans cette dernière
partie du jugement, le Tribunal doit faire abstraction du certificat d’analyse même s’il appert que le taux d’alcoolémie qui y est inscrit est incompatible avec le scénario de consommation décrit par l’accusé. [ 107 ] De façon générale, l’accusé a bien témoigné. Que ce soit lors de l’interrogatoire en chef ou lors du contre-interrogatoire, il répondait de façon spontanée et catégorique. De plus, il n’y avait pas de contradiction dans son récit. [ 108 ] Ceci étant dit, le Tribunal ne peut pas retenir ses explications sur les symptômes d’ivresse observés par l’agent Gagnon.
Examinons, dans un premier temps, les explications sur sa conduite erratique : Alors qu’il était rendu au milieu du pont Champlain, il a commencé à ressentir de la fatigue. Afin de se garder éveillé, il a décidé d’ouvrir la radio ou de mettre en marche le lecteur CD pour écouter de la musique. Malheureusement, il a pitonné ou activé le mauvais bouton et le CD est sorti de son boîtier. En tentant de replacer le CD, son bras a accidentellement accroché le volant, ce qui a provoqué le louvoiement du véhicule d’une voie de circulation à l’autre. [ 109 ] Voici les difficultés avec cette version.
Tout d’abord, c’est curieux que l’accusé se sentait bien tout au long du trajet de Rosemère jusqu’à son arrivée au pont Champlain et que soudainement, en plein milieu, il a ressenti de la fatigue. Ensuite, drôle de coïncidence, ce n’est qu’au moment où il est observé par les agents que l’accusé décide d’ouvrir la radio ou le lecteur CD. Il n’était, alors, qu’à quelques minutes de sa résidence. Enfin, il est difficile de croire que la conduite erratique (louvoiements prononcé
s) résulte de la mauvaise manipulation d’appareils qui se trouvent directement devant lui. Dans ces circonstances, il est apparent que l’explication de l’accusé sur la conduite erratique de son véhicule a été concoctée sur mesure pour contrer les observations de l’agent Gagnon. [ 110 ] Par rapport à l’odeur d’alcool provenant de l’habitacle de l’auto, l’accusé l’a expliquée par le fait que ça provenait des taches de vin sur sa chemise. Il s’agit d’une explication fantaisiste que le Tribunal doit rejeter du revers de la main.
Il est impossible de croire que quelques taches de vin sur sa chemise pouvaient expliquer la forte odeur d’alcool sentie par l’agent Gagnon. [ 111 ] Par rapport à la perte d’équilibre, l’accusé a prétendu que sa jambe gauche « gèle » lorsqu’il est assis trop longtemps.
Sans rejeter totalement cette explication, le Tribunal a noté que l’accusé, après être assis pour une période de temps considérable, n’avait pas de problème d’équilibre lorsqu’il s’est levé pour se présenter à la barre des témoins. [ 112 ] Dans son témoignage, l’accusé s’est beaucoup attardé sur sa fatigue pour expliquer certains symptômes de facultés affaiblies observés par l’agent Gagnon.
Essentiellement, il a relaté que les symptômes constatés par l’agent Gagnon (tels les yeux vitreux et injectés de sang) étaient dus à son état de fatigue; après tout, il avait travaillé presque 12 heures au restaurant. [ 113 ] Pour le Tribunal, il ne s’agit pas d’une explication qui peut exonérer l’accusé. Tel qu’expliqué plus haut, la fatigue peut contribuer à affaiblir davantage les facultés de quelqu'un qui a consommé de l'alcool [19] .
L'effet combiné des deux peut faire en sorte qu'une personne reposée qui n'aurait pas les facultés affaiblies par une quantité donnée d'alcool les aura, si elle est fatiguée, avec la même quantité d'alcool [20] . [ 114 ] En l’espèce, le Tribunal est convaincu que la capacité de l’accusé de conduire un véhicule a été affaiblie par la consommation d’alcool. Le fait que la fatigue ait pu contribuer à l’affaiblissement à sa capacité de conduire ne le libère pas autant de sa responsabilité criminelle.
En choisissant négligemment ou par témérité de conduire alors que ses facultés étaient affaiblies par la consommation d’alcool et par la fatigue, l’accusé était l’artisan de son propre malheur [21] . [ 115 ] Ainsi, si le Tribunal était appelé à rendre une décision sur le premier chef, 253(1)a), l’accusé aurait été trouvé coupable. CONCLUSION [ 116 ] Pour toutes ces raisons, l’accusé est trouvé coupable sur le deuxième chef d’avoir conduit un véhicule moteur avec une alcoolémie supérieure à la limite permise (
article 253b) du Code criminel ) et le Tribunal ordonne un arrêt des procédures quant au premier chef d’avoir conduit un véhicule moteur alors que ses capacités pour ce faire étaient affaiblies par l’effet de l’alcool ou d’une drogue (
article 253a) du Code criminel ). __________________________________ SALVATORE MASCIA, J.C.Q. Me Anick Archambault Procureure de la Poursuivante-intimée Me Ilana Suissa Procureure de l’Accusé-requérant
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