2018 QCCQ 8979, 2018 QCCQ 8979
Opinion
Protection de la jeunesse — 188803 2018 QCCQ 8979 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 615-51-000396-182 DATE : 23 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le [...] 2006 ENFANT CONCERNÉE ______________________________________________________________________ MADAME [INTERVENANTE 1] ET MADAME [INTERVENANTE 2], en leur qualité de personnes autorisées par le directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A.
PARTIES DEMANDERESSES et MADAME A MÈRE et MONSIEUR B PÈRE et MADAME C MISE EN CAUSE et CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC MIS EN CAUSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN NOMINATION D’UNE TUTRICE (Articles 70.1 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse chap. P-34.1 RLRQ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en nomination d’une tutrice concernant l’enfant X, née le [...] 2006. [ 2 ] De la preuve, il appert que l’enfant a une filiation maternelle et paternelle établie à son égard et qu’elle n’est pourvue d’aucun tuteur datif. [ 3 ] La tutrice mise en cause, C est la grand-mère paternelle de l’enfant. [ 4 ] Depuis son tout jeune âge, lorsque les parents vivaient des situations problématiques, X se retrouvait aux soins de C. [ 5 ] Les parents présentent toujours des problèmes et ne sont pas en mesure d’offrir à l’enfant un milieu de vie stable et sécuritaire.
Le père admet ne pas pourvoir reprendre l’enfant. Quant à la mère, elle est sans domicile fixe, et elle s’est pratiquement retirée de la vie de l’enfant. [ 6 ] L’enfant a développé un lien affectif avec sa grand-mère et celle-ci est en mesure de répondre de manière adéquate à tous ses besoins. [ 7 ] Les parties ont déposé pour valoir témoignage l’évaluation psychosociale rédigée par [intervenante 1]. Ce rapport évalue de manière positive la grand-mère de l’enfant à
titre de tutrice pour X. [ 8 ] Toutes les procédures prévues par la loi ont été exécutées. [ 9 ] L’enfant consent à ce que la tutelle soit déférée à sa grand-mère. L’enfant se développe bien à tout point de vue. Elle pratique plusieurs sports. La grand-mère paternelle fait preuve d’un grand dévouement à l’égard de l’enfant, il ne fait aucun doute que les sentiments profonds se sont établis entre elle et X. [ 10 ] Cette demande de nomination de tutelle est dans le meilleur intérêt de l’enfant et respecte ses droits.
[ 11 ] La tutrice est bien informée du fait que le directeur de la protection de la jeunesse se retira de la vie de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 13 ] DÉFÈRE la tutelle de l’enfant X, née le [...] 2006 à C, grand-mère paternelle de l’enfant; [ 14 ] CONFIE l’enfant X à sa tutrice C; [ 15 ] DÉCLARE que la tutrice sera désormais celle qui pourra autoriser les services sociaux, les soins et services de santé, les décisions concernant son éducation, l’obtention d’un permis d’un passeport et les voyages hors du pays, les cours de conduite et demande de permis de conduire, la demande de numéro d’assurance sociale ainsi que les autres autorisations nécessaires concernant les activités scolaires, sportives, culturelles, sociales et toutes les autorisations exigées normalement d’un adulte détenant l’autorité parentale à l’égard d’un enfant. [ 16 ] AUTORISE les contacts entre l’enfant et ses parents, selon entente à intervenir entre la tutrice et les parents, entente qui devra tenir compte des besoins, désirs et intérêts de l’enfant; [ 17 ] ORDONNE aux parents d’être sobres et de le demeurer lorsqu’en présence de l’enfant; [ 18 ] ORDONNE l’exécution du présent jugement nonobstant appel; [ 19 ] ORDONNE au greffier de cette cour de notifier une copie du présent jugement au Curateur public du Québec; [ 20 ] PREND ACTE que le directeur de la protection de la jeunesse mettra fin à son intervention auprès de l’enfant. __________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q.
Me Marie-Hélène Bastien Lemire, Gaouette & Martel – Val-d’Or Procureure de la
partie demanderesse Me Claude Cossette Procureure de l’enfant A Mère B Père C Mise en cause Curateur public du Québec Mis en cause Date d’audience : 10 octobre 2018
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