2017 QCCA 666, 2017 QCCA 666
Opinion
R. c. Vallée 2017 QCCA 666 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003221-160 (200-01-162918-126) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 26 avril 2017 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. (JD1739) LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. (JM1952)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me JEAN-PHILIPPE ROBITAILLE (AJ3308) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT RICHARD VALLÉE Me SYLVAIN MORISSETTE (AM0GR8) (Cantin, Bouchard) En appel d'un jugement rendu le 15 janvier 2016 par l'honorable Richard Grenier de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête pour permission d’appeler de la peine déférée à la formation 2. Homicide involontaire coupable – Possession d’une arme à feu à autorisation restreinte avec des munitions Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 24 Observations de Me Robitaille; Observations de la Cour; Me Robitaille poursuit; 10 h 56 Suspension; 11 h 23 Reprise; La Cour mentionne qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre Me Morissette et que les motifs seront déposés au procès-verbal; 11 h 24 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] À l’issue d’un procès par jury, l’intimé a été déclaré coupable le 26 février 2015 d’homicide involontaire coupable et de possession d’une arme à feu prohibée. Le 15 janvier 2016, l’honorable Richard Grenier de la Cour supérieure, district de Québec, lui imposait une peine de 10 années d’emprisonnement sur le premier chef d’accusation et une peine concurrente de deux années d’emprisonnement sur le second [1] .
Déduction faite de la détention avant et pendant le procès, la peine de 10 années d’emprisonnement tombe à 57 mois d’incarcération à compter du prononcé de la peine. [ 2 ] La requérante demande maintenant la permission d’appeler du jugement du 15 janvier 2016 par une requête qui fut déférée à une formation de la Cour. [ 3 ] Aux paragraphes 6 à 11 de ses motifs, le juge de première instance décrit succinctement les circonstances dans lesquelles l’intimé a perpétré le 7 février 2012 les infractions dont il a été déclaré coupable. [ 4 ] Le juge résume ensuite la preuve psychiatrique administrée par la défense et par le ministère public, et il explique en ces termes les conclusions qu’en a tirées le jury : [18] Si les jurés n’ont pas retenu le verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux de l’accusé, les jurés n’ont pas été convaincus, hors de tout doute raisonnable, que l’accusé avait l’intention spécifique de tuer sa victime, le Tribunal doit respecter ce verdict.
[20] Comme l’ensemble de la preuve démontre une préparation indéniable de la part de l’accusé, le Tribunal ne peut que conclure que c’est l’état mental de l’accusé qui est le fondement du verdict rendu.
Puis, plus loin, il ajoute à ce sujet : [28] Le juge de la peine ne doit pas substituer son opinion au verdict rendu par le jury et imposer une peine plus lourde parce qu’il aurait pu différer d’opinion avec le jury quant au verdict à rendre. […] [30] Le Tribunal n’hésite pas à dire qu’il endosse entièrement ce verdict. [31] Il est évident que les jurés ont rendu un verdict d’homicide involontaire coupable en raison des sérieux problèmes mentaux qui affligeaient l’accusé. * * * * * [ 5 ] Avant de conclure sur la peine qu’il s’apprête à imposer, le juge écarte les peines proposées en plaidoirie par la défense et par le ministère public.
La première suggérait une probation de trois ans assortie d’un encadrement psychologique et psychiatrique dans un établissement spécialisé. Le juge estime que cette proposition «occulte le caractère violent du crime reproché et les nombreux antécédents de l’accusé qui ne sauraient justifier la clémence réclamée, et ce, malgré toute la sympathie que le Tribunal puisse avoir pour l’accusé qui a évolué positivement depuis son incarcération. » Pour sa part, le ministère public invitait le juge à imposer une peine de seize ans d’emprisonnement en raison de la gravité du crime commis par l’intimé.
Le juge considère une telle peine nettement trop sévère : « La poursuite évacue les troubles mentaux de l’accusé et refuse de les considérer comme des facteurs atténuants au niveau de la peine.
De l’avis de la Cour, cette position ne respecte pas le verdict rendu par les juges des faits et la jurisprudence. » [ 6 ] Concluant sur la peine appropriée en l’espèce, le juge écrit : [35] Compte tenu des principes et objectifs codifiés par le législateur aux articles 718 et suivants du Code criminel , le Tribunal estime qu’une peine de dix années d’emprisonnement doit être imposée sur le premier chef, ce qui se traduit, déduction faite de la détention provisoire, par l’imposition d’une peine de 57 mois. * * * * * [ 7 ] Une difficulté dans ce dossier tient à la nature de la plus sérieuse des deux infractions dont l’intimé a été trouvé coupable.
L’homicide involontaire coupable est compatible avec une gamme étendue de peines car, comme on l’a souvent fait observer, dans sa forme la plus grave, il jouxte le meurtre, alors qu’à un autre extrême il se rapproche de l’accident, étant entendu par ailleurs qu’il doit comporter une forme d’illicéité obligeant à le distinguer d’un simple accident. À cet égard, les propos que tenait le juge LeBel, alors de la Cour d’appel, dans l’arrêt Laplante c. R. [2] , conservent toute leur actualité : [15] Le premier juge devait sévir devant l'une des infractions les plus graves prévues au Code pénal.
Celui-ci laisse, par contre, une très large discrétion au juge dans la détermination de la peine, à l'égard de l'homicide involontaire coupable. Le maximum est fixé à l'emprisonnement à vie. Le minimum peut être une simple sentence suspendue. Le juge du procès doit donc situer la peine à l'intérieur de ce continuum très ouvert. La présence même de cette discrétion suggère qu'à l'intérieur des cas qui, juridiquement, tombent dans la classification d'homicide involontaire coupable, au sens de l'
article 217 C.cr ., se retrouvent des actes de nature très variable. Le juge de première instance était bien conscient, ici, de cette difficulté. Il cite d’ailleurs un extrait des motifs du juge LeBel dans l’arrêt R. c. Lemay [3] , un passage dont la teneur est très semblable à celle de la citation qui précède. [ 8 ] On peut cependant regretter que le juge n’ait pas été plus explicite dans les motifs qu’il a livrés.
La requérante lui fait donc grief d’avoir insuffisamment motivé sa décision et il semble opportun d’examiner d’un peu plus près les facteurs atténuants ou aggravants qui étaient susceptibles de jouer pour ou contre l’intimé. [ 9 ] Avant de faire cet exercice, relevons que l’étalement des peine appropriées en fonction de des facteurs atténuants ou aggravants a fait l’objet d’une étude des auteurs Hughes Parent et Julie Desrosiers dans leur traité [4] , sous le
titre « L’homicide volontaire coupable non spécifié ». Il s’agit de l’infraction en cause ici. Sans vouloir donner à la synthèse de la jurisprudence que ces auteurs présentent le caractère d’une codification – cela dépasserait la portée de leur propos – on note qu’ils distinguent deux catégories d’homicides coupable non spécifiés, dont chacune comporte une gradation. Il y a d’abord l’homicide involontaire coupable se rapprochant du meurtre (quasi- meurtre), pour lequel les peines d’emprisonnement vont de 9 ans à l’emprisonnement à perpétuité, avec prédominance des peines de 10 à 15 ans d’emprisonnement.
Vient ensuite l’homicide involontaire coupable résultant d’un acte dangereux comportant une prévision objective du risque , pour lequel les peines s’étalent de 5 à 9 ans d’emprisonnement (avec possibilité de peines plus importantes dans les cas de « grande violence » [5] ) si cette prévision permet d’entrevoir la mort, de 5 à 7 ans lorsqu’elle permet d’entrevoir des lésions corporelles graves, et de 5 ans ou moins lorsqu’elle permet d’entrevoir des lésions corporelles (situation qui se rapproche de l’accident). [ 10 ] L’infraction commise par l’intimé se situe dans la première catégorie et en prononçant une peine de 10 d’emprisonnement, le juge est demeuré dans le cadre que trace la jurisprudence.
Mais, soutient la requérante, il a commis une erreur de droit en accordant une importance insuffisante aux facteurs aggravants. [ 11 ] Si l’on dresse ici une courte liste des circonstances aggravantes, suivie d’une liste des circonstances atténuantes, cela donne le résultat suivant. Quant aux premières, on note : — Le caractère violent du crime.
— Les antécédents judiciaires de l’intimé, qui en a plusieurs (mais dont la plupart concernent la possession ou le trafic de stupéfiants et donc aucun ne revêt le caractère violent de l’infraction ici en cause). — L’infraction a été commise dans la résidence de la victime, alors que l’intimé faisait l’objet d’un engagement à ne pas tenter de communiquer avec elle et à ne pas se trouver à son domicile. — L’infraction a été perpétrée avec une arme à feu prohibée, alors que l’intimé était soumis à une interdiction de posséder des armes à feu. — Au moment de la commission de l’infraction, l’intimé avait une cause pendante pour menaces et introduction par effraction dans une maison d’habitation. — La preuve démontre une préparation indéniable de la part de l’intimé.
Quant aux deuxièmes, il faut tenir compte de ce qui suit : — L’intimé, qui avait 55 ans au moment du prononcé de la peine, présente un potentiel de réhabilitation (il a pris conscience de ses problèmes, reconnaît qu’il a besoin d’aide, est prêt à travailler sur lui-même, accepte désormais de prendre sa médication, accepte de participer à des suivis psychologiques et psychiatriques et est abstinent depuis le début de son incarcération). — L’état psychologique de l’intimé s’est amélioré depuis le début de son incarcération.
Il ne tient plus de propos délirants et se montre réceptif face aux explications de sa psychiatre quant à son état mental au moment de l’infraction. — L’intimé démontre de l’empathie et de la culpabilité par rapport à ses gestes.
En outre, depuis son arrestation, il fait preuve d’une meilleure autocritique et d’une plus grande capacité d’introspection. — L’intimé a relativement bien collaboré avec les autorités et a fait preuve d’une bonne conduite depuis le début de son incarcération. — L’intimé n’a pas de valeurs antisociales ou criminelles. [ 12 ] À ce qui précède, il faut ajouter que les deux infractions sont survenues pendant un épisode psychotique de l’intimé, ce qui explique les observations du juge aux paragraphes 18, 20 et 31, précités, de ses motifs.
Or, la preuve des experts psychiatres est partagée sur la psychose qui affligeait l’intimé au moment de son crime. Selon la Dre Allard, il s’agit d’une psychose primaire qui a coïncidé avec une consommation de drogue par l’intimé. Selon le Dr Faucher, il s’agit plutôt d’une psychose secondaire, causée par une consommation de drogue.
À la lumière de toutes ces circonstances, la peine prononcée contre l’intimé, et qui se situe au bas de l’échelle supérieure des peines imposées en semblable matière, ne paraît ni trop clémente ni trop sévère. [ 13 ] En dépit de la gravité des gestes posés par l’intimé, on ne voit pas en quoi l’imposition d’une peine plus sévère serait souhaitable, ni a fortiori requise, en vue de respecter les principes et objectifs de détermination de la peine édictés aux articles 718 et s. C.cr . L’augmentation de la durée de la peine ne servirait ni les intérêts de la société ni ceux de l’intimé.
En l’espèce, ce dernier ne présente pas un risque élevé de récidive et il n’est ni dangereux ni violent; il n’entretient aucune idée hétéro-agressive. De surcroît, son pronostic est plutôt positif. Il accepte sa peine et fait preuve d’une bonne autocritique par rapport à son problème de consommation et aux effets que celui-ci a eus sur sa vie. Il est ouvert à toute forme de thérapie et demeure abstinent depuis son incarcération. [ 14 ] Cela étant, il apparaît clairement que le jugement visé par la requête ne présente pas d’erreur de principe ou de faille qui justifierait sa réformation en appel.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine; [ 16 ] REJETTE l’appel. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. LOUIS ROCHETTE, J.C.A.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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