2019 QCCQ 12455, 2019 QCCQ 12455
Opinion
Protection de la jeunesse — 192765 2019 QCCQ 12455 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] « Youth Division »
N° : 525-41-034229-187 DATE : February 11, 2019 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on [...], 2005 Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A; Applicant - and - A, mother; - and - B, father; Respondants ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 38, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 11 février 2019. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (La Directrice) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de X (13 ans) compromis pour abus sexuel. [ 3 ] Elle demande à
titre de mesure principale que l’adolescente soit confiée à son père et qu’un suivi social soit offert à la famille pour une période de six (6) mois. [ 4 ] Toutes les parties reconnaissent les motifs de compromission et sont en accord avec les mesures proposées. CONTEXTE [ 5 ] Au moment du signalement, l’adolescente vit avec sa mère et son demi-frère.
Les parents de l’adolescente sont séparés. [ 6 ] L’adolescente divulgue des agressions sexuelles dont elle aurait été victime de la part de son demi-frère en 2017. [ 7 ] Elle mentionne qu’elle évitait son demi-frère et qu’à la suite des gestes allégués, aucun autre geste à caractère sexuel n’aurait été commis. [ 8 ] Le demi-frère de l’adolescente nie les allégations. La mère, exprime une certaine difficulté à gérer l’information obtenue. Elle se
sent coincée puisqu’elle veut aider ses deux (2) enfants mais peine à prendre position. [ 9 ] Dans le cadre de mesures provisoires, la mère accepte que sa fille soit confiée à temps complet au père et qu’elle puisse recevoir des soins thérapeutiques. [ 10 ] Le père collabore positivement au suivi social, mais en raison de son travail, il s’absente souvent. La conjointe du père est impliquée au dossier. [ 11 ] Lors de la dernière audition, l’adolescente était toujours en attente de services à Marie-Vincent. [ 12 ] Les contacts entre la mère et l’enfant sont positifs et de qualité.
La mère ne met aucune pression à sa fille et ne parle pas de la situation. [ 13 ] Le demi-frère de l’adolescente subi un procès criminel en lien avec le présent signalement. [ 14 ] La reconnaissance de la part de la mère en lien avec la situation a d’abord été difficile. Toutefois, elle accepte mieux la situation aujourd’hui. [ 15 ] Les parties admettent que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis pour abus sexuel.
Le Tribunal estime également que la preuve prépondérante le démontre. [ 16 ] Quant aux mesures, lors de la dernière audition des mesures intérimaires ont été ordonnée de consentement de tous afin de voir l’évolution de la situation. [ 17 ] Depuis, L’adolescente a débuté son suivi à Marie-Vincent. Toutefois, uniquement la phase d’évaluation est complétée, elle doit débuter sous peu la
partie thérapie. [ 18 ] L’adolescente souffre encore beaucoup des événements passés. Elle exprime également avoir de la difficulté dans ses relations avec ses parents. [ 19 ] Toutes les parties reconnaissent la nécessité de poursuivre l’intervention sociale afin d’aider et d’épauler l’adolescente et ses parents. [ 20 ] Le Tribunal estime que les mesures proposées correspondent au meilleur intérêt et au respect des droits de l’adolescente et au surcroit, elles font l’objet de l’assentiment de tous. CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 21 ] GRANTS the motion; [ 22 ] DECLARES that the security and the development of the child are compromised under
section 38
d) of the Youth Protection Act ; AND IN VIRTUE OF THE POWERS CONFERRED UPON THE COURT BY
SECTION 91 OF THE YOUTH PROTECTION ACT: [ 23 ] ENTRUSTS the child to the care of her father; [ 24 ] ORDERS that the child complete her therapy at Marie-Vincent Center and follow the recommendations of the professionals; [ 25 ] ORDERS that the parents participate in the therapy at Marie-Vincent Center and follow the recommendations of the professionals; [ 26 ] ORDERS that the child continues her regular follow-up with Ms. [Social Worker 1] at school; [ 27 ] ORDERS that the parents ensure that the child will not have any form of contact with Y; [ 28 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to receive and exchange information with all treating professionals; [ 29 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the child and her family; [ 30 ] ENTRUSTS the situation of the child, X, to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out and these measures may be executed by any peace officer if necessary; [ 31 ] THE WHOLE for a period of six (6) months. [Town A], February 13, 2019
______________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. Me Edith Zavodni Attorney for the DYP Me Michelle Robidoux Attorney for the child AMO/ce
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