2013 QCCA 354, 2013 QCCA 354
Opinion
R. c. Ouellet 2013 QCCA 354 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005232-127 (450-01-061616-095) (450-38-004677-099) DATE : Le 25 février 2013 CORAM : LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – Poursuivante / Requérante c.
CHRISTOPHER OUELLET INTIMÉ – Accusé / Intimé ARRÊT [ 1 ] LA COUR ; - Statuant sur le pourvoi de l'appelant contre un jugement rendu le 19 juin 2012 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Saint-François (l'honorable Conrad Chapdelaine), qui a déclaré bien infractionnel l’immeuble de l’intimé et ordonné la confiscation partielle (50 %) de celui-ci au profit du Procureur général du Québec; [ 2 ] Pour les motifs du juge Dufresne auxquels souscrivent les juges Pierre J.
Dalphond et Clément Gascon, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de l’ordonnance de confiscation partielle prononcée le 19 juin 2012; [ 4 ] ACCUEILLE l’appel; [ 5 ] MODIFIE le paragraphe [45] du jugement rendu le 19 juin 2012 pour qu’il se lise ainsi : ORDONNE la confiscation totale au profit du Procureur général du Québec de l’immeuble visé par le jugement dont appel, pour qu’il en dispose en conformité avec la loi. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
Me Danny Lemieux Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l'appelante Me Michel Dussault Dussault, Raymond, Poliquin, avocats Pour l'intimé Date d’audience : Le 14 décembre 2012 MOTIFS DU JUGE DUFRESNE
[ 6 ] L'appelante demande l'autorisation de se pourvoir contre un jugement de la Cour du Québec [1] rendu le 19 juin 2012, qui ordonne la confiscation partielle de la résidence de l'intimé, lequel s’est reconnu coupable, le 7 septembre 2010, de complot pour produire du cannabis et de production de cannabis (marihuana). Le jour de sa condamnation, une peine de 15 mois d’emprisonnement lui avait été imposée. Cette peine s'insérait dans une peine globale de 32 mois et demi d'emprisonnement, déduction faite de la détention préventive (55 mois – 22 mois et demi).
La peine visait également d’autres chefs d’accusation. [ 7 ] Le juge a déclaré bien infractionnel la résidence de l’intimé située au [...], à Danville. Cette conclusion n’est pas remise en cause en appel.
L'appelante demande plutôt de prononcer la confiscation totale de l'immeuble. [ 8 ] D’ailleurs, l’intimé a admis en première instance que l'immeuble est un bien infractionnel au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances [2] (la LRCDAS ). * * * * * [ 9 ] L'intimé fait l'acquisition, en 2005, de l'immeuble, dont la description cadastrale est ainsi libellée: Le lot [...] du Cadastre du Québec de la circonscription foncière de Richmond. Avec toutes bâtisses y érigées, circonstances et dépendances. [ 10 ] L'immeuble est situé sur une rue résidentielle.
À proximité, se trouve une garderie. [ 11 ] L’intimé acquiert l'immeuble au prix de 60 000 $. L’emprunt hypothécaire est de 40 000 $. Depuis son incarcération en 2009, sa mère assume les versements hypothécaires, d’autant qu’elle aurait endossé l’emprunt hypothécaire. [ 12 ] Deux ans après l’acquisition de l'immeuble, l'intimé entreprend d'agrandir la maison de type unifamilial, en construisant lui- même un garage dans le but avoué de produire de la marihuana [3] . Il lui en coûte environ 20 000 $.
Une trappe est aménagée dans le plancher de l’ancien garage pour donner accès au sous-sol du nouveau garage, là où se trouvent les équipements pour la production de marihuana. [ 13 ] À l'automne 2008, l’intimé trafique le compteur électrique, de façon à dévier illégalement l’électricité nécessaire à la production de marihuana. Il ne s’en est toutefois pas servi.
Les équipements installés au sous-sol, dont des systèmes d’éclairage et de ventilation spécialisés, étaient fonctionnels, mais une infiltration d’eau au sous-sol en a empêché leur utilisation, avant que la perquisition n’ait lieu. [ 14 ] Le 9 mai 2009, l'intimé est arrêté pour d'autres infractions, sans lien avec celles à l’origine de la présente ordonnance de confiscation. [ 15 ] Depuis le Centre de détention où il est incarcéré, l'intimé complote avec sa conjointe, qui habite l'immeuble, et une autre personne, en vue de produire de la marihuana. [ 16 ] Puis, après la récolte des plants, à l’automne 2009, ceux-ci sont entreposés pour fins de séchage au rez-de-chaussée et dans l’entretoit du nouveau garage de l'immeuble.
Les enquêteurs en dénombrent 649 au moment de la perquisition, le 2 octobre 2009. Selon l’intimé, il n’y en avait que 200. Les enquêteurs découvrent aussi la présence de plusieurs lampes et appareils de ventilation destinés à la culture de la marihuana. La valeur de la marihuana découverte sur les lieux est estimée à 850 000 $ et celle de l’équipement, entre 5 000 $ et 10 000 $. [ 17 ] Peu après la perquisition, l'intimé tente, sans succès, de vendre l'immeuble.
Le 11 novembre 2009, une ordonnance de blocage est prononcée. [ 18 ] Avant d'être arrêté, l'intimé bénéficiait de droits d’accès à ses enfants, âgés de 8 et 10 ans, une fin de semaine sur deux, trois semaines durant l'été ainsi que pendant la semaine de relâche scolaire. * * * * * [ 19 ] Le juge, après avoir relaté les faits, énonce les principes applicables en matière de confiscation d’un bien infractionnel (immeuble). [ 20 ] Le ministère public doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, que le bien visé par la demande est un bien infractionnel au sens du paragraphe 2(1) de la LRCDAS , pour que le juge en ordonne la confiscation, sous réserve, dans le cas d’un immeuble, de l’exercice du pouvoir discrétionnaire que lui confèrent les paragraphes 19.1(3) et (4) de cette loi (test de proportionnalité).
Une fois établi que le bien visé est un bien infractionnel, il revient à la personne accusée ou reconnue coupable de convaincre le juge qu’il serait démesuré d’en ordonner la confiscation. [ 21 ] Les paragraphes 19.1(3) et (4) de la LRCDAS sont ainsi libellés : 19.1
(3) Sous réserve d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 19(3), le tribunal peut ne pas ordonner la confiscation de tout ou
partie de biens immeubles confiscables en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(2) et annuler toute ordonnance de blocage à l’égard de tout ou
partie des biens, s’il est convaincu que la confiscation serait démesurée par rapport à la nature et à la gravité de l’infraction, aux circonstances de sa perpétration et, s’il y a lieu, au casier judiciaire de la personne accusée ou reconnue coupable de l’infraction, selon le cas.
(4) Dans le cas où les biens confiscables en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(2) sont composés d’une maison d’habitation en tout ou en
partie, le tribunal, pour rendre sa décision au
titre du paragraphe (3), prend aussi en compte les facteurs suivants :
a) l’effet qu’aurait la confiscation à l’égard d’un membre de la famille immédiate de la personne accusée ou reconnue coupable de l’infraction, si la maison était la résidence principale de ce membre avant que l’accusation soit portée et elle continue de l’être par la suite;
b) le fait que le membre de la famille visé à l’alinéa a ) semble innocent ou non de toute complicité ou collusion à l’égard de l’infraction. [ 22 ] Dans un premier temps, le juge conclut qu’il ne fait aucun doute que l'immeuble constitue un bien infractionnel au sens du paragraphe 2(1) de la LRCDAS et que celui-ci est lié à la perpétration d'une infraction énumérée à l'
article 16 de la LRCDAS .
La preuve est sans équivoque à ce sujet. [ 23 ] Puis, afin de déterminer si la confiscation serait démesurée (paragr. 19.1(3) LRCDAS ), le juge examine les facteurs suivants: la nature et la gravité des infractions, les circonstances de la perpétration de l'infraction, la nature du bien et la façon dont il a été utilisé, les risques pour la collectivité, l'adaptation du bien pour la culture de stupéfiants, les possibles liens avec le crime organisé, les antécédents judiciaires de l'intimé et l’incidence de la confiscation sur la situation familiale de l’intimé. [ 24 ] Le juge soupèse ces divers éléments et facteurs et conclut qu’il y a lieu d’ordonner la confiscation partielle (50 %) de l'immeuble. * * * * * [ 25 ] Dans les arrêts Craig [4] et Ouellette [5] , la Cour suprême reconnaît la légalité, en vertu de l’
article 19.1 de la LRCDAS , de la confiscation partielle d’un immeuble [6] . [ 26 ] Par ailleurs, une fois établi que l'immeuble concerné est un bien infractionnel au sens du paragraphe 2(1) de la LRCDAS , le fardeau de démontrer l’application du paragraphe 19.1(3) et, le cas échéant, du paragraphe 19.1(4) de la LRCDAS repose sur la personne accusée ou reconnue coupable. Ces dispositions confèrent un pouvoir discrétionnaire au juge dans l’appréciation des critères à prendre en compte [7] .
En conséquence, la norme d’intervention d’une cour d’appel relativement à une décision rendue en vertu de l’une ou l’autre de ces dispositions est particulièrement exigeante. [ 27 ] Le juge pouvait donc décréter la confiscation partielle de l'immeuble, mais était-il justifié en l’espèce de conclure comme il l’a fait? Avec égards, je ne le crois pas. À mon avis, la confiscation totale s’impose en l’espèce.
Voici pourquoi. [ 28 ] Le test de proportionnalité énoncé au paragraphe 19.1(3) de la LRCDAS s’applique aux biens immeubles confiscables en vertu de cette loi, alors que le paragraphe (4) ne vise que le cas d’une maison d’habitation. Lorsque le bien infractionnel comprend une maison d’habitation, le tribunal, pour rendre sa décision au
titre du paragraphe 19.1(3), prend aussi en compte l’effet qu’aurait la confiscation à l’égard d’un membre de la famille immédiate de la personne reconnue coupable de l’infraction, mais uniquement dans la mesure où la maison était la résidence principale de ce membre de la famille avant que l’accusation ne soit portée. [ 29 ] Comme il sera démontré ci-dessous, le paragraphe 19.1(4) ne trouve pas application en l’espèce. [ 30 ] Dans Craig , la juge Abella trace les contours du test de proportionnalité du paragraphe 19.1(3) et, si le bien comprend une maison d’habitation, du paragraphe 19.1(4) de la LRCDAS : [22] […] Premièrement, je pense qu’il est raisonnable de conclure que le critère de proportionnalité établi au par. 19.1(3) a été adopté pour contrebalancer les possibles effets draconiens de l’élargissement de la définition du bien infractionnel à tout bien immeuble sans restriction.
Le critère devrait donc être interprété dans cette perspective. […] [25] L’ordonnance de confiscation prévue au par. 16(1) est rendue sous réserve de l’art. 19.1.
Avant de prononcer une ordonnance de confiscation, le tribunal est donc tenu d’examiner les facteurs énoncés à l’ art. 19.1 , parmi lesquels figurent les facteurs de proportionnalité du par. 19.1(3) , la disposition relative aux biens immeubles. [26] Suivant le par. 19.1(3), le tribunal doit se demander si « la confiscation serait démesurée par rapport à la nature et à la gravité de l’infraction, aux circonstances de sa perpétration et, s’il y a lieu, au casier judiciaire de la personne accusée ou reconnue coupable de l’infraction, selon le cas ».
Dans l’affirmative, le tribunal « peut ne pas ordonner la confiscation de tout ou
partie de biens immeubles ». [27] Si le bien immeuble est une maison d’habitation, le tribunal qui statue sur la confiscation en application du par. 19.1(3) doit également prendre en compte, selon le par. 19.1(4) , l’effet qu’aurait la confiscation à l’égard d’un membre de la famille immédiate de la personne accusée ou reconnue coupable de l’infraction, si la maison était la résidence principale de ce membre avant que l’accusation soit portée et si elle continue de l’être.
Si ce membre de la famille semble innocent ou non de toute complicité ou collusion à l’égard de l’infraction, ce fait doit lui aussi être pris en compte [8] . [Soulignements et italiques de la juge Abella.] [ 31 ] Il importe de rappeler le caractère distinctif de l’ordonnance de confiscation d’un bien infractionnel par rapport à la détermination de la peine : [40] […] L’examen portant sur la détermination de la peine est axé sur la situation particulière du délinquant, alors que dans le cas de l’ordonnance de confiscation, on s’attache principalement au bien lui-même ainsi qu’à son rôle dans des crimes passés et futurs [9] . [ 32 ] Les facteurs considérés par le juge de première instance pour évaluer la proportionnalité de la mesure envisagée sont d’abord ceux prescrits par le paragraphe 19.1(3) de la LRCDAS .
Son appréciation de la gravité subjective des infractions, des circonstances aggravantes de leur perpétration (rôle prépondérant et significatif de l’intimé, malgré le fait qu’il était en détention, de l’utilisation de
l'immeuble et de sa transformation pour y commettre des infractions), des risques pour la collectivité (le voisinage), de l’absence de lien à un groupe criminalisé et du casier judiciaire de l’intimé, qui amène le juge à qualifier celui-ci d’individu fortement criminalisé, est à la fois nuancée et rigoureuse.
Jusqu’à ce point de l’analyse du juge, la pondération de ces facteurs milite indéniablement en faveur de la confiscation totale du bien infractionnel. [ 33 ] La mitigation que le juge opère de la confiscation de l'immeuble puise essentiellement sa source dans son appréciation des considérations familiales et de l’importance qu’il leur accorde (paragr. 19.1(4) de la LRCDAS ). Sur ce point, le juge fonde son évaluation sur des faits non prouvés, auxquels il accorde un poids excessif. Cette erreur d’appréciation est manifeste et déterminante au point de justifier l’intervention de la Cour.
Voyons davantage. [ 34 ] Le juge retient du témoignage de l’intimé que ce dernier exerce la garde partagée de ses deux enfants et que l'immeuble « constitue le seul actif du patrimoine familial ». Or, il n’en est rien. La preuve n’est pas à cet effet. [ 35 ] Premièrement, l’intimé n’a pas la garde partagée de ses enfants. Il a plutôt des droits d’accès à raison d’une fin de semaine sur deux, de trois semaines pendant la période estivale et de la semaine de relâche scolaire. Tout au plus, comptait-il, selon son témoignage, la demander à sa sortie de prison, mais rien n’était acquis à ce sujet.
D’ailleurs, au moment de l’audience en appel, il n’avait pas encore présenté de demande pour une garde partagée, étant toujours incarcéré. [ 36 ] Le juge tient aussi compte du fait que « [a]u moment des infractions, les enfants séjournaient au domicile familial une fin de semaine sur deux ». Or, la preuve ne soutient pas cette affirmation.
Sans doute le juge réfère-t-il au moment où l’intimé construisait le garage et avait installé au sous-sol de la maison des équipements pour la production de marihuana, puisqu’il était en prison au moment de la commission des infractions de complot et de production. [ 37 ] Au-delà de cette imprécision, la preuve soutient plutôt le fait que les enfants n’étaient pas retournés chez leur père depuis près de trois ans, l’emprisonnement de ce dernier en étant évidemment la principale cause.
Dans les faits, ils ont peu fréquenté la maison de leur père. [ 38 ] En effet, l’intimé s’est porté acquéreur de l'immeuble, selon son témoignage, en janvier 2005. Or, il a été incarcéré pendant neuf mois de décembre 2006 à 2007, puis, de nouveau, depuis le 9 mai 2009. Il était toujours incarcéré au jour de l’audience en appel. L’intimé confirme d’ailleurs, au cours de son témoignage, que cela fait plus de trois ans que ses enfants n’y ont pas résidé. Bref, la preuve ne permet pas de qualifier l'immeuble de résidence principale pour les enfants de l’intimé.
Le paragraphe 19.1(4) de la LRCDAS ne pouvait donc, en l’espèce, être pris en compte. [ 39 ] En outre, le juge fait erreur lorsqu’il affirme que « [i]l faut rappeler que cet immeuble constitue le seul actif du patrimoine familial ». D’abord, son statut matrimonial n’a pas été établi, au-delà du fait qu’il ne vit plus depuis quelques années déjà avec la mère des enfants. Ce n’est pas une simple question de sémantique ici.
La qualification de l'immeuble comme « seul actif du patrimoine familial » emporte, sans même la rattacher à proprement parler à la notion juridique correspondante [10] , que d’autres personnes que l’intimé auraient ou pourraient avoir un intérêt dans l'immeuble. Pourtant, hormis l’exercice des droits d’accès de l’intimé à sa sortie de prison, la preuve est silencieuse à cet égard.
Au mieux, tel que confirmé à l’audience en appel, peut-on parler du seul actif de l’intimé. [ 40 ] Dans ces circonstances, les conditions du paragraphe 19.1(4) de la LRCDAS ne sont pas satisfaites puisque l'immeuble n’était pas la résidence principale de membre(
s) de la famille immédiate de l’intimé, non relié(
s) de quelque façon à l’infraction. En outre, il a cherché à vendre sa résidence, alors qu’il était incarcéré. [ 41 ] Il faut donc, pour décider en l’espèce de l’à-propos de la confiscation, s’en remettre aux critères du paragraphe 19.1(3) de la LRCDAS , en vérifiant si l’intimé s’est acquitté de son fardeau de démontrer que la confiscation serait, en l’espèce, démesurée en fonction des facteurs qui y sont énumérés. Or, à mon avis, l’intimé n’a pas démontré ce caractère démesuré. Tel que déjà mentionné, l’évaluation par le juge des facteurs du paragraphe (3) emporte une seule conclusion, soit la confiscation totale de l'immeuble. [ 42 ] Qu’il suffise de rappeler, à
titre indicatif, que l’intimé a construit un garage en
annexe à sa maison au coût de 20 000 $ dans le but avoué de produire de la marihuana [11] , qu’il a installé au sous-sol du nouveau garage divers équipements aux mêmes fins illégales, en plus d’apporter des modifications au réseau électrique de la maison en vue d’assurer la déviation de l’alimentation en électricité, sans compter les autres facteurs pris en compte par le juge, dont les nombreux antécédents judiciaires de l’intimé. Son lourd casier judiciaire permet de qualifier ce dernier « [d’]individu fortement criminalisé », comme le juge le décrit. En outre, la preuve révèle que, mis à
part le sous-sol, d’autres pièces de l'immeuble ont servi à l’entreposage et au séchage de marihuana. C’est le cas du rez-de-chaussée et du grenier du nouveau garage en construction. [ 43 ] Enfin, les faits du présent dossier diffèrent grandement de ceux analysés par notre collègue le juge Giroux dans l’arrêt R. c. Ouellette [12] , auquel réfère le juge de première instance. À
titre indicatif, dans cette affaire, l'entrée électrique n'avait pas été trafiquée et l'auteur de l'infraction n'avait pas d'autres antécédents judiciaires qu’une seule condamnation pour conduite avec facultés affaiblies. [ 44 ] Les faits de la présente affaire offrent davantage de similitudes avec les arrêts R. c. Trieu [13] , R c. Wu [14] et R. c. Bui [15] , dans lesquelles des ordonnances de confiscation totale ont fait l’objet de confirmation par la Cour d'appel de la Colombie-Britannique. Ni M. Trieu, ni M.
Wu, ni Bui, n’avaient d’antécédents judiciaires, contrairement à l'intimé, dont le dossier criminel est fort chargé. [ 45 ] Pour ces raisons, je propose d’accorder l’autorisation d’appeler de l’ordonnance de confiscation partielle, de faire droit à l’appel et d’infirmer le jugement de première instance afin de prononcer la confiscation totale de l'immeuble dont l’intimé est propriétaire au [...], à Danville.
JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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