2020 QCCA 1639, 2020 QCCA 1639
Opinion
Pettenon Cosmetics c. De Michele 2020 QCCA 1639 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029220-209 (500-17-111465-202) DATE : 8 DÉCEMBRE 2020 DEVANT L'HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PETTENON COSMETICS SPA REQUÉRANTE – demanderesse c. MIKE DE MICHELE 4268709 CANADA INC. INTIMÉS – défendeurs et BACKSTAGE COMMERCE INC. NOVY CONCEPT INC. JACQUES BOUTHILLIER MARC-OLIVIER POULIN STÉPHANE PAUL PAQUETTE & ASSOCIÉS HUISSIERS DE JUSTICE s.e.n.c.r.l. MIS EN CAUSE – mis en cause JUGEMENT RECTIFICATIF [ 1 ] Par inadvertance, une erreur d’écriture s’est glissée au paragraphe [4] du jugement.
En effet, la date du « 26 novembre 2020 » auraient dû se lire « 26 novembre 2019 ». [ 2 ] En conséquence, le soussigné RECTIFIE le jugement du 30 novembre 2020 et SUBSTITUE le paragraphe suivant au paragraphe [4] du jugement : [4] Résumé à sa plus simple expression, la requérante met fin unilatéralement à la convention de distribution qui la liait aux intimés, comme la convention de distribution lui en donnait le droit à première vue (droit aussi accordé aux intimés), en lui faisant parvenir un préavis de six mois. Cette convention aurait donc pris fin le 26 décembre 2019.
Après réception de ce préavis de terminaison, les intimés réagissent en retenant le prix de vente des produits fournis que la requérante continue à lui livrer malgré l’envoi de l’avis de terminaison. Voyant cela, la requérante lui signifie un avis de défaut aux termes de la convention l’informant qu’elle y met fin sur-le-champ, fin qui prend effet le 26 novembre 2019 . Fort de cette résiliation, elle dépose sa demande en injonction et y allègue ces faits de même que son droit de revendiquer les biens vendus et impayés. Puis, elle saisit avant jugement ces mêmes biens entre les mains des intimés.
STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. Me François Beaudry M. Carl Bélanger, stagiaire Borden Ladner Gervais Pour la requérante Me Catherine Cloutier
Avens Avocats Pour les intimés Date d’audience : 30 novembre 2020 Pettenon Cosmetics c. De Michele 2020 QCCA 1639 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029220-209 ( 500-17-111465-202 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 novembre 2020 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Pettenon Cosmetics SPA Me FRANÇOIS BEAUDRY CARL BÉLANGER, stagiaire ( Borden Ladner Gervais ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCATE Mike de Michele 4268709 Canada inc. Me CATHERINE CLOUTIER ( Avens Avocats ) Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE Backstage Commerce inc. Novy Concept inc. Jacques Bouthillier Marc-Olivier Poulin Stéphanie Paul Paquette & Associés Huissiers de Justice S.e.n.c.r.l. ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler et en suspension de l’exécution d’un jugement rendu en cours d’instance le 12 novembre 2020 par l’honorable Karen M. Rogers de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 31 et 379 C.p.c.). Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 10 h 28 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. 10 h 29 Argumentation de Me Beaudry. 11 h 08 Argumentation de Me Cloutier. 11 h 41 Réplique de Me Beaudry. 11 h 43 PAR LE JUGE : Jugement sera rendu sur procès-verbal ce jour – voir page 4. Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [1] La requérante demande la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure rendu le 12 novembre 2020 (l’honorable Karen M.
Rogers) [1] , lequel annule les saisies avant jugement exercées par elle le 26 février 2020. [2] Ma collègue la juge Hogue, alors qu’elle était appelée à trancher une requête pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Marc St-Pierre) à l’égard des mêmes parties, lequel avait permis de substituer une garantie et avait accordé mainlevée des saisies subséquemment annulées par le jugement visé par la requête dont le présent jugement dispose, résume comme suit les circonstances de l’affaire [2] : [3] Depuis le 8 avril 2003, les parties sont liées par une convention permettant aux intimés de distribuer sur le territoire canadien certains produits capillaires fabriqués par l’appelante.
L’entente initiale a été conclue entre l’appelante et l’intimé De Michele mais celui- ci, depuis, a créé l’intimée 4268709 Canada Inc. pour distribuer les produits. [4] La durée initiale de cette convention est d’une année, mais elle comporte une clause prévoyant son renouvellement automatique d’année en année, à défaut pour l’une ou l’autre des parties d’y mettre fin. En un tel cas, la
partie désirant éviter le renouvellement doit en aviser l’autre
partie au moins 6 mois avant la date de son échéance. [5] La convention prévoit également la possibilité pour l’une ou l’autre des parties d’y mettre fin sans préavis dans l’éventualité où l’autre
partie est en défaut.
Dans ce dernier cas de figure, les intimés doivent cesser d’utiliser les produits de l’appelante, sauf pour une période de trois mois pendant lesquels ils peuvent vendre ceux alors en inventaire : Upon cancellation of said agreement the AGENT may not further use the ALTER EGO and ECHOS LINE brands or any other brand supplied by PETTENON COSMETICS SNC, except for a maximum period of (3) months, in order to sell the products remaining in stock. [6] Cette entente a été automatiquement renouvelée d’année en année, jusqu’en 2019. [7] En mars 2019, l’appelante informe les intimés qu’elle souhaite en revoir les termes.
Ces derniers, semble-t-il, ne donnent pas suite à cette demande de l’appelante, qui les relance donc en juin 2019. Le 25 juin 2019, n’ayant apparemment toujours pas obtenu de réponse à sa demande, l’appelante leur transmet un avis de non-renouvellement de l’entente, lequel, dit-elle, prendra effet six mois après sa réception, soit le 28 décembre 2019.
[8] Les intimés poursuivent leurs activités pendant la durée de ce préavis.
Ils commandent et reçoivent des produits de l’appelante, mais cessent de payer les factures y afférentes. [9] Ils informent également l’appelante qu’ils considèrent que l’avis de non-renouvellement est illégal et transmis de mauvaise foi, ajoutant que la résiliation leur cause des dommages de 1 850 000 $, dont ils la tiennent responsable. [10] Alléguant avoir appris en octobre 2019 que les intimés distribuent maintenant les produits d’un de ses compétiteurs et, en novembre 2019, qu’ils refusent de livrer ses produits à un client important, l’appelante avise les intimés, le 18 novembre 2019, qu’elle les considère en défaut et qu’elle met fin immédiatement à l’entente. [11] Pendant quelques semaines, les parties tentent de résoudre leur différend, mais sans succès. [12] Soutenant avoir appris en janvier 2020 que les intimés vendent maintenant ses produits à rabais et que ceux-ci se retrouvent en pharmacie (ce qui ne devrait pas être le cas selon l’appelante), celle-ci les informe, le 4 février 2020, qu’elle résout la vente de tous les produits demeurant impayés.
Elle en demande le retour immédiat. [13] Elle introduit dès le lendemain des procédures judiciaires pour obtenir l’émission d’une injonction provisoire, d’une injonction interlocutoire et d’une injonction permanente enjoignant essentiellement aux intimés de cesser de promouvoir, de distribuer et de vendre ses produits, de cesser d’utiliser ses marques de commerce et de cesser d’utiliser un nom de domaine incorporant l’une de ses marques de commerce. [14] Les intimés reconnaissent que des produits reçus par eux demeurent impayés, mais ils soutiennent que les dommages causés par la résiliation sont supérieurs à la dette qu’ils ont envers l’appelante.
Ils plaident donc que celle-ci est éteinte par compensation.
Ils reconnaissent, par ailleurs, que le prix coûtant des produits impayés s’élève à plus de 400 000 $. [15] Ils contestent la demande d’injonction provisoire de l’appelante et déposent une déclaration assermentée par laquelle ils nient distribuer ses produits dans des pharmacies. [16] La demande est entendue par la Cour supérieure (l’honorable Marie-Claude Lalande) le 13 février 2020. [17] Après avoir affirmé que la preuve ne lui permet pas de conclure que les intimés sont responsables de la présence des produits en pharmacies, la juge reconnaît qu’il existe néanmoins une apparence de droit ou une question sérieuse à trancher.
Elle rejette toutefois la demande d’injonction provisoire, puisqu’à son avis le critère de l’urgence n’est pas satisfait. Elle écrit : Comme mentionné ci-haut, cette situation est connue depuis plusieurs semaines. De plus, l’information selon laquelle ces ventes se feraient à des prix de liquidation est également à la connaissance de Pettenon depuis au moins le 20 décembre 2019, soit depuis plus de 48 jours. Il est difficile de voir, par ce laps de temps écoulé, une urgence immédiate et apparente.
L’inaction de Pettenon depuis la mi-décembre indique également que le préjudice qu’elle allègue subir n’est pas si sérieux qu’elle ne le prétend. Par conséquent, il n’y a pas lieu de donner droit à la demande d’injonction provisoire. [18] Le 15 février, l’appelante signifie un subpoena à l’intimé De Michele lui enjoignant de se présenter au palais de justice le 19 février 2020 pour témoigner de tout ce qu’il sait dans la présente cause . [19] Ce dernier ne se présentant pas, l’appelante fait constater son absence. [20] Soutenant que la déclaration assermentée de l’intimé De Michele ne fait plus
partie du dossier, vu son défaut de se soumettre à l’interrogatoire, elle présente le 24 février 2020 une demande pour obtenir l’émission d’une ordonnance de sauvegarde. La situation, dit- elle, est différente de ce qu’elle était devant la juge Lalande puisque la preuve que les intimés distribuent les produits dans les pharmacies n’est plus contestée.
De plus, il est incontestable que les intimés n’ont plus le droit de vendre ses produits puisque plus de trois mois se sont maintenant écoulés depuis l’envoi de l’avis de résiliation. [21] Les intimés contestent de nouveau cette demande et déposent une nouvelle déclaration assermentée de l’intimé De Michele. [22] La demande de l’appelante est entendue par la Cour supérieure (l’honorable Greg Moore) le 24 février 2020. [23] Le juge la rejette par jugement daté du 2 mars 2020.
Après avoir souligné qu’aucun protocole d’instance n’a encore été déposé au dossier, il souligne qu’aucune gestion d’instance ne peut ainsi avoir lieu. Or, dit-il, une ordonnance de sauvegarde est une mesure de gestion qui ne peut être émise en l’absence de gestion d’instance. [24] Il refuse également de rejeter la déclaration assermentée de l’intimé De Michele et ajoute que la demande de l’appelante constitue ni plus ni moins qu’une tentative de contourner le jugement rendu par la juge Lalande.
Cette deuxième demande, écrit-il, contrevient au principe de proportionnalité et à l’obligation de coopérer maintenant imposée par le C.p.c . [25] Entretemps, soit le 26 février 2020, soutenant avoir procédé à la résolution extrajudiciaire de la vente des biens impayés, et s’appuyant sur l’article 517 C.p.c. , l’appelante saisit à
titre de propriétaire une
partie des produits toujours en possession des intimés. [26] Le 26 juin 2020, elle complète cette saisie en saisissant, au même titre, le reste des produits. [27] Les intimés demandent l’annulation de ces saisies et l’audition de cette demande est fixée aux 7 et 8 octobre prochain.
[ 3 ] Comme on l’a vu, la juge Rogers a annulé les saisies avant jugement, d’où la requête dont je suis saisi. * * * [ 4 ] Résumé à sa plus simple expression, la requérante met fin unilatéralement à la convention de distribution qui la liait aux intimés, comme la convention de distribution lui en donnait le droit à première vue (droit aussi accordé aux intimés), en lui faisant parvenir un préavis de six mois. Cette convention aurait donc pris fin le 26 décembre 2019.
Après réception de ce préavis de terminaison, les intimés réagissent en retenant le prix de vente des produits fournis que la requérante continue à lui livrer malgré l’envoi de l’avis de terminaison. Voyant cela, la requérante lui signifie un avis de défaut aux termes de la convention l’informant qu’elle y met fin sur-le-champ, fin qui prend effet le 26 novembre 2020. Fort de cette résiliation, elle dépose sa demande en injonction et y allègue ces faits de même que son droit de revendiquer les biens vendus et impayés.
Puis, elle saisit avant jugement ces mêmes biens entre les mains des intimés. [ 5 ] La juge de première instance annule les saisies avant jugement pour cause d’insuffisance des déclarations sous serment déposées à leur soutien. [ 6 ] Le premier motif invoqué par la juge veut que les saisies soient invalides puisque la demande introductive de l’instance ne comportait pas, dans ses conclusions, une demande de reconnaître valide la résolution extrajudiciaire exercée par le requérant.
Partant, écrit-elle, les saisies ne se rattacheraient à aucune procédure, condition requise implicitement par les articles 516 et 521 C.p.c . [ 7 ] Ce motif surprend.
S’il est vrai qu’une saisie avant jugement se rattache nécessairement à une procédure judiciaire puisqu’elle a pour but de mettre les biens sous la main de la justice pendant l’instance, rien ne prévoit que la saisie avant jugement exercé dans le cadre d’une demande d’injonction dans laquelle on allègue telle résolution extrajudiciaire, requiert la présence dans cette procédure d’une conclusion demandant au tribunal de reconnaître que cette résolution qui, par définition, est extrajudiciaire, est bien valide. Il appartient plutôt à celui qui soutient qu’il n’y a pas eu telle résolution d’alléguer son inexistence.
Le fait qu’un vendeur impayé n’ait plus besoin de recourir aux tribunaux afin de résoudre la vente n’est pas amoindri du fait qu’il doit ensuite s’adresser aux tribunaux afin de le revendiquer et, au besoin, de le saisir [3] . La requérante propose donc que la juge a erré à l’égard de ce motif. [ 8 ] Le deuxième motif retenu par la juge est que la déclaration sous serment qui appuie l’avis d’exécution de la première saisie et les instructions du saisissant à l’huissier (celle de M. Pegorin), est identique à celle qu’il avait préalablement signée à l’appui de la demande d’injonction provisoire.
Cette déclaration mentionne : 1.
I am the representative of plaintiff Petternon Cosmetics SPA in the present case; I have read the attached Judicial Application for the Issuance of a Provisional Injunction, an Interlocutory Injunction, and a Permanent Injunction and all the facts set forth are true. [ 9 ] La juge conclut que telle déclaration, laquelle n’est pas circonstanciée, est insuffisante puisqu’elle n’y affirme pas « l’existence de la créance et les faits qui donnent ouverture à la saisie […] ». [ 10 ] Pourtant, la loi ne requiert pas que telle déclaration soit détaillée autrement qu’en indiquant l’existence de la créance et les faits qui donnent ouverture à la saisie.
Or, la déclaration affirme de la véracité des allégations contenues à procédure introductive de l’instance qui était alors entre les mains du saisi, laquelle exposait clairement, en outre à ses paragraphes 39, 64, 69 et 72, le défaut de paiement de toutes ses factures des ventes survenues à la suite du premier avis de résiliation du 25 juin 2019, la transmission de l’avis de résolution de ces ventes et le droit de la demanderesse de les revendiquer.
Les instructions au huissier, aussi transmis en copie au saisi, indiquaient tout aussi clairement la source du droit à la saisie, de même que le fait que celle-ci était exercée selon l’article 517 (1) C.p.c.
La requérante propose donc que la juge a fait état d’un trop grand formalisme, étant donné que les intimés savaient très bien ce qui leur était reproché et l’objet de la revendication [4] et qu’elle aurait par conséquent erré à l’égard de ce deuxième motif. [ 11 ] En ce qui a trait de façon particulière à la deuxième saisie, la juge conclut que la déclaration sous serment qui devait l’accompagner n’a pas été signifiée aux intimés.
La requérante a depuis le jugement notifié aux intimés une requête en rétractation de jugement afin de faire valoir ce qui serait une erreur commise par le huissier lors de la rédaction du rapport de saisi, puisqu’il aurait bien joint cette déclaration sous serment aux documents de saisi signifiés aux intimés.
Cette demande n’a pas encore été présentée à la juge Rogers. * * * [ 12 ] Pour obtenir la permission d’appeler, l’appelante doit démontrer que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire, et qu’il est dans l’intérêt de la justice d’octroyer la permission demandée (art. 9 al. 3 C.p.c. ) et que cela ne contrevient pas au principe de proportionnalité (art. 18 C.p.c .). [ 13 ] Je suis d’avis que la requérante ne remplit pas ces critères.
La juge appuie ses motifs sur la lecture qu’elle fait de l’entente de distribution convenue entre les parties et sur la formulation particulière employée par la requérante afin de la résilier. Le sort de l’appel résiderait alors en grande
partie sur ces éléments, lesquels sont uniques aux parties, ce qui milite en défaveur de l’octroi de la permission d’appeler. [ 14 ] Je suis aussi d’avis que les difficultés que présentent les saisies attaquées peuvent être résolues autrement, plus rapidement, et à moindre coût que par le passage à la Cour, lequel nécessitera une dépense en temps et en argent pour les parties, et donc que le principe de la proportionnalité milite lui aussi en défaveur de l’octroi de la permission demandée.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ: [ 15 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler et en suspension de l’exécution d’un jugement rendu en cours d’instance; [ 16 ] Avec les frais de justice. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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