2016 QCCQ 8476, 2016 QCCQ 8476
Opinion
Créations Marcophil inc. c. Maçônnerie Distinction inc. JA 1005 2016 QCCQ 8476 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013480-152 DATE : 18 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN ______________________________________________________________________ LES CRÉATIONS MARCOPHIL INC. Demanderesse c. MAÇÔNNERIE DISTINCTION INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame de la défenderesse un montant de 15 000 $ représentant la valeur des biens dont elle est propriétaire et que la défenderesse refuse de lui remette, soit des équipements de maçonnerie. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation et demande la suspension de l’instance au motif que les parties sont impliquées dans un litige en Cour supérieure dont le numéro de dossier est le 410-17-001422-166 ayant pour objet la propriété de divers équipements de maçonnerie. [ 3 ] Par ailleurs, le Tribunal a soulevé un problème de compétence pour disposer du présent litige. [ 4 ] Selon une jurisprudence constante, un recours en revendication de biens ne peut être exercé à la division des petites créances puisqu’il ne s’agit pas d’une créance au sens des dispositions de la loi. [ 5 ] Cette même conclusion s’applique également lorsque l’objet de la réclamation est la valeur des biens pour lesquels la
partie se prétend propriétaire [1] . [ 6 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal doit donc rejeter la demande, mais sans frais compte tenu des circonstances. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] REJETTE la demande; [ 8 ] SANS FRAIS. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 3 juin 2016
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