2017 QCCQ 8461, 2017 QCCQ 8461
Opinion
Séguin c. Galerie du sommeil Brault et Martineault 2017 QCCQ 8461 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-008167-164 DATE : 20 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SERGE SÉGUIN Demandeur c.
GALERIE DU SOMMEIL BRAULT MARTINEAULT Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le fait de nommer un matelas « Summum Latex » constitue-t-il une représentation fausse ou trompeuse au sens de l’article 219 de la
Loi sur la protection du consommateur (« LPC ») [1] ? Telle est la question soulevée par ce litige. LES FAITS [ 2 ] Le 25 juin 2016, après avoir fait plusieurs recherches sur internet, le demandeur, M. Serge Séguin (« M. Séguin »), achète deux matelas portant le nom « Summum Latex » (« Matelas ») chez la défenderesse. Au moment de son achat, il refuse de payer pour des couvres-matelas donnant la garantie permettant d’échanger les matelas pour une question de confort ou de hauteur (la « Garantie ») [2] . [ 3 ] Avant d’acheter, M.
Séguin précise à la vendeuse vouloir un matelas en latex naturel de qualité puisque lui et son épouse dorment depuis quinze ans sur un tel type de matelas. [ 4 ] Le 7 juillet, les Matelas sont livrés. M. Séguin et son épouse sont très déçus puisqu’ils trouvent ceux-ci trop mous. [ 5 ] Le même jour, en fin d’après-midi, M. Séguin retourne chez la défenderesse pour acheter les couvres matelas lui donnant droit à la Garantie [3] . M.
Séguin affirme avoir fait cet achat « surtout » parce que leurs anciens couvre-matelas avaient un endos en plastique qui gardait trop l’humidité et la chaleur du corps [4] . [ 6 ] Dès le lendemain, M. Séguin revient chez la défenderesse pour demander d’échanger les Matelas.
Malgré qu’un délai minimum de 61 jours soit exigé pour profiter de la Garantie, la représentante de la défenderesse fait des démarches pour échanger les Matelas avant l’expiration de ce délai. [ 7 ] Le 9 août, celle-ci contacte M. Séguin pour l’informer qu’il pourra profiter de la Garantie malgré que le délai prévu pour l’application de la Garantie ne soit pas expiré. On lui offre alors un autre matelas, mais celui-ci à une hauteur de douze pouces. Comme les lits de M. Séguin et de son épouse sont électriques, le matelas doit avoir une épaisseur maximale de neuf pouces. M.
Séguin refuse alors l’échange proposé. [ 8 ] Selon son témoignage, c’est à ce moment qu’il apprend que le matelas de neuf pouces ne compte que deux pouces de latex, le reste étant composé d’autres matériels. [ 9 ] M. Séguin insiste pour obtenir le remboursement des Matelas ou exige d’autres types de matelas en latex non offerts par la défenderesse. [ 10 ] Après plusieurs discussions et échanges, la défenderesse refuse d’accéder aux demandes de M. Séguin, à moins que celui-ci paie des frais de restockage de 35% pour obtenir les matelas de son choix. [ 11 ] Le 2 septembre, M.
Séguin transmet une mise en demeure à la défenderesse [5] . [ 12 ] Le 4 octobre, la défenderesse répond à la mise en demeure en précisant que les Matelas étaient conformes aux normes du fabricant et exempts de défaut de fabrication. Elle ajoute qu’il n’y a eu aucune fausse représentation de sa part [6] . [ 13 ] Le 14 novembre, M. Séguin dépose sa Demande.
QUESTIONS EN LITIGE : [ 14 ] 1. L’appellation « Summum Latex » pour un matelas constitue-t-elle une représentation fausse ou frauduleuse au sens de l’article 219 LPC si celui-ci contient moins de 20% de latex? [ 15 ] 2. Si oui, M. Séguin peut-il demander l’annulation de la vente et obtenir le remboursement des sommes payées? ANALYSE LE DROIT [ 16 ] La LPC prohibe certaines pratiques de commerce, dont les représentations fausses ou trompeuses. Les articles suivants sont pertinents afin de résoudre ce litige : « 218.
Pour déterminer si une représentation constitue une pratique interdite, il faut tenir compte de l’impression générale qu’elle donne et, s’il y a lieu, du sens littéral des termes qui y sont employés. 219. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur. […] 221. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut faussement, par quelque moyen que ce soit:
a) prétendre qu’un bien ou un service comporte une pièce, une composante ou un ingrédient particulier;
b) attribuer à un bien une dimension, un poids, une mesure ou un volume;
c) prétendre qu’un bien ou un service répond à une norme déterminée;
d) indiquer la catégorie, le type, le modèle ou l’année de fabrication d’un bien;
e) prétendre qu’un bien est neuf, remis à neuf ou utilisé à un degré déterminé;
f) prétendre qu’un bien ou un service a des antécédents particuliers ou a eu une utilisation particulière;
g) attribuer à un bien ou à un service une certaine caractéristique de rendement. » [ 17 ]
En cas de contravention, le consommateur peut se prévaloir des recours prévus à l’article 272 LPC : « 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. » [ 18 ] Dans l’arrêt Richard c. Time Inc. [7] , la Cour suprême du Canada a précisé les critères applicables à l’évaluation de la véracité d’une représentation commerciale au sens de l’article 218 LPC : « [78] Pour l’ensemble de ces motifs, nous devons écarter la définition du consommateur moyen proposée par la Cour d’appel.
Nous sommes d’avis que la notion du consommateur crédule et inexpérimenté, comme l’a employée la jurisprudence prédominante au Québec avant le jugement dont appel, respecte mieux les objectifs de protection contre la publicité fausse ou trompeuse que poursuit le législateur québécois.
Ainsi, les tribunaux appelés à évaluer la véracité d’une représentation commerciale devraient procéder, selon l’art. 218 L.p.c. , à une analyse en deux étapes, en tenant compte, si la nature de la représentation se prête à une telle analyse, du sens littéral des mots employés par le commerçant : (1) décrire d’abord l’impression générale que la représentation est susceptible de donner chez le consommateur crédule et inexpérimenté; (2) déterminer ensuite si cette impression générale est conforme à la réalité.
Dans la mesure où la réponse à cette dernière question est négative, le commerçant aura commis une pratique interdite. » [8] APPLICATION DU DROIT EN L’ESPÈCE [ 19 ] En appliquant les critères énoncés plus haut, le Tribunal n’arrive pas à la conclusion que le nom « Summum Latex » constitue une représentation fausse ou trompeuse au sens de l’article 218 LPC. [ 20 ] En effet, bien que le mot « summum » soit défini comme étant « le plus haut degré » [9] , on ne peut considérer qu’un
consommateur crédule et/ou inexpérimenté croirait que cette expression correspond à un pourcentage précis de latex dans le matelas ou que celui-ci est le matelas contenant le plus de latex sur le marché. [ 21 ] Au surplus, le Tribunal croit difficilement que M. Séguin, un retraité de l’enseignement et ancien conseiller pédagogique en informatique, ait été trompé par cette expression lorsqu’il a acheté les Matelas. [ 22 ] Lors de son témoignage, M. Séguin a expliqué avoir effectué plusieurs recherches sur les différents types de matelas avant de porter son choix sur ceux offerts par la défenderesse.
Or, la description des Matelas sur le site web de la défenderesse précise que pour le modèle « Summum Latex », le matelas contient de la mousse et du tissu en latex ventilé [10] . Aucune mention n’est faite du pourcentage de latex contenu dans ce type de matelas. [ 23 ] La trame des événements, notamment le fait que M. Séguin se soit procuré la Garantie seulement après avoir reçu les Matelas, laisse croire au Tribunal que l’argument soulevé par M.
Séguin dans sa Demande n’a été qu’un prétexte pour obtenir le remboursement des Matelas, car il était déçu de son choix. [ 24 ] Cet argument étant mal fondé, son recours doit échouer. [ 25 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] REJETTE la Demande; [ 27 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE en faveur de la défenderesse. __________________________________ Martin Tétreault, J.C.Q.
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