2019 QCCQ 9185, 2019 QCCQ 9185
Opinion
Protection de la jeunesse — 19254 2019 QCCQ 9185 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 200-41-015500-184 DATE : 23 janvier 2019 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le [...] 2015 Enfant et A B Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT JP2197 ____________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 23 mai 2018, le soussigné confie l’enfant à une famille d’accueil avec diverses mesures d’aide pour une période de six mois. [ 2 ] Devant l’excellente collaboration des parents et l’évolution positive de la situation, le 27 novembre dernier, dans le cadre d’une Demande de mesures provisoires , le soussigné le confie à ses parents jusqu’à l’instruction des présentes. [ 3 ] Ce jour, la DPJ présente une Demande en révision et en prolongation afin de maintenir l’enfant dans son milieu familial avec un suivi social pour une période additionnelle d’une année. [ 4 ] Les parents admettent la majorité des faits allégués à la procédure et consentent aux conclusions recherchées. [ 5 ] Bien que la situation ait évolué positivement et que les parents aient collaboré aux mesures d’aide offertes, il reste encore certaines lacunes à travailler. [ 6 ] D’abord, les parents disent avoir réduit leur consommation de cannabis de façon importante, par contre, ils n’ont fait aucun test de dépistage malgré les demandes répétées à cet effet.
De plus, ils ne reçoivent aucun service d’aide en lien avec cette problématique. [ 7 ] Rappelons que X nécessite certains suivis en lien avec ses difficultés, soit audiologie, oto-rhino-laryngologie et orthophonie. [ 8 ] Bien qu’il ait fait certains progrès, on dénote un retard assez prononcé au niveau du langage, comparativement aux autres enfants de son âge.
À son rapport du 22 octobre 2018, l’intervenante souligne que le manque de stimulation auquel il a été exposé dans le passé n’a probablement pas aidé. [ 9 ] Cependant, son maintien dans le milieu familial est actuellement possible, dans la mesure où les parents travaillent sur leurs habiletés parentales afin d’offrir une stimulation adéquate à leur fils tout en assumant les soins et les services de santé de ce dernier. [ 10 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt du rapport de l’intervenante sociale pour valoir témoignage de son auteure. [ 11 ] CONSIDÉRANT le consentement des parents aux mesures proposées, lesquelles sont dans le meilleur intérêt de leur fils et dans le respect de ses droits.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la présente demande;
[ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis aux motifs de risque sérieux de négligence [1] , en lien avec les problèmes de consommation et d’instabilité des parents ainsi que de santé mentale de la mère, de négligence sur le plan physique [2] , et de négligence sur le plan éducatif [3] , en lien avec le manque de stimulation dans le milieu parental; [ 14 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) QUE l'enfant soit confié à ses parents
b) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) QU’ un éducateur œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour la période de temps jugée nécessaire;
d) QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission;
e) QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
f) QUE l’enfant fréquente un milieu de garde à temps plein;
g) QUE l’enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état (orthophonie, audiologie, dentiste); [ 15 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
a) QUE les parents effectuent des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
b) QUE les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 16 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 17 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me Jean Poulin, procureur de la demanderesse Me Pascal Bernier, p rocureur de l'enfa nt Mme A, mère Me François-Bernard Saillant, p rocureur du père /jy Date d’audience : 23 janvier 2019
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