2021 QCCA 238, 2021 QCCA 238
Opinion
Digiulian c. Ann-Greene 2021 QCCA 238 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029324-217 ( 700-17-015720-187 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 février 2021 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTES AVOCATS Sasha Digiulian John Charles Digiulian Me MATTHEW MELAND Me HENRY STEINBERG ( Greenspoon Winikoff ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCAT Patricia Ann-Greene en sa qualité de liquidatrice de la succession de Rita E. DiGiulian (Bearzatto ) et en sa qualité de fiduciaire de la fiducie entre vifs révocable de Rita E. DiGiulian Me ADAM EIDELMANN ( Eidelmann Avocat ) Par visioconférence Diane Louise Wagner Me ANTOINE AYLWIN ( Fasken Martineau DuMoulin ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATS ANdrea Lynne Digiulian Me MATTHEW MELAND Me HENRY STEINBERG ( Greenspoon Winikoff ) Par visioconférence
PARTIES MISES EN CAUSE Leonard Digiulian Robert Digiulian Maloney and Yurachek, P.C. ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 24 novembre 2020 par l’honorable Jean-François Michaud de la Cour supérieure , district de Terrebonne (Art. 31(2) et 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION 11 h 17 Début de l’audition et identification des avocats.
Remarques préliminaires par le juge. 11 h 20 Argumentation de Me Meland. 11 h 22 Échanges entre le juge et Me Meland. 11 h 34 Me Meland reprend ses représentations. 11 h 37 Me Aylwin demande à ce que les frais lui soient accordés, dans l’éventualité où la requête pour permission serait rejetée. Argumentation de Me Aylwin. 11 h 39 Commentaires du juge. Réponse de Me Aylwin et poursuite de ses représentations. 11 h 45 Argumentation de Me Eidelmann. 11 h 47 Réplique de Me Meland. 11 h 51 Le juge entend rendre son jugement aujourd’hui même.
S’il n’est pas en mesure de rendre le jugement à cette date, le dossier sera mis en délibéré et les parties en seront avisées. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. 11 h 52 Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Terrebonne, du 14 décembre 2020 (l’honorable Jean-François Michaud) [1] , lequel scinde l’instance, suspend une
partie de celle-ci et rend certaines ordonnances concernant la communication de pièces et la tenue d’interrogatoires. [ 2 ] Les requérants, Sasha DiGiulian et John Charles DiGiulian, sont les petits-enfants de Rita E. DiGiulian décédée le 27 janvier 2017 et les enfants de John, fils de cette dernière, lequel est décédé le 29 juin 2014. [ 3 ] En novembre 2018, ils intentent un recours visant à invalider le testament de Mme DiGiulian signé le 29 avril 2015 et concernant ses biens meubles et immeubles se trouvant au Canada.
Ils demandent au tribunal plusieurs autres conclusions, notamment, que l’intimée, Diane Louise Wagner, soit déclarée indigne à succéder, que l’intimée, Patricia Anne-Greene, soit remplacée à
titre de
liquidatrice successorale et qu’il lui soit ordonné de rendre compte sur l’administration de la succession. [ 4 ] Précédemment au testament de 2015, Mme DiGiulian signe, le 21 mars 2013, trois autres actes : un testament pour ses propriétés canadiennes et italiennes, l’un pour ses propriétés américaines et un acte de fiducie intitulé Revocable Living Trust . [ 5 ] Dans leur demande introductive d’instance initiale, les requérants ne recherchent que la nullité du testament de 2015.
Le 8 mars 2019, l’honorable Élise Poisson, constatant que le testament a été signé à Mont-Tremblant et que les actifs immobiliers s’y trouvaient, rejette une demande en exception déclinatoire et maintient le dossier dans le district de Terrebonne.
Les requérants modifient ensuite leur demande introductive afin d’ajouter des conclusions visant la nullité des actes signés en 2013, soit le testament concernant les propriétés canadiennes, celui pour les propriétés américaines et l’acte de fiducie. [ 6 ] Le juge de première instance, gestionnaire du dossier, constate que cette modification peut causer un problème de juridiction quant au testament de 2013 concernant les propriétés américaines et l’acte de fiducie de 2013 et soulève d’office la possibilité de scinder l’instance.
Il accepte alors que les parties soumettent des arguments écrits sur cette question. [ 7 ] Le 14 décembre 2020, malgré l’opposition des requérants, le juge décide de scinder l’action afin de procéder, dans un premier temps, sur les questions concernant la validité du testament canadien de 2013 et du testament de 2015 de même que sur les allégations et les conclusions concernant les intimées à compter du 1 er janvier 2012, le tout uniquement en lien avec ces deux mêmes testaments. [ 8 ] Le juge suspend alors toutes les autres demandes et fixe une nouvelle conférence de gestion au 18 janvier 2021 au cours de laquelle les parties devront faire les représentations sur la manière de gérer les demandes suspendues.
De même, il ordonne aux intimées de communiquer aux requérants tous les dossiers médicaux de la défunte à compter du 1 er janvier 2012 ainsi que le testament olographe du 11 novembre 2012. [ 9 ] Les requérants demandent aujourd’hui la permission de se pourvoir en appel de ce jugement.
Ils invoquent que le juge a outrepassé sa compétence en soulevant d’office, et malgré leur ferme objection, la scission de l’instance sur une base purement juridictionnelle. [ 10 ] Ils font également valoir que le juge a arbitrairement limité la preuve au 1 er janvier 2012, alors qu’ils allèguent pourtant que les faits liés à la captation débutent antérieurement à cette date. De même, ce faisant, le jugement entrepris empêche d’invoquer un testament canadien antérieur à 2012, auquel il est fait référence dans un testament olographe américain de 2012.
Or, cette preuve sera nécessaire selon eux dans l’éventualité où les testaments de 2013 et 2015 devaient être annulés. [ 11 ] Selon les requérants, cette limitation de la preuve, arbitrairement fixée au 1 er janvier 2012, jointe à la scission du dossier sur une base purement juridictionnelle, leur cause un préjudice irrémédiable. En effet, plutôt que d’accélérer le déroulement du dossier et de minimiser les coûts, motifs justifiant la scission d’instance, le jugement entrepris provoquerait la multiplication des procédures et créerait un risque de décisions contradictoires.
Il y aurait ainsi un premier litige concernant les testaments de 2013 et de 2015 quant aux biens situés au Canada, un litige devant être tranché par les tribunaux américains concernant le testament américain de 2013 et l’acte de fiducie, de même qu’un autre litige, éventuellement, pour les évènements antérieurs au 1 er janvier 2012. [ 12 ] Enfin, les requérants invoquent que le juge fait fi du principe de la chose jugée d’un jugement du 8 mars 2019 de l’honorable Élise Poisson, lequel rejetait une exception déclinatoire à l’égard de leur demande introductive d’instance. * * * [ 13 ] Les requérants fondent leur demande de permission d’appeler sur l’article 31 alinéa 2 du Code de procédure civile argumentant que le jugement entrepris leur cause un préjudice irréparable. [ 14 ] La jurisprudence reconnait plutôt qu’un jugement ordonnant la scission d’instance constitue une mesure de gestion aux termes de l’article 32 C.p.c. et est régi par celui-ci [2] . [ 15 ] Comme le rappelait mon collègue Robert M.
Mainville [3] , ce n’est donc pas la sagesse de la scission d’instance qui doit guider le juge d’appel pour déterminer s’il doit autoriser la permission, mais son caractère raisonnable. [ 16 ] En l’espèce, les requérants ne me convainquent pas que la scission est, ici, une mesure déraisonnable. Le juge de première instance constate un problème éventuel de compétence. Pour ne pas freiner le déroulement de la
partie du litige dont la compétence ne fait pas de doute, et qui était initialement l’entièreté de la demande introductive, il scinde l’instance et suspend le reste. Contrairement à ce que plaident les requérants, le juge avait le pouvoir de le faire d’office [4] . De plus, il a accepté de donner du temps aux parties pour présenter des arguments écrits. [ 17 ] J’ajoute que le juge de première instance gère le dossier depuis 2019. Il est donc bien au fait de celui-ci et des enjeux particuliers qu’il pose quant à son déroulement.
Cela participe de la raison pour laquelle le fardeau de l’article 32 C.p.c. est élevé et cela explique la grande déférence dont la Cour doit faire preuve à l’égard de ces décisions. [ 18 ] Sur la question de la compétence, il est important de noter que le juge ne la tranche pas, contrairement à ce que semblent invoquer les requérants, lesquels demandent à la Cour de reconnaitre la compétence des tribunaux québécois. Certes, le juge soulève qu’il y a peut-être un problème, mais reporte la question à plus tard afin, on peut le supposer, de permettre aux parties de préparer leurs arguments sur ce sujet.
La Cour ne peut donc certainement pas statuer sur quelque chose qui n’a pas encore été tranché en première instance. [ 19 ] Lorsque cette question sera tranchée, de deux choses l’une. Soit la Cour supérieure a compétence et les dossiers pourraient éventuellement être de nouveau réunis sans qu’il y ait eu de préjudice. Soit elle n’a pas compétence et, alors, l’instance québécoise pourra suivre son cours.
[ 20 ] Dans tous les cas, la scission ne cause donc pas de préjudice et n’est très certainement pas une mesure déraisonnable. Il est vrai qu’elle se présente ici sous un angle différent de ce que l’on voit généralement, soit celui des étapes successives, par exemple la détermination de la faute suivie de celle du préjudice. Mais il est raisonnable de penser qu’elle sert tout autant l’intérêt de la justice et les principes directeurs de la procédure.
Comme le dit le juge de première instance [5] , le fait que la preuve quant au testament canadien et celui américain soit la même et qu’il y aurait donc avantage à l’administrer ensemble, ne permet pas à la Cour supérieure de se conférer une compétence qu’elle n’a pas, si tel est le cas, bien sûr. L’appel du jugement sur la scission est, quant à moi, peu utile.
L’enjeu, c’est la compétence et celle-ci reste à juger. [ 21 ] Quant aux ordonnances concernant la communication de divers documents, les requérants plaident qu’elles sont similaires à une objection à la preuve et, en ce sens, régies par l’article 31 alinéa 2 C.p.c. Même en admettant qu’ils aient raison, les ordonnances doivent tout de même être refusées. [ 22 ] D’abord, ces ordonnances découlent directement de la scission et du fait que le débat sera en un premier temps limité aux testaments de 2013 et 2015. Ensuite, le juge fait explicitement état de sa crainte que les requérants procèdent à une
partie de pêche. À
titre de juge gestionnaire, il est le mieux placé pour évaluer ces risques et les mesures à prendre. Enfin, cette décision ne met pas fin au litige, ni en
partie ni en totalité, et ne cause pas de préjudice irrémédiable puisqu’il pourra être appelé à évoluer selon les circonstances. Le juge ne fait qu’ordonner aux intimées de collaborer à l’obtention de certains documents et d’en communiquer d’autres. [ 23 ] Les critères de l’article 31 alinéa 2 C.p.c. ne sont donc pas remplis. [ 24 ] Je termine en notant l’importance que ce dossier progresse. La conférence de gestion prévue le 18 janvier 2021 n’a pas pu avoir lieu en raison de la requête en permission d’appeler.
Les parties m’ayant informé qu’une nouvelle conférence devait avoir lieu le lundi 15 février 2021 dans la mesure où le jugement sur cette requête avait été rendu, j’ai cru nécessaire de rendre celui-ci le jour même. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 25 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler, avec frais de justice. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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