2021 QCCQ 8381, 2021 QCCQ 8381
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Chantal 2021 QCCQ 8381 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre criminelle et pénale » N° : 405-61-036335-183 405-61-036336-181 405-61-036337-189 405-61-036338-187 405-61-036339-185 405-61-036340-183 405-61-036341-181 405-61-036343-187 405-61-036344-185 DATE : 27 juillet 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE CAROLINE MEILLEUR, JUGE DE PAIX MAGISTRAT DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. GILLES CHANTAL ET CLUB NATURISTE ADAM ET ÈVE LIMITÉE Défendeurs JUGEMENT [ 1 ] On reproche aux défendeurs neuf infractions [1] relatives à la
Loi sur la qualité de l’environnement [2] (ci-après nommée la Loi ), concernant principalement les systèmes d’égout et d’aqueduc établis, installés ou exploités sans avoir obtenu l’autorisation ou les permis du ministre, sur le site de camping de la défenderesse Club Naturiste Adam et Ève limitée (ci-après nommée Club Naturiste). [ 2 ] Le Club Naturiste, selon M. Chantal, a débuté ses opérations vers le début des années 1970, même si dans les faits, l’acte de vente au Club Naturiste est daté du 19 mai 1973 et que l’incorporation de celui-ci date du 11 décembre 1972.
À cette époque, toujours selon le témoignage de M. Chantal, environ 200 terrains de camping étaient disponibles. Le site offre aux clients les services d’égout et d’aqueduc. [ 3 ] Depuis le début, le Club Naturiste est dirigé par M. Chantal. [ 4 ] La
Loi sur la qualité de l’environnement [3] entre en vigueur le 21 décembre 1972. [ 5 ] À l’automne 2011, suite à une plainte, une demande d’enquête est sollicitée. Il appert que le camping a été agrandi et qu’il y a eu prolongement du réseau d’aqueduc et l’ajout de baril comme mode de disposition des eaux usées. [ 6 ] À la fin de l’été 2014, un avis de non-conformité est émis suite aux inspections réalisées. Cet avis mentionne la nécessité d’obtenir les autorisations nécessaires auprès du ministre afin d’installer ou modifier les dispositifs de traitement des eaux ou d’agrandir
le réseau d’égout. [ 7 ] En octobre 2014, un deuxième avis de non-conformité est émis, cette fois concernant le réseau d’aqueduc où aucun plan et devis n’a été autorisé par le ministre. [ 8 ] Il appert que depuis les débuts de son exploitation jusqu’à l’audition des présentes, aucune demande de permis ou soumission de devis afin d’établir, installer ou exploiter un service d’égout et/ou d’aqueduc n’est présentée au ministre ou au directeur par les défendeurs. [ 9 ] Les 21 octobre et 5 décembre 2014, des sanctions administratives pécuniaires sont réclamées.
L’une de ces sanctions, celle du 21 octobre 2014, sera infirmée le 14 février 2017 par l’agente de réexamen. [ 10 ] Au fil des années, en 2011 et entre 2014 et 2016, plusieurs inspections ont été effectuées sur le terrain de camping du Club Naturiste. [ 11 ] Mme Andréanne Ferland, inspectrice, s’y rend trois fois ; les 8 août 2011, 18 juin 2014 et 12 juillet 2016.
Dès 2011, elle constate l’agrandissement du terrain de camping, de même que la présence de fosses septiques récentes qui ne sont pas reliées au réseau. [ 12 ] Elle constate qu’une roulotte rejette directement les eaux usées dans une petite cuvette sous la terre. D’autres roulottes sont reliées au système d’aqueduc. Comme aucune autorisation n’a été donnée par le ministre, elle avise M. Chantal des manquements. [ 13 ] Lors de sa seconde visite en juin 2014, accompagnée de Mme Vicky Plante, l’agrandissement constaté en 2011 est plus important. Un nouveau secteur s’est développé.
Les roulottes bénéficient des services d’électricité, d’aqueduc et d’égout. Ces roulottes sont désormais branchées à des tuyaux de collectes qui acheminent les eaux usées vers les fosses septiques. Une nouvelle fosse septique est également installée. Il s’agit de nouveaux emplacements qui n’existaient pas en 2011. [ 14 ] À ce moment, Mme Plante prend des échantillons pour vérifier la qualité de l’eau potable. Elle constate la présence d’un puits qui alimente les divers terrains des clients sur le camping. L’eau du puits est pressurisée et est traitée au chlore.
Lors d’une seconde visite, le 6 octobre 2014, Mme Plante constate qu’un nouveau bâtiment est construit au même emplacement et que les installations du puits sont refaites, incluant un réservoir pressurisé, un système de traitement au chlore semblable à ceux vus en juin, mais l’installation compte en plus une lampe UV et deux filtres.
Le puits relie le réseau de distribution d’eau potable vers les installations des clients du camping. [ 15 ] Mme Ferland explique qu’à partir du moment où les eaux usées d’un camping dépassent un débit de 3240 litres, les autorisations du ministère de l’Environnement sont nécessaires. Selon ses calculs, un emplacement desservi par les trois services (électricité, aqueduc et égout) génère 340 litres d’eaux usées.
En l’espèce, le nouveau secteur compte une quinzaine de roulottes, dépassant ainsi le seuil requis pour l’obtention des autorisations du ministre. [ 16 ] Lors de sa dernière visite en juillet 2016, elle dénombrera 121 terrains bénéficiant des trois services et 40 terrains avec deux services. Les robinets des roulottes sont fonctionnels.
Des clients sont présents. [ 17 ] Finalement, le Tribunal retient du témoignage de l’experte ingénieur-géologue, Mme France Paquin, qui, en juillet 2016, se rend sur le site du camping afin de déterminer que de l’eau est mise à la disposition des usagers du camping et que des eaux usées sont produites par ces usagers. Ses conclusions sont sans équivoque. Il y a bel et bien présence de conduites d’aqueduc, robinets d’eau, conduites d’égout avec branchement, fosses septiques et douches extérieures qui ne sont pas reliés au système d’égout.
Selon elle, le débit total quotidien du camping en exploitation est de 54 740 l/j., soit bien au-delà de 3240 l/j. prévu au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées [4] . Au moment de sa visite, il y a plusieurs usagers sur place. En conséquence, selon elle, les systèmes doivent être autorisés par le ministre. [ 18 ] Il s’agit en l’espèce d’une infraction de responsabilité stricte. Les défendeurs peuvent offrir une défense de diligence raisonnable comme le prévoit l’arrêt Sault Ste. Marie [5] .
À cet égard, ils devront, selon la balance des probabilités, démontrer qu’ils ont pris toutes les précautions raisonnables afin d’éviter que l’infraction ne se produise. [ 19 ] La défense de diligence raisonnable n’exige pas la perfection ou l’infaillibilité [6] , mais bien l’évaluation du comportement d’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. [ 20 ] Force est de constater que les deux défendeurs n’ont pas présenté de preuve concernant les précautions qu’ils auraient prises afin d’éviter la commission des diverses infractions. [ 21 ] De l’avis du Tribunal, la poursuite a prouvé hors de tout doute raisonnable tous les éléments essentiels des infractions. [ 22 ] En effet, il ressort clairement de la preuve qu’en aucun temps des plans et devis n’ont été soumis au ministre pour établir, installer ou exploiter des systèmes d’aqueduc et/ou d’égout.
Le camping a toujours été en opération pendant la période visée par les infractions. [ 23 ] Entre 2011 et 2016, le terrain de camping a fait l’objet d’agrandissement et les systèmes d’égout et d’aqueduc ont par le fait même été modifiés. [ 24 ] Cette preuve n’a pas été contredite par les défendeurs. [ 25 ] La preuve concernant les prélèvements et échantillons pris à intervalles plus ou moins réguliers par les défendeurs n’est, de l’avis du Tribunal, aucunement pertinente afin de démontrer les démarches effectuées pour faire approuver les systèmes d’égout et d’aqueduc. [ 26 ] Les défendeurs arguent plutôt qu’ils bénéficient de droits acquis, que les infractions sont prescrites, que la décision de l’agente de réexamen a l’autorité de la chose jugée et qu’ultimement, advenant des déclarations de culpabilité, le Tribunal devrait appliquer la règle
interdisant les condamnations multiples établie par l’arrêt Kienapple [7] . La prescription [ 27 ] Tout d’abord, il y a lieu de déterminer si les infractions sont uniques ou si elles se déroulent de façon continue. [ 28 ] À cet égard, il y a lieu de reproduire l’article 115.37 de la Loi [8] : 115.37 . Lorsqu’une infraction visée par la présente loi ou ses règlements se poursuit durant plus d’un jour, elle constitue une infraction distincte pour chaque jour durant lequel elle se poursuit.
Commet notamment des infractions quotidiennes distinctes et est passible des peines prévues par l’article 115.31 quiconque poursuit, jour après jour, l’utilisation d’une construction ou d’un procédé industriel, l’exploitation d’une industrie, l’exercice d’une activité ou la production d’un bien ou d’un service sans détenir l’autorisation requise en vertu de la présente loi ou de ses règlements. [ 29 ] Dès lors qu’un défendeur exerce une activité qui se poursuit jour après jour sans détenir les autorisations requises, il commet des infractions distinctes et peut s’exposer à des constats quotidiens. [ 30 ] L’
article 155 du Code de procédure pénale [9] , de portée plus générale, est également au même effet. [ 31 ] La
Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que les infractions se prescrivent de la façon suivante : 115.46.
Les poursuites pénales pour la sanction des infractions à une disposition de la présente loi ou de ses règlements se prescrivent, selon le délai le plus long , par : 1° cinq ans à compter de la date de la perpétration de l’infraction ; 2° deux ans à compter de la date à laquelle l’inspection ou l’enquête qui a donné lieu à la découverte de l’infraction a été entreprise : (…) [ 32 ] En l’espèce, les infractions se prescrivent par le délai le plus long, soit celui de 5 ans. [ 33 ] Il appert de la preuve que tous les constats ont été émis soit le 12 ou le 13 décembre 2017 et il est admis qu’ils ont tous été signifiés le 18 janvier 2018. [ 34 ] Le Tribunal ne peut retenir l’argument avancé par les défendeurs voulant que le point de départ de la prescription débute avec la demande d’enquête. [ 35 ] D’une part, ce n’est pas ce que le législateur a prévu à l’article 115.46 de la Loi . [ 36 ] D’autre part, la Cour suprême dans l’arrêt Kalanj [10] mentionne que : La durée du délai antérieur à la dénonciation ou de l’enquête est totalement imprévisible.
Il n’est pas facile de faire une évaluation raisonnable de ce qu’est un délai raisonnable. Les circonstances diffèrent d’un cas à l’autre et beaucoup de renseignements recueillis au cours d’une enquête doivent, en raison de leur nature même, demeurer confidentiels. Le tribunal sera rarement, sinon jamais, en mesure de prescrire de manière réaliste un délai pour enquêter sur une infraction donnée.
Il est remarquable que, sous réserve de quelques exceptions restreintes prévues dans les lois, le droit n’a jamais reconnu de délai de prescription pour l’initiation de procédures criminelles. [ 37 ] En l’espèce, le Tribunal conclut que pendant la période visée par toutes les infractions, il y a eu des travaux d’agrandissement des réseaux d’aqueduc et d’égout, alors que le camping est en opération. [ 38 ] En l’espèce, plus précisément, dans le cas du défendeur Chantal : - Dans le dossier 405-61-036335-183 : la preuve non contredite démontre qu’il y a eu installation entre les deux visites des inspecteurs, d’une lampe UV et de filtres sur le système d’eau potable.
Ces visites ont eu lieu les 18 juin et 6 octobre 2014. Le poursuivant a donc agi à l’intérieur du délai de cinq ans. - Dans les dossiers 405-61-036336-181, 405-61-036337-189 et 405-61-036338-187 : il s’agit, selon la preuve, d’infractions continues pour lesquelles le poursuivant a choisi une date précise d’infraction, soit la dernière visite des inspecteurs et de l’experte, c’est-à-dire le 12 juillet 2016.
Le poursuivant a donc agi à l’intérieur du délai de cinq ans. [ 39 ] Dans le cas du Club Naturiste : - Dans le dossier 405-61-036339-185 : il s’agit d’une infraction qui s’est produite entre les deux visites des inspecteurs qui ont constaté l’installation d’une lampe UV et de filtres sur le système d’eau potable. Ces visites ont eu lieu les 18 juin et 6 octobre 2014. Le poursuivant a donc agi à l’intérieur du délai de cinq ans. - Dans le dossier 405-61-036340-183 : il s’agit d’une infraction unique qui coïncide avec la deuxième visite de Mme Ferland sur les lieux, soit le 18 juin 2014.
Le poursuivant a donc agi à l’intérieur du délai de cinq ans. - Dans les dossiers 405-61-036341-181, 405-61-036343-187, 405-61-036344-185 : il s’agit, selon la preuve, d’infractions continues pour lesquelles le poursuivant a choisi une date précise d’infraction, soit la dernière visite des inspecteurs et de l’experte, c’est-à-dire le 12 juillet 2016. Le poursuivant a donc agi à l’intérieur du délai de cinq ans.
[ 40 ] Le Tribunal conclut donc que les infractions ne sont pas prescrites puisqu’elles ont toutes été prises à l’intérieur du délai de cinq ans prévu par la Loi . Les droits acquis [ 41 ] Les défendeurs arguent que puisque les activités du camping ont débuté avant l’adoption de la Loi , ils bénéficient de droits acquis. [ 42 ] « Résumé simplement, un droit acquis constitue le droit de poursuivre un usage après l’entrée en vigueur d’une loi ou d’un règlement le prohibant.
Il s’agit en fait d’une immunité à l’application de la loi prohibitive découlant de la présomption de non- rétroactivité des lois développée en common law » [11] . [ 43 ] C’est donc à la défenderesse que revient le fardeau de prouver selon une preuve prépondérante qu’elle peut bénéficier de cette défense. La preuve soumise révèle que le Club Naturiste a été constitué le 11 décembre 1972 et la vente des terrains le 19 mai 1973. Par contre, M.
Chantal mentionne que c’est en 1970 que les opérations du camping, avec 200 emplacements, ont débuté et que les systèmes d’égout et d’aqueduc ont été implantés, donc antérieurement à l’adoption de la Loi . Or, les inspecteurs ont dénombré en 2016, 121 terrains bénéficiant des trois services et 40 terrains avec deux services, ce qui constituait un agrandissement notoire par rapport aux visites antérieures. [ 44 ] La version de M.
Chantal est relativement imprécise et, combinée aux documents constitutifs de l’entreprise de même que l’achat des terrains et des témoignages des inspecteurs, est, de l’avis du Tribunal, assez étonnante, voire invraisemblable. [ 45 ] Ceci étant dit, dans la mesure où la version de M. Chantal serait avérée, le Tribunal poursuit son analyse quant à la défense des droits acquis. [ 46 ] Dans Huot c.
Municipalité de l’Ange-Gardien [12] , la Cour d’appel résume les conditions d’existence de tels droits : Les principales conditions d’existence des droits acquis sont bien connues, maintes fois exposées en doctrine et en jurisprudence.
a) Les droits acquis n’existent que lorsque l’usage dérogatoire antérieur à l’entrée en vigueur des dispositions prohibant un tel usage était légal.
b) L’usage existait en réalité puisque la seule intention du propriétaire ou de l’usager ne suffit pas.
c) Le même usage existe toujours ayant été continué sans interruption significative.
d) Les droits acquis avantagent l’immeuble qui en tire profit. De tels droits ne sont pas personnels mais cessibles, suivant l’immeuble dont ils sont l’accessoire.
e) Ils ne peuvent être modifiés quant à leur nature et parfois quant à leur étendue bien que les activités dérogatoires peuvent être intensifiées en certains cas.
f) La seule qualité de propriétaire ne suffit pas quant aux droits acquis. [ 47 ] Dans Recyclage Ste-Adèle inc. c. Québec (Ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs) [13] , la Cour d’appel réitère le caractère exceptionnel de la défense des droits acquis en matière environnementale : [22] L’essentiel des motifs du juge tient dans les paragraphes suivant du jugement entrepris : (…) [69] D’abord, les droits acquis en matière d’environnement ne sont pas la norme.
Plusieurs décisions stipulent expressément que de tels droits "acquis" équivaudraient au maintien d’un droit de continuer à polluer, ce qui a maintes fois été rejeté par la jurisprudence. (…) [27] Il est généralement admis que l’idée de droit acquis ne trouve pas application en matière de normes d’aménagement lorsque celles-ci concernent les questions environnementales 13 .
En effet, il serait pour le moins paradoxal, compte tenu des principes d’ordre public défendus par la LQE , de permettre que soient invoqués des droits acquis allant à l’encontre d’une norme réglementaire visant à accorder une protection accrue à l’environnement. (Référence omise) [ 48 ] Dans le cadre d’une infraction en vertu de l’article 22 de la Loi , la Cour d’appel réitère les principes déjà reconnus : [50] Tout en rappelant le principe général voulant que l’auteur d’activités polluantes ne puisse présenter une défense de droits acquis, ils reconnaissent que ce principe général peut souffrir de certaines exceptions.
Ils rappellent qu’une loi d’ordre public, malgré son application immédiate, peut reconnaître l’existence de droits acquis par l’emploi de dispositions spécifiques 11 : Les activités susceptibles de contamination peuvent affecter la santé, l’hygiène publique, la faune et la flore intimement reliées au droit de subsistance et à la survie de l’espèce humaine. Or, sur ces questions, les tribunaux ont toujours refusé la justification de telles activités en raison de l’absence de réglementation leur étant applicable ou en raison de leur antériorité vis-à-vis la législation applicable. Par l’adoption de la
Loi sur la qualité de l’environnement , le législateur n’a, en aucun temps, manifesté l’intention de supprimer les droits des victimes de nuisances ni d’accorder une immunité aux personnes qui portaient déjà atteinte à l’environnement.
Peu importe « l’antériorité » de l’acte polluant ou contaminant, il n’existe pas de droits acquis puisque nous sommes en matière d’ordre public.
Le principe en cette matière est que dès leur adoption, les dispositions environnementales d’ordre et d’intérêt public s’appliquent à toutes activités, peu importe leur passé, à moins évidemment que le législateur ait spécifiquement prévu de limiter leur application dans le temps. […] Toutefois, bien qu’une loi d’ordre et d’intérêt public soit d’application immédiate, certaines dispositions spécifiques, par leur libellé, peuvent reconnaître l’existence de droits acquis. (…) [53] Ils terminent leur analyse en réitérant que, règle générale, dans le domaine environnemental, il faut conclure à la non-application de la défense de droits acquis, sauf exception législative ou réglementaire 14 : La règle générale, dans le domaine environnemental, et ce, contrairement à d’autres secteurs de droit, est donc de considérer a priori la non-application d’une telle défense de droits acquis, sauf exception législative ou réglementaire spécifique.
La
Loi sur la qualité de l’environnement est, dans sa généralité, d’application immédiate. Le survol des quelques décisions sous l’
article 20 confirme cette interprétation sans aucune ambiguïté. D’autre part, nous retrouvons effectivement certaines exceptions spécifiques prévues par le législateur notamment à l’égard des autorisations préalables à l’exercice d’une activité susceptible de modifier l’environnement. De telles exceptions, dans le cadre d’une loi d’ordre public, doivent recevoir une interprétation restrictive afin de multiplier les occasions pour les justiciables de se soumettre à la loi nouvelle.
Lors de telles situations, l’administré a le fardeau d’établir l’existence d’une telle exception législative ou réglementaire spécifique, ainsi que de fournir la preuve factuelle de l’usage antérieur invoqué. (…) [88] Par contre, dans le second cas, c’est-à-dire celui d’une exploitation industrielle, de l’exercice d’activités ou de l’utilisation d’un procédé industriel, le certificat préalable n’est pas requis dans tous les cas.
Si de telles activités ont été entreprises avant l’entrée en vigueur de cette disposition et qu’il n’y a pas eu augmentation de la production industrielle, le législateur a, par l’emploi du terme « entrepris », reconnu les droits acquis [14] . (Références omises) [ 49 ] La Cour d’appel conclut qu’une
partie de la disposition spécifique de l’article 22 de la Loi permet dans certaines circonstances la défense des droits acquis. [ 50 ] Or, en l’espèce, les infractions visées dans les présentes réfèrent toutes aux articles 32, 32.1 et 33 : 32 . Nul ne peut établir un aqueduc, des appareils pour la purification de l’eau, ni procéder à l’exécution de travaux d’égout ou à l’installation de dispositifs pour le traitement des eaux usées avant d’en avoir soumis les plans et devis au ministre et d’avoir obtenu son autorisation.
Cette autorisation est également requise pour les travaux de reconstruction, d’extension d’installations anciennes et de raccordements entre les conduites d’un système public et celles d’un système privé. (…) 32.1 . Une personne ne peut exploiter un système d’aqueduc ou d’égout, à moins d’avoir obtenu un permis d’exploitation du ministre. Ce permis, de même que toute autorisation délivrée en vertu de la présente section, peut être délivré au nom d’une personne morale ou d’une société. 33 .
Nul ne peut aménager ni exploiter un terrain d’amusement, de camping, de roulottes, un parc de maisons mobiles, une colonie de vacances ou une plage publique ni entreprendre la vente de lots d’un développement domiciliaire défini par règlement du gouvernement à moins qu’ils ne soient desservis par un système d’aqueduc et un système d’égout autorisés par le ministre selon l’
article 32 ou qu’il ne soit titulaire d’un permis délivré en vertu des articles 32.1 ou 32.2 ou que le ministre n’ait autorisé, selon les modalités déterminées par règlement du gouvernement un autre mode d’alimentation en eau et d’évacuation des eaux usées. [ 51 ] Mais, il y a plus, dans Granby (Ville de) c. Camping Granby inc. [15] , la Cour supérieure mentionne : [156] Lors de l’entrée en vigueur du
chapitre 49 des lois de 1972, l’
article 44 de la
Loi sur la qualité de l’environnement se lit comme suit : « 44 .
Toute personne exploitant un système d’aqueduc, d’égout ou de traitement des eaux qui n’a pas obtenu en vertu de toute loi antérieure un permis d’exploitation doit, avant le 21 décembre 1973, soumettre au Directeur une demande de permis d’exploitation. » [157] Les articles 33 et 44 L.Q.E. font donc en sorte qu’après le 21 décembre 1973, nul ne peut exploiter un terrain de camping sans avoir un permis d’exploitation d’un système d’aqueduc et d’égout autorisé par le ministre. [158] Par la suite, bien que des modifications mineures sont apportées audit article, celui-ci est demeuré substantiellement le même et se lit, en date de l’entrée en vigueur de la dernière modification le 22 février 1989, comme suit : « 44.
Toute personne exploitant un système d’aqueduc, d’égout ou de traitement des eaux qui n’a pas obtenu en vertu de toute loi
antérieure un permis d’exploitation doit, avant le 21 décembre 1973, soumettre au ministre une demande de permis d’exploitation. » (…) [173] Monsieur Élias Kassab, qui a été également entendu, a témoigné sur son rapport [63] qu’il a préparé pour la défenderesse le 24 juillet 1997. Ce rapport confirme que la défenderesse a systématiquement modifié les systèmes d’égout autorisés par le Directeur des services de protection de l’environnement en ajoutant au minimum à trois des six systèmes d’épuration existants, de nombreux sites additionnels non autorisés.
Il est à noter que la modification non autorisée d’un système d’épuration rend l’exploitation de ce système d’épuration illégale pour l’ensemble des sites reliés au système. L’
article 32 L.Q.E. est très clair à cet effet, nul ne peut établir ni procéder à l’exécution de travaux d’égout sans en avoir soumis les plans au Directeur et avoir obtenu son autorisation. Cette autorisation est également requise pour les travaux de reconstruction, d’extension et de raccordement. (Références omises, notre soulignement) [ 52 ] De l’avis du Tribunal, le raisonnement adopté à l’égard de l’article 32 de la Loi s’applique aux articles 32.1 et 33.
À partir du 21 décembre 1973, toute personne exploitant un système d’aqueduc, d’égout ou de traitement des eaux devait se conformer à la Loi et ne pouvait plus à partir de cette date invoquer les droits acquis. Le législateur, par l’adoption de l’article 44, vient faire échec à la défense présentée. [ 53 ] Le Tribunal conclut que les défendeurs ne peuvent invoquer des droits acquis relativement aux systèmes d’égout et d’aqueduc mis en place sur le terrain de camping, et ce, sans plans et devis autorisés par le ministre. Qui plus est, ces mêmes systèmes ont été modifiés substantiellement par la suite.
L’autorité de la chose jugée [ 54 ] Les défendeurs allèguent que l’imposition des sanctions administratives pécuniaires fait échec aux présentes infractions et a valeur de chose jugée. [ 55 ] « L’autorité de la chose jugée empêche que soit mise à nouveau en litige une question de fait déjà tranchée en faveur de l’accusé » [16] . [ 56 ] Il appartient à la défense de démontrer de façon prépondérante qu’elle a déjà été trouvée coupable de la même accusation, basée sur les mêmes faits. [ 57 ] Plusieurs décisions [17] ont confirmé la distinction entre les infractions pénales ou criminelles et les sanctions pécuniaires. [ 58 ] Plus particulièrement, dans Lavers v.
B.C. (Min. of Fin) [18] , la Cour d’appel de la Colombie-Britannique mentionne : « […] les sanctions administratives d’office ne correspondent nullement à une détermination de culpabilité. Il ne s’agit pas d’une procédure criminelle ou quasi criminelle relative à une « infraction ». Il s’agit plutôt de mesures de nature réglementaire concernant une matière privée. De plus, la nature pécuniaire de ces sanctions n’en font (sic) pas des mesures imposant de véritables conséquences pénales au sens du second volet du critère de l’arrêt Wigglesworth . » [19] [ 59 ] Et au même effet, dans Club de tir l’Acadie c.
Tribunal administratif du Québec [20] : [145] En effet, les SAP ne sont pas de nature pénale ou criminelle. La Cour suprême dans Guindon distingue les SAP des procédures de nature pénale ou criminelle. Elle indique que la disposition sera de nature pénale si la procédure employée est de nature pénale et si la conséquence est pénale.
Or, les SAP n’ont pas de conséquences pénales et la procédure pour les imposer n’est pas de nature pénale. (Référence omise) [ 60 ] À la lecture de ce qui précède, force est d’admettre que le processus des sanctions administratives pécuniaires est purement administratif et n’emporte aucune conséquence pénale. Les deux processus sont distincts et ne peuvent être assimilés à des infractions identiques.
Même si le Tribunal adhérait à la prétention de la défenderesse à l’effet qu’il s’agit du même comportement sur une période continue, la sanction administrative pécuniaire ne répond pas aux critères établis par la jurisprudence pour constituer une décision qui peut donner ouverture à la défense de la chose jugée [21] . [ 61 ] En l’espèce, les sanctions pécuniaires imposées par le Ministère les 21 octobre (infirmée par l’agente de réexamen) et 5 décembre 2014, n’ont donc pas force de chose jugée.
La règle interdisant les condamnations multiples [ 62 ] Vu ce qui précède, le Tribunal doit décider si la règle interdisant les condamnations multiples s’applique. [ 63 ] Le Tribunal reproduit les propos de la Cour supérieure qui résume ce principe bien connu [22] : [22] Dans l’arrêt Kienapple , la Cour suprême du Canada reconnaît le principe interdisant des déclarations de culpabilité multiples 13 . [23] Il ne peut y avoir des déclarations de culpabilité multiples pour le même délit, pour la même cause ou chose ou lorsque les mêmes éléments, ou fondamentalement les mêmes, se retrouvent dans deux infractions distinctes (14) . [24] Dans l’arrêt Kienapple , la Cour suprême du Canada reconnaît également le pouvoir du Parlement de créer deux infractions distinctes à propos de la même chose.
Toutefois, à moins d’une indication claire du législateur qu’on a en vue des poursuites multiples et des condamnations multiples, la règle interdisant les condamnations multiples doit être suivie 15 .
(…) [27] Dans R. c. Prince , la Cour suprême précise que, pour que le principe interdisant les condamnations multiples trouve application, deux critères doivent être satisfaits 18 . [28] Premièrement, il doit exister un lien factuel entre les diverses infractions. (…) [30] Par ailleurs, il doit également exister un lien juridique entre les infractions en cause. (Références omises) [ 64 ] Qu’en est-il en l’espèce ? [ 65 ] Le défendeur Chantal et le Club Naturiste font l’objet de quatre infractions chacun, dont le libellé est le même [23] .
Force est de constater qu’une condamnation de l’un n’emporte pas l’acquittement de l’autre pour la même infraction. Il s’agit manifestement de défendeur distinct. Il y a absence de lien juridique. L’une est une personne morale ayant sa propre identité, l’autre est une personne physique. [ 66 ] À cet égard, la poursuivante a choisi de poursuivre tant la personne morale que son administrateur, ce qu’elle pouvait faire en vertu de l’article 115.40 de la Loi . [ 67 ] À la lecture des différents constats, le seul élément commun est l’absence d’autorisation ou permis délivrés par le ministre.
Or, les autres éléments constitutifs des infractions sont tous différents. [ 68 ] Les dossiers 405-61-036335-183 (Gilles Chantal) et 405-61-036339-185 (Club Naturiste) visent l’établissement d’appareils de purification d’eau.
La preuve a révélé que pendant cette période le système fut modifié. [ 69 ] Les dossiers 405-61-036336-181 (Gilles Chantal) et 405-61-036344-185 (Club Naturiste) visent l’exploitation d’un système d’égout. [ 70 ] Les dossiers 405-61-036338-187 (Gilles Chantal) et 405-61-036341-181 (Club Naturiste) visent l’exploitation d’un système d’aqueduc. [ 71 ] Les dossiers 405-61-036337-189 (Gilles Chantal) et 405-61-036343-187 (Club Naturiste) visent l’exploitation d’un terrain de camping sans qu’il ne soit desservi par un système d’aqueduc et d’égout autorisés par le ministre. [ 72 ] Finalement, le dossier 405-61-036340-183 (Club Naturiste) vise l’installation de dispositifs pour le traitement des eaux usées. [ 73 ] Compte tenu de ce qui précède, pour chacun des défendeurs, bien que les infractions reflètent une certaine similitude, elles sont factuellement et juridiquement différentes. [ 74 ] Il n’y a pas, en l’espèce, de condamnations multiples.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 75 ] DÉCLARE le défendeur Gilles Chantal coupable de toutes les infractions ; [ 76 ] DÉCLARE la défenderesse Club Naturiste Adam et Ève limitée coupable de toutes les infractions ; CAROLINE MEILLEUR Juge de paix magistrat M e Marie-Christine Simard Procureure du poursuivant M e François Marchand Avocat des défendeurs Dates d’audience : 22 septembre 2020, 19 novembre 2020, 19 janvier 2021 et 25 mai 2021
ANNEXE 1
Défendeur : Gilles ChantalNo de dossier Libellé 405-61-036335-183 Entre le 2014-06-18 et le 2014-10-06 - a établi des appareils pour lapurification de l’eau, avant d’avoir soumis les plans et devis au ministre etobtenu son autorisation.
Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2), articles 32 et115.31. 405-61-036336-181 Le ou vers le 2016-07-12 - a exploité un système d’égout, sans avoirobtenu un permis d’exploitation du ministre.
Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2), articles 32.1 et115.31. 405-61-036337-189 Le ou vers le 2016-07-12 - a exploité un terrain d’amusement, de camping,de roulottes, un parc de maisons mobiles, une colonie de vacance ou uneplage publique sans qu’il ne soit desservi par un système d’aqueduc et unsystème d’égout autorisés par le ministre.
Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2), articles 33 et115.31. 405-61-036338-187 Le ou vers le 2016-07-12 - a exploité un système d’aqueduc, sans avoirobtenu un permis d’exploitation du ministre.
Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2), articles 32.1 et115.31. Défendeur : Club Naturiste Adam et Ève LimitéeNo de dossier Libellé 405-61-036339-185 Entre le 2014-06-18 et le 2014-10-06 - a établi des appareils pour lapurification de l’eau, avant d’avoir soumis les plans et devis au ministre etobtenu son autorisation.
Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2), articles 32 et115.31. 405-61-036340-183 Le ou vers le 2014-06-18 - a procédé à l’installation de dispositifs pour letraitement des eaux usées, avant d’avoir soumis les plans et devis auministre et obtenu son autorisation.
Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2), articles 32 et115.31. 405-61-036341-181 Le ou vers le 2016-07-12 - a exploité un système d’égout, sans avoirobtenu un permis d’exploitation du ministre.
Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2), articles 32.1 et115.31. 405-61-036343-187 Le ou vers le 2016-07-12 - a exploité un terrain d’amusement, de camping,de roulottes, un parc de maisons mobiles, une colonie de vacance ou uneplage publique sans qu’il ne soit desservi par un système d’aqueduc et unsystème d’égout autorisés par le ministre.
Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2), articles 33 et115.31. 405-61-036344-185 Le ou vers le 2016-07-12 - a exploité un système d’égout, sans avoirobtenu un permis d’exploitation du ministre.
Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2), articles 32.1 et115.31. [17] R. c. Wigglesworth, (CSC); Guindon c. Canada, 2015 CSC 41, Club de tir l’Acadie c. Tribunal administratif duQuébec*, 2020 QCCS 2664 ; Lavers v. B.C. (Min. of Fin.), 1990 74 C.r. (3d) CA Colombie-Britannique, R. v. Samji , 2017 BCCA 415,Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Carpentier, 2020 QCCQ 2529, Directeur des poursuites criminelles et pénales c.Charles Morissette inc., 2020 QCCQ 6313.
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