2020 QCCQ 7251, 2020 QCCQ 7251
Opinion
Protection de la jeunesse — 206333 2020 QCCQ 7251 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 705-41-008152-199 DATE : 21 FÉVRIER 2020 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LISA LEROUX, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Né le [...] 2012 Enfant -et- A B, Parents JUGEMENT En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] INTRODUCTION ET POSITION DES PARTIES [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande au Tribunal d’intervenir dans la situation de l’enfant X, âgé 7 ans. Elle allègue essentiellement que le conflit de séparation qui perdure entre les parents se répercute sur le développement de l’enfant. [ 2 ] À
titre de mesures de protection, la Directrice recommande de confier l’enfant à ses parents sous forme de garde partagée, en plus de l’application d’autres mesures accessoires pour une durée de six mois. [ 3 ] La mère admet l’existence de la compromission pour le motif invoqué par la Directrice. Elle reconnaît que les faits relatés aux rapports reflètent bien la situation vécue par la famille. Elle consent à l’application des mesures telles que formulées. [ 4 ] Le père adopte la même position que la mère quant à la reconnaissance du motif de compromission.
Il mentionne que certains faits aux rapports seraient à nuancer, mais il ne se prête pas à cet exercice devant le Tribunal, indiquant que cela ne changerait rien à la
situation. Il souhaite regarder vers l’avant et manifeste son ouverture à recevoir l’aide de la Directrice dans le but d’améliorer la communication avec la mère et ce, pour le bien de l’enfant. [ 5 ] La procureure mandatée pour représenter l’enfant considère que le Tribunal doit faire droit à la demande de la Directrice. Elle estime que les mesures suggérées sont dans l’intérêt de son jeune client.
Elle sollicite la mobilisation des parents dans les services s’ils veulent que la garde partagée fonctionne. [ 6 ] À l’issue de l’administration de la preuve, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis et rend les mesures auxquelles toutes les parties adhèrent. Voici ce qui motive cette décision.
LES FAITS [ 7 ] De la preuve documentaire et testimoniale, le Tribunal retient les faits pertinents qui suivent. [ 8 ] Les parents sont séparés depuis plusieurs années et la mère exerce la garde exclusive de l’enfant alors que le père bénéficie de droits d’accès de deux fins de semaine sur trois. [ 9 ] C’est le 25 septembre 2019 que la Directrice reçoit un signalement concernant l’enfant alors qu’il revient d’une fin de semaine passée chez son père avec une blessure suspecte selon la mère.
Cette dernière filme l’enfant pendant qu’elle le questionne sur l’origine de sa blessure. [ 10 ] Rapidement, la Directrice écarte la possibilité d’un abus physique de la part du père, mais conclut que l’enfant est pris à
partie dans le conflit de séparation qui oppose les parents. Chacun se sent harcelé, contrôlé et/ou provoqué par l’autre de sorte qu’aucune communication n’est possible entre eux depuis longtemps. D’ailleurs, il y a eu interdit de contact au niveau criminel pendant plusieurs mois en 2019 suivant un événement où le père a craché au visage de la mère. Cet interdit n’est plus en vigueur le jour de l’audition. [ 11 ] L’enfant manifeste des difficultés comportementales (violence physique et verbale, opposition et impulsivité) principalement en milieu scolaire et la mère se dit épuisée d’être contactée à ce sujet.
Le 14 novembre 2019, l’enfant fait l’objet d’une suspension scolaire en raison de ses comportements violents. [ 12 ] La mère reproche au père son manque d’investissement dans la sphère scolaire de l’enfant. Le père explique laisser cette responsabilité à la mère puisqu’elle a la garde complète de l’enfant. [ 13 ] L’enfant est diagnostiqué du trouble du spectre de l’autisme (TSA) et plus récemment d’un trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH).
Il a également une dyspraxie verbale légère à modérée. [ 14 ] Le père remet en question le diagnostic de TSA alors il ne s’implique pas dans le suivi à cet égard. [ 15 ]
Malgré le conflit, la mère souhaite que le père s’implique davantage auprès de l’enfant, et ce, à tous les niveaux. [ 16 ] Le 27 novembre 2019, lors d’une rencontre avec la Directrice, la mère réagit vivement face à l’évolution de la situation et se déclare dépassée par l’ampleur des comportements agressifs manifestés par l’enfant et du fait qu’elle est seule pour y faire face. Dans ces circonstances, la décision est prise de confier l’enfant au père.
Le 29 novembre 2019, le juge Guy Lecompte confie l’enfant à son père provisoirement avec diverses modalités de contacts avec la mère. [ 17 ] Le père fait rapidement le constat des difficultés comportementales de l’enfant ce qui l’incite à s’investir dans les différents suivis requis. [ 18 ] La mère entreprend un suivi personnel qui l’aide grandement. Elle maintient des contacts réguliers et positifs avec l’enfant. Celui-ci en réclame davantage.
ANALYSE DE LA PREUVE [ 19 ] La preuve révèle de façon prépondérante l’existence d’un conflit de séparation entre les parents, lequel se répercute sur le développement de l’enfant. D’ailleurs, toutes les parties en conviennent. [ 20 ] Les deux parents reconnaissent que la communication déficiente entre eux est un enjeu majeur et qu’ils doivent apprendre à lâcher prise sur certains aspects afin de ne pas se laisser envahir émotionnellement au détriment du bien-être de l’enfant.
Ils savent que plus le conflit perdure, plus ils sont dans un état d’exaspération constant. [ 21 ] Le Tribunal est en accord avec l’analyse que fait l’intervenante sociale qui résume bien les risques encourus par l’enfant si le conflit parental persiste dans le temps : « La maturité et l’âge de X ne lui permettent pas de faire la part des choses et malencontreusement, il ressent les impacts de ce conflit qui perdure depuis trop longtemps. Il est témoin de chicane et de la fragilité de sa mère, ou se sent assurément déchiré entre ses deux parents.
Ce jeune vit présentement des difficultés assez importantes à l’école qui témoigne des conséquences ressenties chez ce dernier. Si la situation ne s’améliore pas, il y a un fort risque que l’enfant soit pris dans un conflit de loyauté. Les parents doivent faire preuve d’une extrême vigilance et ne pas porter aucun commentaire dénigrant ou négatif à l’égard de l’autre parent devant l’enfant. » [1] [ 22 ] Il ne faut pas perdre de vue que c’est l’enfant qui porte le fardeau du conflit sur ses épaules puisqu’il est pris entre ses parents et qu’il doit s’adapter à la situation que les parents lui font vivre.
Il est beaucoup plus conscient des tensions entre ses parents que ceux-ci ne peuvent l’imaginer. [ 23 ]
Malgré que la situation demeure fragile, le Tribunal est d’avis que la garde partagée doit être tentée. Le Tribunal note que les parents démontrent un intérêt à utiliser les moyens proposés pour améliorer la situation. Une constance est à développer entre eux pour
que l’enfant ait une routine de vie et une discipline uniformes dans ses deux milieux de vie. Dorénavant, ils devront passer de la parole aux actes. La durée proposée de six mois vise essentiellement à vérifier la viabilité d’une garde partagée. [ 24 ] Les parents ne peuvent décevoir l’enfant qui souhaite ardemment les voir de façon égale.
Cela serait le plus beau des cadeaux qu’ils pourraient à offrir à leur fils. [ 25 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 26 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X en raison de mauvais traitements psychologiques suivant l’alinéa c) de l’article 38 de la Loi ; [ 27 ] CONFIE l’enfant à ses parents sous forme de garde partagée; [ 28 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées ce jour, notamment qu’ils collaborent avec la Directrice, qu’ils se rendent disponible pour rencontrer les divers professionnels qui accompagnent l’enfant que ce soit au niveau scolaire, au niveau médical ou autres, et en participant à des ateliers de coparentalité ; [ 29 ] RECOMMANDE et encourage la mère à continuer de recevoir un suivi individuel; [ 30 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état; [ 31 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à X et sa famille ; [ 32 ] LE TOUT, pour une période de six (6) mois ; [ 33 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Signé le 24 mars 2020 __________________________________ LISA LEROUX, J.C.Q.
Ceci constitue la version écrite et motivée du jugement rendu oralement le 21 février 2020 conformément à l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Me Dominic SIMARD Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Karine BOISVERT Procureure de l’enfant Me Nathalie LAUZON Procureure de la mère B Père LL/hl- tt
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