2021 QCCQ 7792, 2021 QCCQ 7792
Opinion
Charron c. R. 2021 QCCQ 7792 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre criminelle et pénale » N° : 150-01-059505-199 DATE : 13 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE MICHEL BOUDREAULT ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
TONY CHARRON Accusé ______________________________________________________________________ DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ Interdit de publication : Par ordonnance du Tribunal rendue en vertu du paragraphe 486.4 du Code criminel , il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’un plaignant ou d’un témoin.
Introduction [ 1 ] À la suite d’un procès, l’accusé est reconnu coupable de l’accusation de voies de fait graves commises le 4 juillet 2019, à l’égard de M… V…. [ 2 ] Au moment des évènements, l’accusé était dans un état de psychose toxique induit par une intoxication à la drogue et l’alcool. [ 3 ] La poursuite suggère une peine de 5 ans. Elle souligne la culpabilité morale élevée de l’accusé, parce qu’en toute connaissance de cause, il se savait vulnérable aux psychoses toxiques.
De plus, comme il nie sa problématique de consommation, les risques de récidives sont élevés. [ 4 ] Cependant, étant donné le temps purgé en détention provisoire, elle propose une probation avec surveillance d’une durée de 3 ans assortie de conditions strictes afin d’assurer la sécurité du public. [ 5 ] Pour sa part, la défense suggère une peine de 36 mois. Cette peine étant purgée au moment de son prononcée en raison de la période de détention provisoire écoulée, elle est en accord avec une probation de longue durée. [ 6 ] Il s’agit maintenant de déterminer la peine à imposer.
Circonstances de l’infraction [ 7 ] Lors du prononcé du jugement sur la culpabilité [1] , les faits ont été analysés en détail. Les conclusions factuelles tirées de ce
jugement font
partie intégrante de la détermination de la peine. Le Tribunal estime qu’il n’est pas nécessaire de les énoncer de nouveau. Par contre, il suffit d’en exposer les grandes lignes. [ 8 ] Le 4 juillet 2019, en après-midi, M... V..., 73 ans, cogne à la porte d’un logement de l’immeuble voisin du sien, situé au [...] à Chicoutimi, dans le but de faire un appel téléphonique. Ce logement est occupé par l’accusé. [ 9 ] Dès qu’elle franchit l’entrée du logement, elle s’adresse à l’homme qui l’accueille en lui assenant deux coups à la tête avec une tasse. Elle saigne abondamment, mais elle réussit à fuir vers l’extérieur.
L’homme la rejoint et la prend par les bras. Il la soulève et la pousse en bas du balcon où elle fait une chute d’environ 12 pieds. [ 10 ] Lorsqu’elle se retrouve en bas, croupissant au sol, l’individu la retrouve et la roue de coups en lui disant : « Ma p'tite crisse, tu vas mourir ».
L’homme prend la fuite et elle réussit à se déplacer tant bien que mal dans le stationnement, vers l’avant de l’immeuble, dans le but d’obtenir de l’aide. [ 11 ] Dans les minutes qui suivent, les policiers procèdent à l’arrestation de l’accusé à l’intérieur de son appartement. [ 12 ] Lors du procès, les parties ont consenti à déposer le rapport psychiatrique sur la responsabilité criminelle de l’accusé.
Son contenu révèle une longue histoire de consommation de substances intoxicantes et d’alcool. [ 13 ] Ce rapport du psychiatre Yvon-Jacques Lavallée conclut à une psychose toxique en résolution, une faible probabilité de psychose primaire et un trouble lié à l’utilisation de cocaïne, méthamphétamines et alcool. Le rapport note également qu’il est vulnérable aux psychoses toxiques. Or, au moment des faits, l’accusé avait perdu le contact avec la réalité.
Il était dans une condition psychotique de nature toxique, de sorte que sa responsabilité criminelle se trouve engagée. [ 14 ] Il importe de souligner que lors du procès, l’accusé a témoigné et le Tribunal n’a pas retenu ses prétentions à l’effet que sa psychose était reliée à une intoxication involontaire. [ 15 ] Le Tribunal doit donc déterminer la peine appropriée.
Analyse Remarques préliminaires [ 16 ] Quatre grands principes gouvernent le processus de détermination de la peine : sa proportionnalité, son individualisation, son harmonisation et la modération dans l’infliction de celle-ci. [ 17 ] Les principaux objectifs poursuivis pour l’imposition d’une peine sont énumérés à l’
article 718.1 du Code criminel : dénoncer le comportement illégal, dissuader l’accusé et toute autre personne de commettre de telles infractions, isoler au besoin l’accusé du reste de la société, favoriser sa réinsertion sociale et susciter chez ce dernier la conscience de sa responsabilité, notamment par la reconnaissance des torts causés aux victimes et à la collectivité. [ 18 ] Parmi ses objectifs, le Tribunal peut choisir d’en prioriser certains. [ 19 ] Dans le présent cas, le Tribunal choisit de prioriser les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale et spécifique. [ 20 ] L’accusation en cause est objectivement grave; le Législateur prévoit d’ailleurs une peine d’emprisonnement maximale de 14 ans. [ 21 ] Sans aucune raison, il s’en est pris à cette victime, sa voisine, qui lui demandait simplement la permission d’utiliser son téléphone.
Il s’agissait d’une personne de 73 ans, totalement vulnérable et inoffensive. Le geste était donc complètement gratuit. [ 22 ] Les conséquences de son geste sont dramatiques; la victime a subi de graves blessures qui laisseront malheureusement des traces à jamais. En plus d’une hospitalisation d’une durée de deux semaines pour une fracture de la hanche (au sacrum) et à la main gauche ( P-2 ) [2] , elle a dû bénéficier de séances de réadaptation afin de retrouver son autonomie perdue. Elle éprouve, encore aujourd’hui, des difficultés à marcher et doit recevoir l’aide de son fils pour s’occuper d’elle.
Elle affirme au procès qu’elle n’a plus aucune qualité de vie alors que, par le passé, elle était en mesure de se déplacer normalement. Au surplus, les blessures psychologiques sont toujours présentes. Elle fut, d’ailleurs, très émotive lors de son témoignage à la cour. [ 23 ] Par ailleurs, la peine que doit prononcer le Tribunal doit être proportionnelle à la gravité du crime et à la responsabilité du délinquant. C’est que l’individualisation de la peine est un facteur important à considérer. [ 24 ] Qu’en est-il de la situation de l’accusé? Profil de l’accusé [ 25 ] Tony Charron est âgé de 51 ans.
De 1989 à 1996, il cumule des condamnations où il reçoit, pour la plupart, des peines suspendues. Toutefois, il n’a aucun antécédent relié à de la violence. [ 26 ] Il appert également qu’il a travaillé dans divers secteurs, notamment à Ste-Anne-des-Plaines pour la récolte du brocoli il y a plusieurs années et, par la suite, dans un restaurant d’une pourvoirie.
Depuis environ 7 ans, il est revenu dans la région du Saguenay où il a travaillé dans l’aménagement paysager et, plus récemment, pour une compagnie forestière, soit l’entreprise DLM, suivant un horaire de 8 jours de travail suivis de 6 jours de congé. [ 27 ] La preuve révèle également qu’il fut hospitalisé pour des psychoses toxiques le 21 mars, puis une seconde fois du 23 au 26 mars 2019, donc quelques mois avant les évènements du 4 juillet ainsi qu’après, soit du 5 au 23 juillet 2019.
[ 28 ] Le rapport psychiatrique du docteur Yvon-Jacques Lavallée daté du 22 juillet 2019 atteste qu’au moment des évènements, l’accusé admet qu’il avait consommé de la drogue et possiblement de la bière, se disant toutefois incapable d’en préciser la quantité.
Il reconnaissait à ce moment-là être dans un état anormal et en proie à une grande méfiance. [ 29 ] L’accusé confirmait également une consommation accrue de drogues bien avant, soit au cours de l’été 2018, à la suite d’une liaison avec une jeune fille. [ 30 ] Cela dit, tel que mentionné lors du verdict, le Tribunal est convaincu, à partir de la preuve présentée par le ministère public et notamment par les rapports psychiatriques, qu’il s’agit bel et bien d’une consommation volontaire, chronique et abusive de drogues diverses qui a causé un état psychotique (une psychose toxique) l’ayant entrainé à projeter la victime en bas du deuxième étage et à lui porter des coups alors qu’elle gisait au sol ensanglantée.
Impact de la consommation volontaire de drogues [ 31 ] La Cour d’appel, dans l’arrêt Régimballe [3] , retient que dans les cas de crimes violents, un tel état sera généralement considéré comme un facteur aggravant ou, au mieux, comme un facteur neutre.
Pour paraphraser les auteurs Parent et Desrosiers [4] , il est plus facile de pardonner à une jeune personne inexpérimentée qui commet un acte criminel en état d’intoxication qu’à celle qui consomme depuis de nombreuses années et dont le comportement se traduit par la commission d’actes de violence répétés. [ 32 ] Dans le présent cas, l’accusé ne pouvait ignorer qu’il était vulnérable aux psychoses toxiques.
Sa culpabilité morale est élevée. [ 33 ] En effet, le 21 mars 2019, soit un peu moins de 4 mois avant les évènements, il est vu à l’urgence de Chicoutimi pour un épisode de psychose toxique qui s’est résorbé et pour lequel il n’a pas été hospitalisé. [ 34 ] Deux jours plus tard, il est hospitalisé du 23 au 26 mars 2019 pour un trouble relié à l’utilisation d’amphétamines, de cocaïne, de dérivés du cannabis et d’alcool.
On lui diagnostique une psychose toxique; il entendait des voix lui disant de faire du mal sinon il y aurait un danger et une catastrophe imminente. [ 35 ] Fait important, le Tribunal note qu’on avait recommandé à l’accusé, à ce moment-là, d’aller au centre de réadaptation pour les dépendances (CRD) suite à cet épisode, mais il a malheureusement refusé. [ 36 ] Par la suite, le 2 juillet, soit 48 heures avant les évènements, il consulte à nouveau à l’urgence car il se sent confus après avoir consommé, selon sa mémoire, deux ou quatre bières.
Le rapport déposé à l’audience ( P-3 ) fait état, à la suite de son évaluation aux petites heures du matin le 3 juillet, que son histoire est difficile à obtenir. Il affirme aux médecins, à ce moment-là, avoir consommé deux bières et des stimulants, puis il aurait eu une perte de connaissance.
Or, il aurait décidé de partir sans voir le médecin urgentologue, refusant inévitablement de collaborer. [ 37 ] À partir de là, l’état d’intoxication dans lequel l’accusé se trouvait au moment des évènements est considéré, sachant qu’il se savait vulnérable aux psychoses, comme un facteur aggravant. [ 38 ] D’ailleurs, les circonstances aggravantes sont les suivantes : ➢ La violence gratuite exercée lors de l’incident; ➢ Les séquelles importantes subies par la victime; ➢ La brutalité et la violence de l’agression; ➢ La vulnérabilité de la victime (elle était inoffensive au moment des évènements); ➢ L’important degré d’intoxication volontaire (sachant qu’il était vulnérable aux psychoses toxiques); ➢ La problématique de toxicomanie ancrée depuis longtemps (voire à partir de l’âge de 11ans); ➢ Le risque de récidive élevé; ➢ La présence d’antécédents judiciaires; [ 39 ] Le Tribunal retient comme circonstances atténuantes : ➢ L’absence de préméditation; ➢ Évènement isolé; [ 40 ] D’autre part, le Tribunal doit tenir compte de l’harmonisation des peines, c’est-à-dire « l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables » ( art. 718.2b) du Code criminel ). [ 41 ] Les auteurs Parent et Desrosiers , dans leur Traité sur la peine [5] , établissent trois catégories jurisprudentielles de voies de fait graves : 1) Celles comportant plusieurs facteurs atténuants : généralement emprisonnement de quelques mois à 2 ans moins 1 jour [6] . 2) Celles comportant un mélange de facteurs atténuants et de circonstances aggravantes : prédominance pour des peines de 2 à 3 ans [7] .
3) Celles comportant plusieurs circonstances aggravantes : prédominance pour des peines de 3 à 5 ans [8] . [ 42 ] Le Tribunal est d’avis que la situation de l’accusé s’inscrit dans la troisième catégorie. [ 43 ] Notamment, l’arrêt Antonelli c. R . [9] est un cas de jurisprudence régulièrement cité, donc toujours d’actualité et fait une revue de la jurisprudence canadienne en matière de voies de fait graves. Elle identifie de nombreuses peines de 3 ans à 5 ans et elle cite plusieurs jugements à l’appui de sa conclusion.
Les conclusions [ 44 ] Le cas de l’accusé Charron est l’illustration éloquente des conséquences de l’abus de drogues. Il n’a jamais prémédité son geste et, bien sûr, il ne s’était pas imaginé que l’état que lui a procuré sa consommation de stupéfiants puisse occasionner un tel résultat. [ 45 ] Néanmoins, il doit assumer la responsabilité des gestes qu’il a posés. Il a décidé de son propre chef de consommer des stupéfiants. Il en a sous-estimé le caractère inconnu, voire dangereux, et n’a pas tenu compte des conséquences possibles. Il doit malheureusement aujourd’hui vivre avec les conséquences horribles.
L’intoxication volontaire ne peut constituer une justification du crime. [ 46 ] Vu ce qui précède, l’accent doit être accordé sur les facteurs de dénonciation et de dissuasion, d’autant que la preuve révèle clairement que les risques de récidive sont élevés. L’accusé nie toujours toute problématique de consommation de drogues et d’alcool. Même les professionnels qu’il a rencontrés lors du processus judiciaires évoquent, eux aussi, qu’il minimise l’ampleur de sa problématique.
Les symptômes psychotiques sont d’ailleurs toujours présents (délires, hallucinations auditives multiples). [ 47 ] Le Tribunal l’a d’ailleurs constaté tout au long du procès et lors des représentations sur la peine. Dans ce dernier cas, l’accusé a dû être expulsé de la salle d’audience, en raison des nombreuses injures lancées à l’endroit de tout le monde. [ 48 ] Dans ces circonstances, l’instabilité de l’accusé en lien avec sa toxicomanie met en péril la sécurité du public. Le constat est troublant.
Il est vulnérable aux psychoses toxiques de sorte qu’à la moindre rechute dans l’avenir, les risques de récidiver en semblable matière sont élevés. [ 49 ] Pour toutes ces raisons, une peine de 5 ans d’emprisonnement s’impose. Cependant, une fois le temps de détention écoulé, le Tribunal assujettira cette peine à une ordonnance de probation afin de mettre l’accusé à l’épreuve, ce qui constituera également un moyen de protéger la société.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 50 ] IMPOSE une peine d’emprisonnement de 5 ans détaillée comme suit : ➢ Peine : 60 mois (5 ans) ➢ Temps préventif écoulé au 12 août 2021: 37 mois et 2 jours ➢ Peine à purger : 22 mois et 28 jours [ 51 ] PRONONCE diverses ordonnances dont les modalités seront précisées lors du prononcé de la peine; [ 52 ] DISPENSE l’accusé de payer la suramende compensatoire; __________________________________ MICHEL BOUDREAULT Juge à la Cour du Québec M e Sébastien Vallée Procureur aux poursuites criminelles et pénales M e Luc Tourangeau Procureur de l’accusé Dates d’audience : 30 juin 2021
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