2015 QCCA 428, 2015 QCCA 428
Opinion
9256-7197 Québec inc. c. 9177-0255 Québec inc. 2015 QCCA 428 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024891-145 (700-22-028207-123) DATE : 5 mars 2015 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. 9256-7197 QUÉBEC INC. APPELANTE – Défenderesse/demanderesse reconventionnelle c. 9177-0255 QUÉBEC INC.
INTIMÉE – Demanderesse/défenderesse reconventionnelle ARRÊT [ 1 ] L’appelante demande la « suspension de l’appel jusqu’à ce que la Cour du Québec rende jugement sur [sa] requête en rétractation, tant sur le rescindant que sur le rescisoire ». [ 2 ] L’intimée s’oppose au motif que la rétractation est vouée à l’échec. [ 3 ] Par contre, elle consentirait à la suspension jusqu’à ce que la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) se prononce sur la demande de l’appelante sur l’existence de droits acquis. [ 4 ] Quel est le problème? [ 5 ] L’intimée a vendu son « Centre de plein air » comprenant des pistes de ski de fond, des glissades, etc., ainsi qu’un restaurant avec bar. [ 6 ] Au moment de signer l’acte de vente chez le notaire, les parties signent l’entente suivante : « Le vendeur autorise le notaire à retenir à même son compte en fidéicommis la somme de 50 000 $ tant qu’il n’a pas obtenu l'autorisation de la CPTAQ de maintenir l’usage commercial (avec le permis de boisson) sur la propriété vendue. » [ 7 ] L’intimée fait des démarches et obtient du « coordonnateur du Service des enquêtes de la CPTAQ » une confirmation : « ... les droits que vous invoquez aux articles 101 et 103 de la loi peuvent être confirmés sur une superficie maximale de 1 hectare incluant tous les aménagements et les bâtiments en front du lot. » [ 8 ] L’intimée produit cette lettre au notaire et exige paiement du solde du prix de vente de 50 000 $.
L’appelante conteste cette demande car la lettre, selon elle, ne satisfait pas à l'exigence d’une « autorisation de la CPTAQ. », mentionnée à l’entente. [ 9 ] Le juge de première instance tranche et donne raison à l'intimée par jugement du 22 octobre 2014.
L’appelante se pourvoit. [ 10 ] Puis l’appelante, l’acheteuse, s’adresse à la CPTAQ pour obtenir confirmation de ses droits acquis de nature commerciale suivant une nouvelle procédure de « reconnaissance des droits ». [ 11 ] Elle monte son dossier conformément aux exigences de la CPTAQ et elle découvre alors divers documents qui auraient « probablement permis au Tribunal de rendre une décision différente ».
Elle allègue son ignorance de l’existence de ces documents et l’impossibilité de les découvrir en temps utile. [ 12 ] Les parties s’entendent que la décision à venir de la CPTAQ devrait résoudre le problème, suivant qu’elle déclarera ou niera l’existence d’un droit acquis. La suspension de l’appel leur semble donc opportune. [ 13 ] L’appelante souhaite une suspension pour présenter une demande de rétractation de jugement; sa requête est déjà signifiée et déposée à la Cour du Québec. L’intimée s’y oppose au motif que cette demande est vouée à l’échec.
[ 14 ] La Cour ne partage pas cet avis. Sans nullement présumer du jugement sur le rescindant ni de celui sur le rescisoire, elle considère que la requête n'est ni frivole ni vouée à l’échec. [ 15 ] La procédure de rétractation que veut emprunter l’appelante paraît un choix raisonnable dans les circonstances. [ 16 ] Une pareille suspension pour permettre la présentation d’une requête en rétractation de jugement en première instance n'est pas une première. Voir Amusements Victoriaville inc. c. 2731-9359 Québec inc. , 2008 QCCA 878 et Martin-Bédard c.
Axa Assurances inc. , 2008 QCCA 2316 . [ 17 ] La suspension sera accordée. [ 18 ] Il importe toutefois que la Cour ne perde pas de vue cet appel « suspendu ». Aussi la suspension sera limitée à 12 mois et l’appelante devra, avant l’expiration de ce délai, adresser une requête à la Cour pour faire statuer sur le suivi de l’appel, quitte à demander une prolongation de la suspension.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] ACCUEILLE la requête, avec dépens à suivre l’issue de l’appel; [ 20 ] AUTORISE l’appelante à présenter à la Cour du Québec sa requête en rétractation de jugement; [ 21 ] SUSPEND le déroulement de l’appel jusqu’au jugement sur cette requête, tant sur le rescindant que, le cas échéant, sur le rescisoire; [ 22 ] LIMITE toutefois cette suspension à 12 mois et ORDONNE à l’appelante d’adresser une requête à la Cour avant l’expiration de ce délai pour faire statuer sur le déroulement de l’appel, quitte à demander une prolongation de la suspension. ALLAN R. HILTON, J.C.A.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. Me Paul-Yvan Martin MARTIN, CAMIRAND, PELLETIER Pour l’appelante Me Mariève Galipeau LÉVESQUE & ASSOCIÉS Pour l’intimée Date d’audience : 9 février 2015
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