2011 QCCQ 8006, 2011 QCCQ 8006
Opinion
Giroux c. 9107-4005 Québec inc. 2011 QCCQ 8006 JC00Z6 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-010110-107 DATE : 6 JUILLET 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PHILIPPE GIROUX Demandeur c. 9107-4005 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse le remboursement d'une somme de 398,35 $ représentant le coût d'une réparation sur son véhicule de marque Dodge Caliber SXT 2009 qui lui a été vendu par la défenderesse.
LES FAITS [ 2 ] Le 9 août 2010, le demandeur achète de la défenderesse un véhicule usagé de marque Dodge Caliber SXT 2009 au coût de 8 190 $ (P-1). [ 3 ] Lors de la livraison du véhicule, la lumière « check engine » reste allumée. [ 4 ] Comme le véhicule est encore sous la garantie du manufacturier, la défenderesse conseille au demandeur de se rendre chez le concessionnaire Granby Chrysler pour faire corriger ce problème mineur. [ 5 ] Le demandeur se rend effectivement chez Granby Chrysler qui inspecte le véhicule. [ 6 ] Précédemment à la vérification, le concessionnaire Chrysler confirme au demandeur que si la réparation concernée est couverte par la garantie du manufacturier, aucun coût ne lui sera réclamé. [ 7 ] Cependant, lors de l'inspection, le concessionnaire automobile découvre que le véhicule a été accidenté et que le bris mécanique nécessite le remplacement d'une pièce qui a été écrasée par l'accident et n'est donc pas couverte par la garantie du manufacturier. [ 8 ] Le demandeur assume alors une facture de 348,35 $ (P-2) et le problème est définitivement corrigé. [ 9 ] Par la suite, celui-ci contacte la défenderesse et demande le remboursement de cette somme. [ 10 ] La défenderesse refuse de payer cette facture, car :
a) on ne lui a pas donné l'opportunité de constater le dommage concerné;
b) on ne lui a pas permis d'effectuer la réparation elle-même et en conséquence, à un moindre coût;
c) le concessionnaire Granby Chrysler n'a pas fourni à la défenderesse une estimation de réparation avant d'effectuer celle-ci;
d) la défenderesse avait fait des vérifications auprès de l'organisme Car Proof qui lui avait confirmé que le véhicule n'était pas accidenté. [ 11 ] À l'audience, le représentant de la défenderesse renouvelle l'offre qu'il a déjà faite au demandeur d'assumer 50 % de cette facture. Le demandeur refuse cette offre et maintient sa position.
ANALYSE ET DÉCISION [ 12 ] Une preuve prépondérante a été faite que le véhicule vendu était sous garantie et que cette garantie ne couvre que les défauts de fabrication. [ 13 ] Une preuve prépondérante non contredite par la défenderesse a été faite que le véhicule était accidenté et que l'accident est la cause du problème soulevé. [ 14 ] En conséquence, la garantie du manufacturier ne s'appliquait pas. [ 15 ] Bien que la défenderesse ait fait des vérifications auprès de l'organisme Car Proof à savoir si le véhicule avait déjà été accidenté, il est clair que cet organisme ne peut répertorier que les accidents qui ont fait l'objet de réclamation auprès des compagnies d'assurance. [ 16 ] En conséquence, cette vérification ne peut empêcher le fait qu'un véhicule ait été accidenté et n'ait pas fait l'objet de réclamation d'assurance. [ 17 ] Il s'en suit donc que la réparation imposée par l'accident du véhicule devait être assumée par la défenderesse. [ 18 ] Cependant, le demandeur aurait dû permettre à la défenderesse de constater le problème et de pouvoir effectuer la réparation elle-même. [ 19 ] Comme tel n'a pas été le cas, le demandeur doit assumer une part de responsabilité. [ 20 ] L'offre de la défenderesse apparaît donc raisonnable et celle-ci devra assumer 50 % de la facture réclamée. [ 21 ] Cependant, le demandeur ne perd pas tous ses recours, car les prétentions de la défenderesse à l'effet que le concessionnaire Granby Chrysler aurait dû fournir au demandeur une estimation du coût des réparations sont exactes.
Il s'agit d'une obligation de la Loi sur la protection du consommateur qui est une loi d'ordre public. [ 22 ] Celui-ci peut donc utiliser les dispositions de cette Loi envers Granby Chrysler. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 24 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 25 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 174,18 $ plus les intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 1 er décembre 2010 ainsi que les frais judiciaires de 70 $. __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 21 juin 2011
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