2012 QCCQ 9089, 2012 QCCQ 9089
Opinion
Protection de la jeunesse — 12799 2012 QCCQ 9089 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] JB3794 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-020627-089 525-41-020628-087 DATE : Le 8 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, J .C .Q . ______________________________________________________________________ Dans le cas de : X Né le […] 1995 Et Y Née le […] 2000 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEUX
(2) REQUÊTES EN VERTU DE L'ARTICLE 95 DE LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent document confirmer et motiver les ordonnances rendues dans les affaires en
titre lors de l'audience commune tenue le 8 mars 2012. [ 2 ] Le Tribunal est saisi de deux requêtes en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse présentées par la Directrice de la protection de la jeunesse demandant la prolongation des ordonnances rendues le 3 décembre 2010 par lesquelles les enfants étaient confiés à leur mère, avec aide, conseil et assistance, et d'autres mesures accessoires, le tout pour une période d'une année. [ 3 ] Toutes les prescriptions préliminaires de la loi ayant été dûment rencontrées, le Tribunal a procédé à l'enquête en présence du père assisté de son procureur, de même que du procureur de la mère et des enfants.
En effet, la mère et les enfants étaient présents au palais de justice en matinée, mais en raison de la maladie d'un des enfants de la mère, ils ont dû quitter avant la tenue de l'audience.
Cependant, les procureurs de la mère et des enfants ont confirmé avoir des mandats de leurs clients. [ 4 ] Dès le début de l’audience, la Directrice de la protection de la jeunesse modifie ses recommandations, en demandant que les enfants soient confiés à leur mère, mais que la période des ordonnances se termine lorsque X atteindra sa majorité le [...] 2013. [ 5 ] Au soutien de ses requêtes et avec l'accord des parties pour valoir témoignage de leurs auteurs, la Directrice de la protection de la jeunesse verse au dossier respectif de chaque enfant les documents suivants: D-1: Rapport d'étude de la situation sociale des enfants rédigé par madame [intervenante 1] et daté du 24 octobre 2011; D-2: Rapport complémentaire d'étude sur la situation sociale des enfants rédigé par madame [intervenante 1] et daté du 24 février 2012. [ 6 ] La mère, par l'entremise de son procureur, admet tous les faits mentionnés dans les requêtes en prolongation.
Elle confirme que la teneur des deux rapports est fidèle à la réalité et se dit en accord avec les mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. Elle croit que la période d'ordonnance proposée par la Directrice lui permettra d'avoir suffisamment de temps pour saisir la Cour supérieure afin de déterminer notamment les droits d'accès entre les enfants et leur père. [ 7 ] Le père, par l'entremise de son procureur, admet qu'il a refusé de collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse. Il ajoute que la situation s'est quelque peu améliorée.
Il se dit en accord avec les mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse, mais voudrait qu'un calendrier de contacts téléphoniques avec ses enfants soit établi. [ 8 ] Le procureur des enfants fait les admissions requises concernant chacun d'eux sur les allégués des requêtes. Pour l'essentiel, ils sont en accord avec les faits qui y sont mentionnés et qui les concernent. Ils sont en accord avec les mesures recherchées par la Directrice
de la protection de la jeunesse. [ 9 ] De l'ensemble de la preuve, il appert que X, même si sa situation s'est améliorée, peut parfois avoir des épisodes plus problématiques. Pour sa part, Y n'a pas de problème de comportement, mais présente certaines difficultés au niveau scolaire. [ 10 ] Afin de soutenir la mère, un éducateur de milieu a été affecté à cette famille, particulièrement pour les problèmes de comportement de X. [ 11 ] Malheureusement, l'éducateur est peu présent au sein de la famille et en conséquence, la mère et X n'ont pu établir une relation de confiance.
Néanmoins, il semblerait que l'aide de l'intervenante sociale soit positive, alors que la mère et X s'appuient sur elle pour recevoir de l'aide. De l'aveu même de l'adolescent, il ne croit pas que les services d'un éducateur de milieu soient très utiles, puisque l'intervenante sociale répond adéquatement à leurs besoins. [ 12 ]
Malgré l'amélioration des comportements de son fils, la mère demande que des périodes de répit soient autorisées pour contrer les débordements de X. Elle croit que cet outil pourrait lui être utile. L'adolescent est en accord avec cette mesure. [ 13 ] La mère entreprendra sous peu les démarches à la Cour supérieure pour faire établir les droits d'accès entre les enfants et leur père. Actuellement, la situation ne pose pas problème, puisque le père est toujours incarcéré.
Or, comme par le passé, le père maintient des contacts très positifs qui sont bénéfiques aux enfants, mais seulement lorsqu'il est en détention. [ 14 ] Les problèmes du père, qui l'ont mené encore aujourd'hui en détention, démontrent qu'il est toujours très instable. Cette instabilité a des conséquences sur les enfants et son absence prolongée les rend tristes bien souvent. [ 15 ] La Directrice de la protection de la jeunesse n'a aucune objection à établir un calendrier de visites. D'ailleurs, les enfants lui ont confirmé ce jour même leur désir de parler à leur père toutes les semaines.
Ces contacts se feront sous supervision par un organisme identifié par l'intervenante sociale. [ 16 ] En fait, l'intervenante sociale préfère faire intervenir un intermédiaire, car il est assez difficile pour elle d'établir et d'organiser les contacts, qui ont été jusqu'à maintenant supervisés par elle. Indépendamment de l'organisation des visites, la supervision des contacts demeure toujours nécessaire. [ 17 ] D'autre part, la situation de X s'améliore de plus en plus. Quant à Y, elle n'a pas présenté de grands problèmes.
Ses difficultés académiques peuvent être soutenues dans le cadre des services offerts par l'école et la commission scolaire. [ 18 ] La mère est très adéquate dans sa façon d'encadrer ses enfants. X, qui a intégré un stage en entreprise dans un garage, prend de plus en plus de maturité. Néanmoins, la mère considère que son fils a toujours besoin d'un suivi, notamment lorsqu'il manque de contrôle. Cette situation se répète toutefois de moins en moins souvent. [ 19 ] Le père réclame un calendrier de visites avec ses enfants.
L'intervenante sociale est en accord pour prévoir des modalités qui répondent aux désirs des enfants et aux besoins de stabilité qu'ils doivent avoir dans leurs contacts. Elle privilégie, comme c'est le cas depuis janvier 2012, des contacts téléphoniques par le centre de visites supervisées A. [ 20 ] Le père doit comprendre que la régularité dans ses contacts avec ses enfants est primordiale. Par le passé, le père a toujours été respectueux des calendriers lorsqu'il est en détention. Malheureusement, la situation se détériore du moment qu'il quitte le centre de détention.
Il impose alors son style de vie aux enfants en étant inconstant dans ses contacts et en ayant des périodes prolongées d'absence. [ 21 ] Étant donné que X et la mère ont développé une relation de confiance avec l'intervenante actuelle, il serait important qu'elle demeure l'intervenante au dossier, et ce, jusqu'à la fin de l'ordonnance. [ 22 ] L'ensemble de la preuve convainc donc le Tribunal du bien-fondé des requêtes en prolongation et des mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 23 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 25 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement des enfants au sens où l'entend la loi; [ 26 ] PROLONGE les ordonnances rendues le 3 décembre 2010; [ 27 ] À
TITRE DE MESURES: [ 28 ] CONFIE les enfants aux soins de leur mère; [ 29 ] AUTORISE dix (10) jours de répit pour un maximum de cinq (5) jours à la fois dans la situation de X; [ 30 ] INTERDIT tout contact entre les enfants et monsieur A; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; [ 32 ] PREND ACTE de la volonté des enfants d'avoir des contacts téléphoniques avec leur père à raison d'une fois par semaine sous supervision; [ 33 ] PREND ACTE de l'accord de la mère à ces contacts téléphoniques sous supervision;
[ 34 ] ASSUJETTIT les contacts entre les enfants et leur père aux soins de la Directrice de la protection de la jeunesse qui en déterminera la durée, la fréquence et les modalités, de même que le degré de supervision requis et en tenant compte des désirs et des besoins des enfants; [ 35 ] ORDONNE que le père respecte les conditions de contact émises par la Directrice de la protection de la jeunesse et n'entre pas en contact avec les enfants sans ces conditions; [ 36 ] ORDONNE que le père soit sobre lors des contacts téléphoniques et/ou physiques avec les enfants; [ 37 ] SUSPEND l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale du père envers les enfants et le CONFIE exclusivement à la mère; [ 38 ] ORDONNE que le père informe la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement dans sa situation personnelle; [ 39 ] ORDONNE que le père se présente à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 40 ] ORDONNE que les parents et les enfants participent activement à l'application des mesures qui seront suggérées par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 41 ] LE TOUT jusqu'au [...] 2013; [ 42 ] CONFIE aux fins d’exécution de la présente ordonnance la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A.
Fait et signé à ville A Ce 19 e jour de mars 2012 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. M e Louis Leclerc Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Alain Beausoleil Procureur des enfants M e Guylaine Plourde Procureur de la mère M e Richard Brunet Procureur du père Date d’audience : Le 8 mars 2012 CB/mr
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