2015 QCCA 1931, 2015 QCCA 1931
Opinion
Droit de la famille — 152912 2015 QCCA 1931 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025160-151 (760-12-022774-123) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 octobre 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER , J.C.A. NICHOLAS KASIRER , J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER , J.C.A. APPELANT AVOCAT A… A… PERSONNELLEMENT INTIMÉE AVOCATE D… K… Me BRIGITTE BRUNET ( Brigitte Brunet, avocats ) En appel d'un jugement rendu le 12 février 2015 par l'honorable Pierre Béliveau de la Cour supérieure, district de Beauharnois.
NATURE DE L'APPEL : Déclaration de quérulence Greffière d’audience : Shirley Thomas Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Suite de l'audience du 29 octobre 2015. Les parties sont dispensées de se présenter à la Cour. 9 h 30 Par la Cour: Arrêt – Voir page 3.
SHIRLEY THOMAS Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 12 février 2015 par la Cour supérieure, district de Beauharnois (l’honorable Pierre Béliveau), qui le déclare plaideur quérulent et lui interdit d’introduire une demande en justice ou toute autre procédure sans l’autorisation préalable du juge en chef de la Cour supérieure ou d’un juge désigné [1] . [ 2 ] L’appelant soutient que ce jugement, rendu au terme d’une courte audience, contient de multiples erreurs quant à la portée des procédures qu’il a entreprises dans le cadre de son dossier de droit familial. *** [ 3 ] La prudence s’impose en matière de déclaration de quérulence, car elle emporte des conséquences fort sérieuses pour la
partie qui en fait l’objet. Un jugement de cette nature porte atteinte à un droit fondamental, celui de s’adresser sans contrainte au système judiciaire. On pourrait ajouter qu’il stigmatise en quelque sorte le justiciable en créant la présomption simple que ses demandes en justice sont déraisonnables. Voilà pourquoi un examen minutieux s’impose. [ 4 ] Par ailleurs, en pareille matière, la Cour doit faire montre d’une grande déférence envers les décisions des tribunaux de première instance [2] .
Une intervention devra donc reposer sur la démonstration par l’appelant d’une erreur manifeste et déterminante dans le jugement de première instance. En l’espèce, la Cour estime être en présence d’une telle situation. [ 5 ] Les apparences ne sont pas particulièrement favorables à l’appelant. Le juge énumère les nombreuses procédures instituées à son initiative pour conclure, de façon lapidaire, à l’existence manifeste d’un abus.
Un examen plus approfondi fait toutefois apparaître un tout autre portrait. [ 6 ] Pour l’essentiel, l’appelant a raison de soulever plusieurs erreurs du juge. [ 7 ] D’entrée de jeu, il convient de souligner que, dans le cadre de la fixation de la pension alimentaire au bénéfice de l’intimée, celle-ci avait déclaré un revenu de 3 600 $ d’allocations familiales alors qu’elle en recevait plutôt 12 000 $ par année. L’intimée convient maintenant de la chose.
Cette fausse piste est à l’origine de la multiplication inhabituelle des procédures, parce que les conséquences normales qui auraient dû en découler n’ont jamais été tirées, pour différentes raisons qu’il n’est pas nécessaire de reprendre en détail. Ces raisons tiennent davantage à des accrocs procéduraux qu’au droit substantiel.
[ 8 ] Il est exact que notre Cour a rejeté le pourvoi formé par l’appelant contre le jugement de divorce. Le juge affirme que la Cour l’a fait de façon
sommaire, mais semblable qualification est le résultat d’une analyse un peu courte. L’arrêt a été prononcé au terme d’une audience de plus d’une heure trente. La Cour a relevé une erreur de droit commise par le premier juge, mais a conclu que le dispositif pouvait néanmoins résister au pourvoi. Elle a aussi rejeté la requête pour preuve nouvelle présentée par l’appelant qui tentait alors de faire valoir que l’intimée n’avait pas déclaré, en première instance, le réel montant reçu à
titre d’allocations familiales. Ce rejet se fonde sur des motifs que l’on peut qualifier de techniques, lesquels n’affectent cependant pas la qualité du droit substantiel invoqué par l’appelant. [ 9 ] Sans succès, l’appelant a tenté à deux reprises par la suite de faire corriger cette situation. Il a consulté un avocat et c’est à la suite de cette communication qu’il aurait entrepris sa requête en modification des mesures accessoires, laquelle visait la réduction de la pension alimentaire pour ex-conjoint. Pour l’appelant, sa découverte concernant le montant réel perçu par l’intimée à
titre d’allocations familiales – soit 12 000 $ plutôt que 3 600 $ – constituait un changement qui justifiait sa demande.
Le juge de première instance, saisi à nouveau de l’affaire, a reconnu ce fait, mais a refusé d’intervenir en ces termes : PRENANT ACTE que le soussigné, dans son jugement, avait pris acte que Madame recevait environ $ 3 600 d’allocation familiale alors que la somme est $ 12 000; PRENANT ACTE que la Cour d’Appel a été saisie du problème et qu’elle a refusé d’accueillir une preuve supplémentaire; PRENANT ACTE que la Cour d’Appel a maintenu le jugement du soussigné; (…) DÉCLARE qu’il n’y a pas lieu d’intervenir, tout au moins, par voie d’intérimaire; [ 10 ] Par la suite, le requérant a cru pertinent de procéder par voie de rétractation du jugement de divorce, toujours en vue de faire corriger ladite erreur. [ 11 ] Dans ce contexte, il est difficile de soutenir que les procédures de l’appelant étaient excessives et vexatoires.
Il n’est pas sans importance de souligner que le juge et l’intimée ont reconnu l’erreur, sans toutefois qu’elle ne soit corrigée. [ 12 ] Certes, il faut prendre en compte l’insistance et la persévérance de l’appelant, tout comme il faut reconnaître que sa demande de provision pour frais, entendue en même temps que celle de l’intimée, n’était certes pas appropriée. Cela suffisait-il à jus-tifier une déclaration de quérulence à large portée?
Ne serait-ce que quant à l’étendue de l’interdiction prononcée en l’espèce, une réponse négative s’impose à l’esprit. [ 13 ] Quant à la demande de sauvegarde visant à obtenir un accès temporaire aux enfants, le juge se méprend sur la nature de celle-ci. Il n’est pas exact d’affirmer que cette procédure « reprenait les mêmes arguments que ceux utilisés au procès ».
L’appelant invoquait plutôt que l’intimée a utilisé sa période de vacances de trois semaines avec les enfants pour voyager à l’extérieur du pays sans eux, et confier à la grand-mère et à l’oncle le soin de s’occuper d’eux pendant son absence prolongée. [ 14 ] Le juge se méprend aussi lorsqu’il affirme que les requêtes de septembre 2014 (en réalité une requête et une requête amendé
e) ne font que reprendre les mêmes arguments que ceux utilisés lors du procès.
Soulignons que le même juge avait, dans les conclusions de son jugement de divorce rendu le 6 novembre 2013, prévu qu’une révision quant à la garde des enfants devait avoir lieu avant l’année scolaire 2015-2016 : POUR CES MOTIFS, LA COUR : CONFIE à Madame la garde des enfants; Du consentement des parties, LA COUR : PRÉVOIT que la présente décision pourra faire l’objet d’une révision avant l’année scolaire 2015-2016; [ 15 ] À la lecture des notes sténographiques de l’audience du 6 novembre 2013, il apparait clairement que le juge désirait par cette dernière conclusion éviter à l’appelant de démontrer un « fait nouveau » au moment de présenter une demande en modifica-tion de garde.
La discussion survenue entre l’avocat de l’appelant et le juge indique qu’il était convenu que la demande de révision sur la question de la garde devait être préparée « un an d’avance, pour être sûr et certain d’avoir une date en juin ». [ 16 ] C’est dans ces circonstances que l’appelant a déposé sa requête en septembre 2014. L’on ne peut considérer le comportement de l’appelant comme étant excessif ou déraisonnable alors qu’il ne fait qu’exercer un droit que lui a accordé le juge du divorce. [ 17 ] La Cour est donc d’avis que la décision de déclarer l’appelant plaideur quérulent est déraisonnable.
Une saine administration de la justice ainsi que le respect des droits des parties ne commandaient pas une telle ordonnance qui, rappelons-le, restreint de manière importante le droit fondamental d’une personne à ester en justice. [ 18 ] Par ailleurs, la demande formulée par l’intimée dans son mémoire de déclarer l’appelant quérulent en appel est manifestement mal fondée. Elle sera rejetée en conséquence. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 19 ] ACCUEILLE l’appel, avec dépens; [ 20 ] INFIRME le jugement de première instance et REJETTE la requête pour faire déclarer A… A… plaideur quérulent, avec dépens. [ 21 ] REJETTE la demande de déclarer l’appelant quérulent en appel, sans frais. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. [1] Droit de la famille – 15195 , AZ-51150325, 2015 QCCS 448 [Jugement dont appel].
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