2013 QCCQ 7228, 2013 QCCQ 7228
Opinion
Protection de la jeunesse — 132395 2013 QCCQ 7228 JJ 0452 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-41-005283-120 DATE : Le 4 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUC JOLY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès qualités de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A Personne requérante -et- X Née le […] 2003 Enfant-intimée -et- A Père-intimé -et- B Mère-intimée -et- LA COMMISSION DE LA PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA JEUNESSE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur requête en révision et prolongation d'ordonnance suivant l'article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse visant à faire déclarer toujours compromis la sécurité et le développement de l'enfant X; [ 2 ] En juin 2012, une ordonnance était rendue par l'Honorable Juge Cloutier lequel ordonnait l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une période de six mois; [ 3 ] X a bien évolué auprès de la famille d'accueil et les visites effectuées avec sa mère sont régulières, mais perturbent X de façon temporaire; [ 4 ] Les contacts entre X et son père ont été peu fréquents.
La situation de la mère a peu évolué, elle est plus stable au niveau du logement, mais sa situation financière est toujours précaire. Bien qu'elle ait amorcé un suivi avec le Tremplin, les tests de dépistage effectués à l'automne dernier ont révélé que la mère n'avait pas cessé sa consommation; [ 5 ] L'évolution du père au cours de la dernière ordonnance doit être qualifiée d'irrégulière, celui-ci ayant de la difficulté à avoir des contacts réguliers avec sa fille.
Les contacts entre X et son père ont même été interrompus au cours de la dernière ordonnance, l'enfant se sentant mal à l'aise en présence de son père;
[ 6 ] Le père devra démontrer une stabilité et une régularité dans les contacts avec sa fille afin que sa relation avec elle puisse évoluer; [ 7 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse recommande que X demeure en famille d'accueil jusqu'au 30 juin prochain; [ 8 ] X et sa mère sont en accord avec les recommandations faites par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la requête; [ 11 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X en vertu des alinéas e)(2), b)(2) et b)(1)iii) de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 12 ] ORDONNE que l'enfant demeure confiée en famille d'accueil jusqu'au 30 juin 2013; [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient déterminés de consentement par calendrier de contacts quant aux fréquence, modalités et durée; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre X et son père soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant aux modalités, fréquence et durée, selon l'intérêt de l'enfant; [ 15 ] PREND ACTE que le père n'a eu qu'un seul contact avec l'enfant depuis août 2012 et suggère qu'un travail soit effectué par le père pour qu'il puisse avoir des contacts plus régulièrement avec son enfant malgré la situation; [ 16 ] ORDONNE aux parents de collaborer activement avec le Directeur de la protection de la jeunesse pour mettre fin à la situation de compromission; [ 17 ] PREND ACTE que la mère est prête à se soumettre à des tests de dépistage de drogue à l'improviste; [ 18 ] ORDONNE au Directeur d'effectuer, durant la prochaine ordonnance, des tests de dépistage à l'improviste; [ 19 ] ORDONNE à la mère de prendre tous les moyens pour régler sa situation personnelle, notamment en lien avec sa toxicomanie et sa dépendance affective; [ 20 ] PREND ACTE que la mère semble avoir fait des démarches fructueuses à cet effet; [ 21 ] ORDONNE un suivi social et qu'aide, conseils et assistance soient apportés à X et sa famille jusqu'au 30 juin 2013; [ 22 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A; [ 23 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix si requis; __________________________________ LUC JOLY, J.C.Q.
Me Audrey Clermont Henry Avocate du D.P.J. Me Manon Deschênes Avocate de l'enfant Me Karine Boisvert Avocate de la mère Date d’audience : Le 4 février 2013
Loading document…