2011 QCCQ 19665, 2011 QCCQ 19665
Opinion
Protection de la jeunesse — 119034 2011 QCCQ 19665 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No : 200-41-009745-100 DATE : 2 décembre 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1998 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] Le 19 septembre 2011, le Tribunal, saisi d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance, déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et le confiait à la garde de madame C jusqu'à l'audition sur les mesures applicables. [ 2 ] L'ordonnance rendue le 19 septembre 2011 fait état de la situation de madame, de sa négligence sur bien des plans et dont, notamment, dans les suivis à apporter à X. [ 3 ] L'audition sur les mesures applicables avait été fixée à 9h30 et madame s'y est présentée avec trente (30) minutes de retard, démontrant par là, encore une fois, sa difficulté à s'organiser adéquatement.
[ 4 ] La directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour un rapport faisant état de la bonne évolution de X chez madame C. Bien que X aimerait retourner vivre avec sa mère, il ne souhaite pas changer d'école et désire demeurer chez madame C jusqu'à la fin de l'année scolaire. [ 5 ] Quant à madame A, elle a été rencontrée qu'à une reprise depuis le mois d'août 2011 en raison souvent de sa non-disponibilité.
Madame était présente à l'audience et dûment représentée par procureur, elle a consenti aux conclusions recherchées. [ 6 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 7 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 8 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère et de l'enfant aux conclusions recherchées; [ 9 ] CONSIDÉRANT qu'en date du 19 septembre 2011, le Tribunal constatait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 31 août 2012 : - CONFIE l'enfant à madame C; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les contacts mère/enfant s'effectuent selon entente entre les parties, en tenant compte du désir et de l'intérêt de l'enfant; - QUE la mère fasse rapport à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE la mère participe activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'enfant reçoive les soins de santé requis par son état; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que la mère poursuive son suivi médical et qu'elle suive les recommandations des professionnels; - 2. que la mère informe l'intervenant social de tout changement dans sa situation; - PREND ACTE du consentement de la mère à ce que l'intervenant social entre en contact avec les professionnels qu'elle consulte afin de recevoir des rapports-bilan; [ 11 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Jean Poulin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour l'enfant Me Conrad Légaré pour la mère (casier 138) Date d’audience : 2011-12-02 /hp
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