2022 QCCQ 9374, 2022 QCCQ 9374
Opinion
Protection de la jeunesse — 225496 2022 QCCQ 9374 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000050-191 DATE : 3 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , DEMANDERESSE; c. X Né le [...] 2005, ADOLESCENT; -et A, MÈRE; -et- B, PÈRE (déchu de l'autorité parentale).
JUGEMENT (art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). _________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger et réviser la décision prononcée par la soussignée le 17 janvier 2022 qui ordonne l'hébergement de X ([...] 2005) en famille d'accueil et la poursuite des services pour six mois.
Alléguant que le fonctionnement positif de l'adolescent se maintient dans le temps et la mobilisation de la mère dans les services, la Directrice recommande la poursuite de l'hébergement de l'adolescent en famille d'accueil jusqu'au 24 novembre 2022, à cette date qu'il soit confié à sa mère et que les services se prolongent pour six mois. [ 2 ] Le père est déchu de son autorité parentale. [ 3 ] Conformément à l'article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , l'adolescent et la mère, qui reconnaissent les motifs de compromission, sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur. Ils ont signé une entente dans laquelle ils s'engagent à collaborer aux services qui sont mis en place. Leur consentement est donné de façon libre et volontaire. L'historique [ 4 ] La Directrice intervient une première fois auprès de l'adolescent et de sa mère en 2014. En 2019, les parties signent des mesures volontaires.
La rétention du signalement se justifie par les troubles sérieux de comportement que présente le jeune homme qui est sujet à de la négligence au plan éducatif dans son milieu maternel. Il est hébergé en centre de réadaptation en 2019 et pour une deuxième fois en 2021. [ 5 ] En mars 2021, la stabilisation de ses comportements lui permet d'intégrer une famille d'accueil. [ 6 ] Rappelons les diagnostics de l'adolescent, soit un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité et impulsivité, un trouble de l'opposition avec provocation et des troubles d'anxiété sociale.
À cela s'ajoutent des difficultés d'apprentissage; la dyslexie dysorthographique, un trouble de langage et de compréhension. [ 7 ] On lit à la dernière ordonnance au sujet de la mère : [13] La mère vit avec un trouble anxieux sévère, des traits de personnalité limite et des épisodes dépressifs . [14] Si elle est en mesure de répondre aux besoins de base de son fils, elle présente des lacunes au niveau de l'encadrement. Elle minimise les gestes inadéquats de son fils et le déresponsabilise.
Elle fait alliance avec lui contre le milieu scolaire. [15] Elle ne collabore pas au suivi en pédopsychiatrie de son fils car sa relation avec la pédopsychiatre est difficile. [16] Sa collaboration au suivi psychosocial est inconstante . Elle annule des rendez-vous et ne donne pas suite aux appels téléphoniques de l'intervenante. (Nos soulignements) L'évolution de la situation [ 8 ] Dans les mois qui suivent la dernière ordonnance, la collaboration de la mère ne s'améliore pas.
Elle n'est pas assidue aux rendez-vous avec l'intervenante et ne cherche pas à travailler sur ses difficultés. [ 9 ] Ce n'est qu'en juin, lorsque son fils est hébergé en centre de réadaptation, qu'elle se met en action. Elle s'implique dans un suivi en psychologie. Elle démontre être minimalement en mesure de procurer un encadrement et une routine à son fils. [ 10 ] Le grand-père maternel et le parrain, qui sont impliqués auprès de l'adolescent, offrent du support à la mère. [ 11 ] Depuis mai, l'adolescent maintient un bon fonctionnement dans ses différents milieux de vie.
Il fréquente un programme scolaire adapté et est considéré comme un modèle positif pour le groupe. [ 12 ] Lorsqu'il revient des sorties chez sa mère, il est plus anxieux, est négligé et adopte des comportements étranges. [ 13 ] Il est important qu'il prenne sa médication assidûment et qu'il évolue dans un cadre clair et soutenu pour bien fonctionner.
[ 14 ] Il maintient son suivi en pédopsychiatrie. [ 15 ] Le lien entre l'adolescent et sa mère est important et leur relation est positive. [ 16 ] L'adolescent démontre, depuis plusieurs mois, sa capacité à maintenir ses acquis et sa volonté de retourner dans son milieu maternel.
La récente mobilisation de la mère dans le suivi psychosocial justifie la poursuite des services afin de s'assurer du succès du retour du jeune homme auprès de sa mère. [ 17 ] Les termes du projet d'entente rencontrent l'intérêt de l'adolescent. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 21 ] PROLONGE et RÉVISE l'ordonnance prononcée le 17 janvier 2022; [ 22 ] ENTÉRINE et REND exécutoire l'entente signée les 20, 21, 22, 27 et 28 septembre 2022 qui se lit comme suit : - POURSUIT l'hébergement de l'adolescent en famille d'accueil jusqu'au 24 novembre 2022; - PERMET l'intégration progressive de l'adolescent chez sa mère durant cette période; - CONFIE l'adolescent à sa mère à compter du 24 novembre 2022; - ORDONNE que l'adolescent bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment auprès de son médecin de famille et en pédopsychiatrie et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; - PREND ACTE de l'engagement de la mère à poursuivre son suivi médical et qu'elle respecte les recommandations du professionnel consulté; - ORDONNE qu’une personne travaillant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa mère pour une période de six mois ; - ORDONNE à l'adolescent et à sa mère de participer activement à l'application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 23 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; ORDONNE aux parties concernées de s’y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie : Me Justine Guay-Langevin (DPJ) Me Marie-Hélène Tremblay-Désy (adolescent) Me Annie Desrosiers (mère) /ng Date d’audience : 29 septembre 2022
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