2021 QCCQ 914, 2021 QCCQ 914
Opinion
Séguin c. Fournier 2021 QCCQ 914 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-22-027649-192 DATE : 8 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NATHALIE GISÈLE SÉGUIN Demanderesse c.
MARC FOURNIER Défendeur ____________________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Nathalie Gisèle Séguin réclame 39 318 $ à Marc Fournier en remboursement de divers montants qui lui sont dus suite à la fin de leur union de fait et à la vente d’un immeuble dont ils étaient copropriétaires indivis. [ 2 ] Marc Fournier conteste la demande de madame Séguin.
Il soutient qu’en vertu des conventions qui lient les parties et des ordonnances émises par la Cour supérieure, il ne lui doit pas ces montants. [ 3 ] Se portant demandeur reconventionnel, monsieur Fournier réclame à madame Séguin diverses sommes totalisant 47 182,17 $. Celles-ci comprennent, notamment, des taxes impayées et une indemnité à
titre d’indivisaire privé de la jouissance de la propriété. De plus, considérant que madame Séguin a multiplié sans raison ses demandes devant la Cour supérieure, il soutient que ces procédures judiciaires ont été abusives et lui réclame 15 000 $ en remboursement d’une
partie des honoraires de ses procureurs et 5 000 $ en dommages moraux. [ 4 ] Pour sa part, madame Séguin conteste la majorité de ces réclamations tout en reconnaissant que deux de celles-ci sont bien fondées. [ 5 ] Lors de la dernière journée d’audience, le procureur de monsieur Fournier a produit certains documents qui lui avaient été demandés par madame Séguin, soit les pièces D-31 à D-35.
Il a de plus déposé un cahier des autorités comprenant cinq articles de doctrine et huit jugements. [ 6 ] Afin de permettre à madame Séguin de prendre connaissance de cette documentation, elle a été autorisée à produire, au plus tard le 16 octobre 2020, ses remarques écrites concernant les représentations du procureur de monsieur Fournier tant sur la demande reconventionnelle que sur son cahier d’autorités. [ 7 ] Le 16 octobre, madame Séguin a non seulement déposé un plan d’argumentation à la demande reconventionnelle, mais également un plan d’argumentation appuyant sa demande et de nombreuses pièces additionnelles.
Parmi celles-ci, on retrouve plusieurs tableaux regroupant certaines informations contenues à des pièces déjà au dossier, des relevés de comptes bancaires et deux déclarations du vendeur d’une propriété complétées sur les formulaires obligatoires de l’OACIQ [1] .
La première déclaration est celle préparée par monsieur Fournier en mai 2016 et la deuxième est celle signée par les parties en septembre 2016. [ 8 ] Vu les objections formulées par le procureur de monsieur Fournier à l’égard de ces documents additionnels, le délibéré a été suspendu et les parties ont été convoquées à une conférence téléphonique afin de débattre de leurs prétentions concernant ces pièces additionnelles. [ 9 ] Cette audience a eu lieu le 9 décembre et a fait l’objet d’un procès-verbal précisant les demandes de madame Séguin, les objections du défendeur et les décisions du tribunal sur ces sujets, soit l’admission du dépôt en preuve des pièces suivantes : P-34.1, P- 34.2, P-34.3, P34.4, P-34.5, P-36 et P-36-A.
LE CONTEXTE [ 10 ] Les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal afin de résoudre le litige opposant les parties sont ceux mentionnés ci-après. [ 11 ] Fin 2013, après son divorce, monsieur Fournier s’intéresse à une maison unifamiliale située sur la rue A à Laval (la « propriété »). Bien que l’évaluation municipale soit d’environ 500 000 $, la propriété nécessite diverses réparations et elle est à vendre depuis un certain temps déjà de telle sorte que c’est au prix de 360 000 $ que monsieur Fournier l’acquière.
[ 12 ] La propriété a été construite en 1967 et a fait l’objet de rallonges au fil des années. Sa décoration date du début des années 1980, mais elle est spacieuse et comprend plusieurs chambres, ce qui permet à monsieur d’offrir une chambre à chacun de ses deux garçons dont il a la garde partagée ainsi qu’à sa fille.
De plus, vu les dimensions du sous-sol, monsieur Fournier souhaite y aménager un logement dont le revenu allégera d’autant les dépenses reliées aux réparations qu’il envisage. [ 13 ] Dès janvier 2014, il débute des travaux afin d’installer une valve anti-refoulement à l’égout d’évacuation des eaux usées.
Toutefois, il constate rapidement diverses malfaçons au système de plomberie qui l’obligent à réaliser des travaux imprévus, dont entre autres, dégarnir l’ensemble du sous-sol vu des déversements d’eaux usées et creuser une tranchée dans le plancher de béton afin d’enlever et de remplacer certaines conduites de la plomberie. [ 14 ] Monsieur Fournier s’implique activement à la réalisation de ces travaux avec des amis et des professionnels pour les travaux spécialisés.
Ils effectuent plusieurs autres travaux au sous-sol et au fur et à mesure que les travaux avancent, il est convaincu que ces améliorations augmentent d’autant la valeur de sa propriété. [ 15 ] À l’été 2014, il fait la rencontre de madame Séguin et en septembre, les parties se fréquentent sur une base régulière. À l’époque, madame Séguin habite avec sa fille et ses deux chiens dans une maison qu’elle loue à Sainte-Rose. [ 16 ] Madame Séguin informe monsieur Fournier qu’à la suite d’une proposition de consommateur faite en décembre 2013, le crédit qu’elle peut obtenir est limité.
Cela lui pose certaines contraintes pour les dépenses qu’elle doit assumer dans le cadre de son emploi. Monsieur Séguin accepte d’obtenir une deuxième carte de crédit de son compte Master Card et c’est madame Séguin qui assure le remboursement des dépenses liées à cette carte. [ 17 ] En novembre 2014, monsieur Fournier doit renégocier avec son institution financière son emprunt hypothécaire et, financièrement, sa situation est plus serrée et lui laisse peu de marge de manœuvre.
Il accepte alors de consolider certaines de ses dettes découlant principalement des travaux réalisés à sa propriété. [ 18 ] Afin d’aider monsieur Fournier à aménager le logement du sous-sol et bénéficier le plus rapidement possible d’un revenu locatif, madame Séguin lui avance 10 000 $ qu’elle emprunte de son père [2] . Elle assume également les paiements d’un solde de 10 000 $ à la marge de crédit conjointe des parties dédiée aux travaux de la propriété. [ 19 ] À la même période, des discussions ont lieu entre les parties afin que madame Séguin et sa fille puissent venir habiter avec le défendeur et ses enfants.
C’est le 30 janvier 2015 que madame Séguin aménage chez monsieur Fournier. Ayant été échaudée par le passé sur le plan financier lors de la fin d’une relation de couple, madame Séguin propose à monsieur Fournier de convenir d’une entente écrite concernant les modalités de leur vie commune, ce qu’il accepte. [ 20 ] Madame Séguin prépare une première version d’un Contrat de vie commune (le « Contrat VC ») et, après divers échanges entre les parties, la version finale est signée le 8 février 2015 [3] . Ce Contrat VC précise la liste des biens de madame Séguin [4] , la part de chaque
partie dans les dépenses courantes du ménage [5] et certaines modalités relatives à des prêts totalisant 20 000 $ consentis par madame Séguin à monsieur Fournier pour permettre la rénovation et la finition de travaux à la propriété. [ 21 ] Le document fait également état que si madame Séguin décide, lors du renouvellement de l’hypothèque en décembre 2016, de devenir copropriétaire de la propriété, la somme de 20 000 $ constituera une mise de fonds. [ 22 ] Madame Séguin discute également avec monsieur Fournier de la possibilité pour sa mère, Suzanne Lépine, de louer l’appartement du sous-sol.
Cette dernière ayant des problèmes de santé, la proximité de sa mère permettrait à madame Séguin de veiller sur elle et faciliterait ses démarches pour les soins qu’elle doit recevoir. Monsieur Fournier n’a pas objection et, de mai 2015 jusqu’à son décès le 10 février 2016, madame Lépine habite l’appartement au loyer mensuel de 800 $. [ 23 ]
Malgré la signature du Contrat VC, les discussions se poursuivent entre les parties concernant leur situation financière et le fait qu’il serait préférable qu’une entente plus formelle, préparée par une notaire, régisse leur situation de conjoints de fait. Madame Séguin propose au défendeur le nom de la notaire Marinier qui lui a été référée par sa sœur. [ 24 ] Le 7 mai 2015, les parties signent devant la notaire une Convention régissant les relations entre conjoints de fait [6] (la « Convention »). Celle-ci, plus exhaustive que le Contrat VC, comporte 19 articles et aborde, à son
article 6, deux options précisant l’entente entre les parties concernant la propriété de monsieur Fournier et la possibilité pour madame d’en devenir copropriétaire. [ 25 ] La première option traite des modalités du remboursement de la somme de 20 000 $ que monsieur Fournier reconnaît devoir à madame advenant la rupture de leur couple. La deuxième option prévoit l’entente entre les parties advenant que madame Séguin devienne copropriétaire indivis de la propriété.
Cette deuxième option précise que les parties s’engagent alors à signer une convention d’indivision lors de la cession à madame d’une part de la propriété. [ 26 ] À l’automne 2015, bien que plusieurs travaux aient été complétés, l’assureur de la propriété exige que la toiture soit remplacée. De plus, l’institution financière de monsieur Fournier considère que son ratio d’endettement est trop élevé et que plusieurs de ses dettes devront être consolidées. [ 27 ] C’est dans ce contexte qu’il est convenu que madame Séguin devienne copropriétaire de la propriété et que ce soit son institution financière qui agisse à
titre de prêteur hypothécaire. En novembre 2015, deux actes sont signés devant la notaire Marinier soit, le 2 novembre, l’acte d’hypothèque immobilière [7] et le 5 novembre, l’acte de cession [8] en vertu duquel madame Séguin devient propriétaire de la moitié indivise de la propriété. [ 28 ] L’acte de cession prévoit que madame Séguin accepte de payer les frais et honoraires relatifs à sa préparation. De plus, les copropriétaires conviennent qu’ils ont fait « un apport équivalent entre eux pour les fins des présentes.
Toutefois, toute contribution de la part de l’un des copropriétaires supérieure à sa quote-part dans l’immeuble sera présumée avoir fait l’objet d’une libéralité en faveur de l’autre copropriétaire, à moins d’une entente écrite à l’effet contraire (contrat, billet, reconnaissance de dettes, etc. [9] ). »
[ 29 ] Dans les mois qui suivent la signature de l’acte de cession, les relations deviennent de plus en plus tendues entre les parties et, le 2 avril 2016, elles cessent de faire vie commune à la suite de plaintes croisées auprès des policiers. C’est monsieur qui, dans un premier temps, reproche à madame un comportement répréhensible à son égard et, peu après, c’est madame qui lui fera le même reproche.
Suite à la visite des policiers, madame Séguin convient de s’abstenir de communiquer avec monsieur, de ne pas se rendre à son domicile, sauf sous escorte policière dans le but de récupérer des effets personnels. [ 30 ] Vu l’important conflit entre les parties, madame Séguin intente des procédures judiciaires devant la Cour supérieure contre monsieur Fournier [10] . Sa demande introductive d’instance vise à faire cesser l’indivision entre les parties et requiert des mesures de sauvegarde. [ 31 ] Le 19 avril, les parties conviennent d’un consentement intérimaire [11] pour valoir jusqu’au 19 juillet 2016.
Ce consentement donne lieu à un jugement prononcé par la Cour supérieure à
titre d’ordonnance de sauvegarde (« l’ordonnance du 19 avril 2016 »). En vertu de cette ordonnance, monsieur reconnaît que madame Séguin a la capacité financière d’assumer les frais reliés à la propriété alors que lui, ne le peut pas. [ 32 ] Monsieur est alors autorisé à demeurer dans la propriété jusqu’au 31 mai. Pendant cette période, les parties assument en parts égales les versements hypothécaires, les taxes et les assurances reliées à la propriété.
À compter du 1 er juin, madame Séguin obtient l’usage exclusif de la propriété et doit assumer la totalité des dépenses reliées à celle-ci. [ 33 ] Pour sa part, monsieur Fournier est autorisé à quitter la propriété avec les meubles apparaissant sous son nom à une pièce produite lors de l’audience [12] . Enfin, madame est autorisée à reprendre possession de ses chiens le 25 avril. [ 34 ] Fin avril 2016, monsieur Fournier confie mandat à un évaluateur agréé d’estimer la valeur marchande de la propriété.
Son rapport est complété le 10 mai [13] et la valeur marchande au 26 avril est estimée à 512 000 $ selon l’hypothèse que la propriété est libre de tout polluant. [ 35 ] Par la suite, monsieur Fournier complète le 7 mai 2016 un premier formulaire obligatoire des déclarations du vendeur de la propriété [14] . Toutefois, madame Séguin refuse de le signer, car elle estime que certaines des déclarations inscrites à ce formulaire par monsieur sont incomplètes vu les nombreuses réparations faites à la propriété.
C’est le 13 septembre que les parties finissent par s’entendre sur le contenu du formulaire obligatoire [15] des vendeurs et que la propriété est mise en vente. [ 36 ] Dans l’intervalle, le 19 juillet, la Cour supérieure reconduit l’ordonnance du 19 avril pour valoir jusqu’au 9 août 2016. Cette ordonnance est reconduite successivement aux 13 septembre et 22 novembre.
À cette date, la Cour supérieure prolonge le délai pour la mise en état du dossier jusqu’au 23 décembre 2016 et reconduit l’ordonnance du 19 avril 2016 à la première des deux dates suivantes, à savoir, jusqu’à l’audience au fond du litige ou la vente de la propriété. [ 37 ] Fin 2016, madame Séguin est informée de la terminaison de son emploi ce qui modifie de manière importante sa capacité d’assumer les dépenses de la propriété.
Bien qu’elle accepte deux charges d’enseignement universitaire, elle ne peut plus faire face aux dépenses importantes de la propriété et, unilatéralement, elle la loue dès janvier 2017. [ 38 ] Le logement du sous-sol est loué 800 $ par mois et les locataires de la
partie principale de la propriété assument un loyer mensuel de 1 200 $. Madame Séguin témoigne avoir eu beaucoup de problèmes avec les locataires de la
partie principale qui quittent en mai et, dès juin, elle la reloue à un nouveau locataire à un loyer mensuel de 1 800 $ [16] . [ 39 ] Parallèlement à ces événements, il y a peu d’action depuis la mise en vente de la propriété. Il n’y a eu que deux visites et aucune offre n’a été déposée. De plus, les relations sont toujours tendues entre les parties d’autant plus que madame Séguin considère que monsieur Fournier lui doit de nombreux montants depuis leur séparation. D’ailleurs, ces nombreux différends donnent lieu à une correspondance soutenue entre leurs procureurs [17] .
L’un de ceux-ci porte sur le fait que madame considère que le prix de 512 000 $ demandé pour la vente de la propriété est trop élevé et propose de le diminuer. [ 40 ] Monsieur Fournier s’y objecte et croit toujours que le prix demandé est justifié et en cela, il s’appuie sur le rapport de l’évaluateur [18] et sur le montant de l’évaluation municipale pour 2017 [19] .
À la fin janvier 2017, il accepte cependant de diminuer le prix demandé à 489 000 $. [ 41 ] Toutefois, lorsqu’il est informé que la propriété est louée, monsieur Fournier refuse la location ou l’occupation de celle-ci par un inconnu [20] étant d’avis que cela n’est pas dans l’intérêt des parties et ne favorise pas sa vente. Dès le 10 janvier 2017, il demande une ordonnance de sauvegarde et souhaite que les baux soient déclarés nuls et invalides et requiert d’être mis en possession de la propriété.
Toutefois, le 25 avril 2017, il se désiste de cette demande et la Cour supérieure fixe l’audition de la demande introductive de madame Séguin aux 1 er et 2 février 2018. [ 42 ] À la mi-mars 2017, le contrat de courtage de la propriété est expiré et les parties ne peuvent toujours pas s’entendre sur le choix du prochain courtier.
Monsieur favorise le renouvellement du contrat du courtier pour trois mois alors que madame Séguin, vu le peu de visites et l’absence d’offres, aimerait qu’un nouveau courtier prenne la relève. [ 43 ] Elle a d’ailleurs demandé à ce courtier de préparer une analyse comparative de marché visant à établir un prix de vente probable de la propriété dans un horizon de quatre à six mois. Selon les conclusions du courtier, ce prix de vente se situe à 440 000 $ [21] et il recommande d’établir le prix demandé à 459 900 $.
Toutefois, monsieur Fournier n’a aucune confiance en ce nouveau courtier [22] et il refuse catégoriquement la mise en vente au prix recommandé. [ 44 ] En septembre 2017, le contrat de courtage n’a toujours pas été renouvelé et monsieur Fournier en blâme madame Séguin [23] . Il lui reproche également d’être en défaut de payer les montants des taxes municipales [24] et scolaires [25] contrevenant ainsi à l’ordonnance du 19 avril 2016. [ 45 ] Madame demande une nouvelle ordonnance de sauvegarde [26] et souhaite qu’un nouveau courtier soit nommé par la Cour
supérieure. Le 12 septembre 2017, celle-ci accueille en
partie l’ordonnance, permet de procéder à la vente de la propriété pour une somme minimale de 479 000 $, déclare que madame Séguin doit respecter l’ordonnance du 19 avril et payer les taxes municipales et scolaires. Concernant la nomination du courtier, la cour nomme le courtier Sollazzo qui est de la même agence que celle à qui le contrat a été accordé en septembre 2016 et ordonne à madame de renouveler son mandat de courtage, pour valoir jusqu’au 2 février 2018. [ 46 ] De septembre 2017 à la fin janvier, la propriété n’est toujours pas vendue.
Au jour de l’audience de la demande introductive, soit le 1 er février 2018, le procureur de monsieur Fournier demande une remise quant à la demande principale et, concernant la demande de sauvegarde, la Cour émet une nouvelle ordonnance pour valoir jusqu’au 1 er juin 2018 [27] . [ 47 ] Celle-ci permet la vente de la propriété pour une somme de 469 000 $ jusqu’au 9 avril 2018 et de 449 000 $ à compter du 10 avril 2018 jusqu’au 1 er juin 2018. La cour autorise les parties à accepter une offre moindre à 450 000 $ jusqu’au 9 avril 2018 et à 435 000 $ du 10 avril au 1 er juin 2018.
Elle ordonne également aux parties d’assumer la moitié des dépenses de la propriété après déduction des revenus, et ce, à compter du 1 er février 2018. La Cour supérieure convient de plus que la propriété ne sera pas relouée advenant que l’un ou l’autre des locataires quitte pendant la durée de l’ordonnance.
Enfin, la Cour ordonne à monsieur Fournier de payer à madame Séguin une somme de 1 000,93 $ dans les 30 jours afin de se conformer à l’ordonnance du 19 avril 2016. [ 48 ] Le dossier des parties revient devant la Cour supérieure le 13 novembre 2018 et encore là, les parties ont des positions différentes concernant le prix de mise en vente de la propriété. À la suite de discussions entre les procureurs, monsieur Fournier accepte de baisser le prix de vente de la propriété à 419 000 $. La Cour supérieure fixe en conséquence le prix de vente à ce montant et, à compter du 2 février 2019, diminue celui-ci à 399 000 $.
La Cour confie à nouveau le mandat de courtage à monsieur Sollazzo. [ 49 ] Finalement, la propriété est vendue sans garantie légale le 8 mars 2019 au prix de 377 500 $. [ 50 ] Madame Séguin réclame 39 318 $ à monsieur Fournier. Ce montant représente 14 réclamations distinctes contre monsieur Fournier. Celles-ci ont été numérotées NGS de 1 à 14 et se détaillent comme suit : 50.1. Réclamation NGS-1 : Remboursement d’un prêt de 20 000 $ qui a permis à monsieur Fournier d’obtenir, en novembre 2015, un refinancement hypothécaire de 360 000 $ et de rembourser de nombreuses dettes totalisant 41 983,45 $. 50.2.
Réclamation NGS-2 : Remboursement de 675 $ et 404 $ pour des retraits effectués par monsieur du compte conjoint. 50.3. Réclamation NGS-3 : Madame s’est désistée de cette réclamation [28] . 50.4. Réclamation NGS-4 : Remboursement de 3 845,46 $ pour des meubles appartenant à madame et que monsieur se serait approprié. 50.5. Réclamation NGS-5 : Remboursement de 2 827,88 $ pour des frais d’aménagement de la propriété au 1 er juin 2016 suite au fait que monsieur Fournier a quitté la propriété le 31 mai 2016 en déménageant les électroménagers. 50.6.
Réclamation NGS-6 : Remboursement de 2 250,12 $ pour des dépenses encourues par monsieur Fournier lors de la vie de couple et payées par madame Séguin via la carte de crédit Master Card. 50.7. Réclamation NGS-7 : Remboursement de 800 $ pour le remboursement des honoraires de Me Marinier lors de la vente indivise de la propriété. 50.8. Réclamation NGS-8 : Remboursement de 1 200 $ qui représente la part de madame Séguin pour des loyers encaissés en totalité par monsieur Fournier. 50.9.
Réclamation NGS-9 : Remboursement de 1 614,25 $ pour les montants prêtés à monsieur Fournier lors de l’ouverture d’un dossier personnel auprès du bureau Binette, Carignan. Dans le document déposé le 16 octobre 2020, madame Séguin réclame également 6 411,20 $ pour les frais payés à même la marge conjointe au bureau Binette, Carignan pour le bénéfice de monsieur Fournier. 50.10. Réclamation NGS-10 : Remboursement de 402 $ pour des retraits effectués par monsieur Fournier du compte d’épargne conjoint. 50.11.
Réclamation NGS-11 : Remboursement de 1 840,51 $ pour le paiement par madame Séguin d’une portion de la marge de crédit que monsieur Fournier aurait dû assumer. 50.12. Réclamation NGS-12 : Remboursement de 201,21 $ pour le paiement de sa part de la deuxième évaluation de l’immeuble faite par Paris Ladouceur & Associés Inc. 50.13. Réclamation NGS-13 : Remboursement de 1 083,20 $ pour les paiements minimums requis au maintien de la marge de crédit du 2 avril 2016 au mois de mars 2020. 50.14.
Réclamation NGS-14 : Remboursement de 1 571,17 $ représentant la somme impayée par le défendeur concernant la carte de crédit Home Dépôt. [ 51 ] Monsieur Fournier soutient que ces réclamations ne sont pas fondées et en demande le rejet. [ 52 ] Pour sa part, se portant demandeur reconventionnel, monsieur Fournier réclame à madame Séguin 47 182,17 $. Ce montant représente six réclamations distinctes contre madame Séguin et chacune de celles-ci a été numérotée MF de 1 à 6 et se détaille comme suit :
52.1. Réclamation MF-1 : Remboursement de 6 782,17 $ pour les comptes de taxes impayés que madame Séguin devait assumer. 52.2. Réclamation MF-2 : Paiement d’une somme de 15 200 $ à
titre d’indemnité compensatoire pour avoir été privé de l’usage de la propriété depuis le 1 er juin 2016. Subsidiairement, si le tribunal rejette sa demande d’indemnité compensatoire, monsieur Fournier réclame le remboursement de 50 % des revenus de location, soit une somme de 22 750 $. 52.3.
Réclamation MF-3 : Paiement d’une somme de 15 000 $ en remboursement partiel de ses frais d’avocat vu l’abus du droit d’ester en justice par madame Séguin et la multiplication inutile des procédures qu’elle a déposées devant la Cour supérieure et réclamation d’une somme de 5 000 $ pour les dommages moraux subis par monsieur Fournier à la suite des agissements fautifs de madame Séguin. 52.4. Réclamation MF-4 : Remboursement d’une somme de 200 $ pour le paiement de sa part de la première évaluation de l’immeuble faite par les évaluateurs agréés Bourassa Jodoin.
Monsieur Fournier s’est toutefois désisté de cette réclamation lors de l’audience du 7 octobre 2020. 52.5. Réclamation MF-5 : Remboursement d’une somme de 1 081,82 $ pour des frais d’intérêt acquittés pour le bénéfice de madame Séguin d’avril 2016 à octobre 2020. 52.6. Réclamation MF-6 : Monsieur Fournier demande le partage en parts inégales entre les parties de la somme détenue par Me Stéphanie Theopoulos. LES QUESTIONS EN LITIGE 1.
Madame Séguin a-t-elle raison de prétendre qu’elle a été induite en erreur concernant la signature de l’acte de cession et si non, est-elle bien fondée de réclamer le remboursement du prêt de 20 000 $, soit la réclamation NGS-1? 2. Les autres réclamations de madame Séguin, soit les réclamations NGS 2 à 14, sont-elles bien fondées? 3. Madame Séguin doit-elle rembourser la somme de 6 782,17 $ à monsieur pour des comptes de taxes impayés? 4. Monsieur a-t-il droit à une compensation à
titre d’indivisaire et si non, a-t-il droit au partage des revenus locatifs de 22 750 $? 5. Est-ce que les recours de la demanderesse étaient abusifs et si oui, le défendeur a t-il droit au remboursement des honoraires extrajudiciaires de ses procureurs et à des dommages moraux? 6. Est-ce que les autres réclamations de monsieur Fournier sont bien fondées? ANALYSE ET MOTIFS [ 53 ] Lors de l'analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec (« C.c.Q. »). [ 54 ] L'
article 2803 C.c.Q. indique que « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. ». Ainsi, il revient donc à la demanderesse de prouver chacune de ses réclamations contre monsieur Fournier. [ 55 ] Pour sa demande reconventionnelle, c’est à monsieur Fournier qu’il revient de prouver chacune de ses réclamations contre madame Séguin. [ 56 ] L'
article 2804 C.c.Q. énonce une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve présentée par les parties. Cet
article précise : La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 57 ] Cet
article consacre le principe voulant que dans un procès civil, la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l'existence de ce fait. Le Tribunal doit donc analyser l'ensemble de la preuve en s'interrogeant sur l'existence d'une preuve prépondérante soutenant l’une ou plusieurs des réclamations de madame Séguin. Par la suite, il y aura lieu de faire le même exercice concernant chacune des réclamations de monsieur Fournier. [ 58 ] Enfin, l’
article 2845 C.c.Q. précise que la force probante de tout témoignage concernant les faits dont un témoin a eu une connaissance personnelle ou concernant l’avis que donne un expert est laissée à l’appréciation du tribunal. [ 59 ] Considérant que chacune des réclamations des parties a été traitée séparément lors de l’audience et lors de leurs représentations, il y a lieu d’en disposer dans le même ordre que celui indiqué précédemment. 1 ère Question : Madame Séguin a-t-elle raison de prétendre qu’elle a été induite en erreur concernant la signature de l’acte de cession et si non, est-elle bien fondée de réclamer le remboursement du prêt de 20 000 $, soit la réclamation NS-1?
Réclamation NS-1 : [ 60 ] Madame Séguin considère que certaines dispositions de l’acte de cession ne s’appliquent pas en raison des fausses représentations de monsieur Fournier concernant le montant de sa mise de fonds pour acquérir et réparer la propriété. Elle soutient avoir fait la démonstration que monsieur Fournier l’a induite en erreur concernant le montant réel de cette mise de fonds avec pour conséquence que la somme de 20 000 $ qu’elle lui a avancée pour certains travaux doit toujours être considérée comme un prêt.
[ 61 ] En d’autres mots, vu qu’elle conteste la validité de son consentement à l’acte de cession, quel est le scénario prévu à l’article 6 de la Convention qui s’applique aux faits du dossier? [ 62 ] Il est admis que les conjoints de fait peuvent conclure une convention de vie commune afin de régir certains aspects de leur union. Une telle convention est licite et fait naître entre les conjoints des obligations civiles [29] . Ce type de contrat a été reconnu par les tribunaux comme le souligne la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Québec (Procureur général) c.
A [30] . [114] Puisque l’union de fait échappe au cadre législatif impératif propre au mariage et à l’union civile, les conjoints de fait demeurent libres de modeler leur relation à leur gré dans le respect de l’ordre public.
À cet effet, ils peuvent conclure des ententes organisant leurs relations patrimoniales pendant la vie commune et prévoyant les conséquences d’une possible rupture : (…). [115] Comme le constatent certains auteurs, la jurisprudence québécoise « ne laisse plus de doute sur la validité des contrats entre conjoints de fait » : En effet, les tribunaux québécois ont reconnu que les conjoints de fait peuvent validement conclure des contrats qui prévoient l’application des règles de partage du patrimoine familial à la rupture. (Références omises, soulignements omis) [ 63 ] Comme tout autre contrat, la Convention et l’acte de cession sont soumis aux règles générales des contrats énoncés aux articles suivants du C.c.Q. 1399.
Le consentement doit être libre et éclairé. Il peut être vicié par l’erreur, la crainte ou la lésion. 1400. L’erreur vicie le consentement des parties ou de l’une d’elles lorsqu’elle porte sur la nature du contrat, sur l’objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement. L’erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement. 1401. L’erreur d’une partie, provoquée par le dol de l’autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d’une réticence. [ 64 ] L’erreur provoquée par les fausses représentations doit porter sur la nature du contrat, sur l’objet de la prestation ou encore sur un élément essentiel qui a déterminé le consentement.
Les fausses représentations ne se présument pas, elles doivent être prouvées par une preuve prépondérante [31] . [ 65 ] En l’instance, madame Séguin soutient que si elle a accepté de devenir propriétaire, c’est que monsieur lui a faussement représenté avoir fait une mise de fonds supérieure à celle qu’il a réellement faite lors de l’acquisition de la propriété.
Elle considère que le chiffre avancé par monsieur était erroné et que cette mise de fonds a fondu « comme neige au soleil » à la suite des refinancements de la propriété effectués en novembre 2014 et 2015. [ 66 ] Par l’effet de ces refinancements, monsieur Fournier a pu, entre autres, éponger des dettes personnelles de près de 26 000 $ avec pour conséquence que sa mise de fonds réelle serait, toujours selon madame Fournier, de l’ordre d’environ 17 000 $ [32] . [ 67 ] Toutefois, les informations auxquelles fait référence madame pour conclure avoir été induite en erreur, ou une grande majorité de celles-ci, étaient disponibles tant lors de la signature de la Convention que lors de la signature de l’acte de cession.
En effet, elle connaissait les divers problèmes reliés à la propriété, le coût des travaux des réparations ainsi que celui des travaux d’aménagement du logement du sous-sol. [ 68 ] Elle était informée également du coût d’acquisition de la propriété, du solde hypothécaire et des revenus locatifs et, sur la base de ces informations, elle était à même de se faire une idée concernant l’augmentation, ou non, de la valeur de la propriété à la suite des améliorations faites et des montants qu’elle avait personnellement investis. [ 69 ] De plus, entre les dates de signature de la Convention et de l’acte de cession, six mois se sont écoulés.
Pendant cette période, si madame Séguin souhaitait obtenir plus informations afin de bien comprendre la situation et le risque qu’elle assumait en devenant copropriétaire de la propriété, elle bénéficiait d’amplement de temps pour trouver des réponses à ses questions. [ 70 ] En fait, quand madame Séguin accepte de devenir copropriétaire en novembre 2015, elle effectue un investissement immobilier et, comme pour tout investissement, elle assume un risque financier en ce qu’elle ignore à quel prix la propriété sera vendue et quand elle le sera.
Dans un tel contexte, il est plus probable que le contraire qu’elle croyait que, par rapport aux sommes qu’elle avait investies, il était intéressant pour elle d’acquérir 50 % de la propriété et ainsi bénéficier de la plus-value future de la propriété et des revenus locatifs du logement aménagé au sous-sol. [ 71 ] Cela dit, il n’y a rien dans la preuve permettant de croire, un tant soit peu, à une démarche ou un stratagème de monsieur Fournier visant à induire en erreur madame Séguin pour qu’elle se porte acquéreur de la propriété.
Au contraire, la preuve révèle que madame Séguin a négocié avec monsieur Fournier certaines conditions avant de de devenir copropriétaire, dont entre autres, le changement de créancier hypothécaire. [ 72 ] Dans ce contexte et considérant que l’acte de cession est un acte notarié qui fait preuve à l’égard de tous de l’acte juridique qu’il renferme et des déclarations des parties qui s’y rapportent directement [33] , il y a lieu de rejeter la prétention de madame Séguin à l’effet qu’elle a été induite en erreur en signant l’acte de cession.
[ 73 ] Cela dit, c’est donc à la lumière des modalités de la Convention et de l’acte de cession qu’il y a lieu d’analyser les diverses réclamations de madame Séguin, dont celle relative au remboursement d’un prêt de 20 000 $ consenti à monsieur Fournier pour la réalisation de travaux de rénovation à la propriété. [ 74 ] Le prêt réclamé est initialement constaté au Contrat VC. Ce contrat a toutefois été remplacé par la signature de la Convention qui constate à nouveau ce prêt au scénario 1 de l’article 6. De plus, la Convention précise à l’article 9
c) que s’il y a rupture de la vie commune, les parties doivent respecter le scénario 1 ou 2 prévu à l’article 6. [ 75 ] Or, le scénario 1 ne s’applique que dans l’hypothèse où monsieur Fournier est le seul propriétaire de la propriété, ce qui n’est plus le cas depuis l’acquisition par madame Séguin de sa
part indivise de 50 %. En pareil cas, le « scénario 1 n’est plus applicable » [34] et c’est le deuxième scénario qui régit alors les parties. [ 76 ] Ce scénario 2 prévoit l’obligation des parties de signer un acte de cession, ce qui fut fait le 5 novembre 2015. Cet acte indique que chaque
partie est propriétaire indivis de cinquante pour cent (50 %) de la propriété et qu’ils ont fait un apport équivalent entre eux. Vu cette représentation, il faut donc en conclure que lors de la signature de l’acte de cession, il n’y avait aucun débat entre les parties concernant leur apport respectif.
Ainsi, suite à la rupture de la vie commune et à la vente de la propriété à un tiers, le scénario 2 précise : « […] Dans le cas où Nathalie Gisèle SÉGUIN devient copropriétaire de l’immeuble avec Marc FOURNIER, il est convenu que les parties s’engagent à signer une convention d’indivision qui sera incluse dans l’acte de cession/vente des droits de Marc FOURNIER à Nathalie Gisèle SÉGUIN. Dans ce cas, la clause 1 du scénario 1 n’est plus applicable.
Dans cette convention, il est entendu entre les conjoints que les faits suivants devront être respectés : 1) Vente à un tiers – Dans le cas où tout l’immeuble est vendu à un tiers du consentement des comparants, le produit de cette vente sera affecté aux fins suivantes :
a) En premier lieu, le remboursement de toutes les charges et hypothèques grevant l’immeuble, en proportion de la quote-part respective des comparants;
b) Ensuite, la récupération par les comparants de leur mise de fonds respective, soit une somme d’environ CENT MILLE DOLLARS (100 000.00$) en ajoutant à cette somme la plus-value au moment de l’acquisition jusqu’au transfert par Marc FOURNIER à Nathalie Gisèle SÉGUIN et une somme de VINGT MILLE DOLLARS (20 000.00$) correspondant à l’emprunt pour les travaux de rénovation et finition de la résidence (en soustrayant tous les montants qui ont été attribués pour des raisons personnelles à Nathalie Gisèle SÉGUIN), ainsi que des sommes déboursées par chacun des comparants à chaque jour d’anniversaire du prêt hypothécaire dans le but de réduire le capital emprunté, s’il y a lieu.
S’il subsiste un solde, il sera divisé entre les comparants, en proportion de leur quote-part respective. […] » [ 77 ] La vente du 8 mars 2019 a eu lieu au prix de 377 500 $ et, une fois payés les charges et hypothèques, le montant détenu par la notaire est de 19 479,41 $.
De ce montant, les parties ont convenu de rembourser 9 900,96 $ concernant la marge de crédit conjointe [35] , laissant ainsi un solde à se partager de 9 578,45 $. [ 78 ] La Convention précise que la deuxième étape relative à la distribution du produit de la vente vise la récupération par les parties de leur mise de fonds respective, soit une somme d’environ 100 000 $.
À cette somme, s’ajoute la plus-value pour la période où monsieur Fournier a été le seul propriétaire et la somme de 20 000 $ du prêt fait par madame pour les travaux de finition et des rénovations. [ 79 ] Cette entente aurait permis à madame Séguin de récupérer le prêt de 20 000 $, mais seulement dans la mesure d’un prix de vente suffisamment élevé pour couvrir le prix, les charges et hypothèques, les mises de fonds, la plus-value de 2013 à 2016 et finalement, le prêt.
Or, malheureusement, tel n’a pas été le cas avec pour conséquence que le produit de la vente ne leur permet pas de récupérer leur mise de fonds rendant ainsi sans objet le remboursement de la plus-value et du prêt faute des fonds requis pour en traiter. [ 80 ] C’est pourquoi la prétention de madame Séguin n’est pas fondée et la réclamation NGS-1 est rejetée. 2 ème Question : Les autres réclamations de madame Séguin, soit les réclamations NGS 2 à 14, sont-elles bien fondées?
Réclamation NGS-2 : [ 81 ] Lors de la rupture de la vie commune, monsieur Fournier a récupéré la moitié des fonds au compte conjoint et madame en demande le remboursement. [ 82 ] Principalement, elle allègue que sa contribution aux charges communes des parties a été supérieure d’environ 5 500 $ par rapport à celle de monsieur. Toutefois, l’article 3
d) de la Convention indique que ces contributions excédentaires doivent être considérées comme une libéralité à moins d’une convention contraire signée par les parties. Or, aucune telle convention n’a été mise en preuve en l’instance. [ 83 ] De plus, l’article 9
a) de la Convention précise que le solde au compte conjoint est présumé appartenir à chacun pour moitié. Ainsi, monsieur pouvait, suite à la rupture de la vie commune, récupérer la moitié des montants au compte conjoint. Cette réclamation est donc rejetée.
Réclamation NGS-3 : [ 84 ] Madame s’est désistée de cette réclamation lors de l’audience. Réclamation NGS-4 : [ 85 ] Le remboursement réclamé de 3 845,46 $ représente des meubles appartenant à madame et que monsieur se serait approprié. Dans le document déposé par madame Séguin le 16 octobre 2020 et intitulé « Plan d’argumentation », elle a retiré cette demande. D’autre part, aucun document, photo ou facture n’a été déposé en preuve afin de justifier cette réclamation. Réclamation NGS-5 : [ 86 ] Madame réclame le remboursement de 2 827,88 $ pour des frais d’aménagement de la propriété au 1 er juin 2016.
Elle soutient que lors de son déménagement en mai 2016, monsieur Fournier s’est approprié les électroménagers qui étaient inclus lors de l’acquisition de la propriété en 2013. Considérant avoir acquis 50 % de ces biens lors de l’achat de sa part de la propriété, elle demande le remboursement des dépenses pour les nouveaux électroménagers qu’elle a dû acquérir en remplacement des anciens. [ 87 ] Toutefois, ces biens appartenaient à monsieur en 2013 et ils ne sont pas mentionnés à la liste des biens appartenant à madame Séguin en exclusivité.
De plus, l’acte de cession ne comporte aucune cession de 50 % des électroménagers et il n’existe aucune entente en vertu de laquelle monsieur cède à madame 50 % des électroménagers. Cela étant, en vertu de l’article 5 de la Convention, il faut conclure que ces électroménagers appartenaient à monsieur et qu’il pouvait alors les conserver lors de son déménagement. [ 88 ] Ainsi, comme il n’y a aucun document, facture ou photo déposé en preuve visant à établir que ces biens appartenaient à madame Séguin, cette réclamation est rejetée.
Réclamation NGS-6 : [ 89 ] Cette réclamation vise le remboursement de 2 250,12 $ pour des dépenses encourues par monsieur Fournier et payées par madame Séguin via la carte de crédit Master Card. Bien que madame Séguin soutienne qu’il n’a jamais été question qu’elle paie les dépenses personnelles du défendeur, ce n’est pas ce que précise l’article 3
d) de la Convention. [ 90 ] Tel que mentionné précédemment, cet
article stipule que les contributions excédentaires de l’un des conjoints doivent être considérées comme une libéralité à moins d’une convention contraire signée par les parties. Or, aucune telle convention n’a été mise en preuve et c’est pourquoi cette réclamation doit être rejetée. Réclamation NGS-7 : [ 91 ] Cette réclamation n’est pas fondée. En vertu de l’acte de cession, madame Séguin, à
titre de cessionnaire, s’est engagée à payer les honoraires de la notaire [36] . Ainsi, sa demande de remboursement de 800 $ pour la moitié des honoraires de Me Marinier est rejetée. Réclamation NGS-8 : [ 92 ] Les relevés bancaires [37] indiquent que le montant des loyers de décembre 2015 et janvier 2016 n’ont pas été déposés à la marge de crédit des parties bien que monsieur Fournier ait reçu ces montants. Vu que monsieur Fournier n’a pu expliquer cette situation pour les mois de décembre et janvier, il y a lieu de faire droit à cette réclamation pour la moitié du montant des 1 600 $, soit 800 $.
De plus, comme madame Séguin a fait cette réclamation en janvier 2018, celle-ci n’était pas prescrite. [ 93 ] En ce qui concerne la réclamation pour le mois de février 2016, la preuve n’a pas établi que monsieur Fournier a reçu ce montant de loyer et il n’y a pas lieu de faire droit à ce volet de la réclamation. Réclamation NGS-9 : [ 94 ] Madame Séguin réclame 1 614,25 $ pour les montants avancés à monsieur Fournier à même ses fonds personnels lors de l’ouverture d’un dossier le concernant auprès du bureau d’avocats Binette, Carignan. Monsieur Fournier ne conteste pas ce paiement fait par madame.
Il existe d’ailleurs deux chèques tirés du compte personnel de madame Séguin [38] dont l’un sur lequel apparait la signature de monsieur Fournier. [ 95 ] Pour ces deux chèques, compte tenu des explications fournies par madame Séguin et des inscriptions sur ces chèques, il y a une preuve écrite que ces deux chèques ne constituaient pas une libéralité.
Monsieur soutient d’ailleurs qu’il s’agissait d’un investissement de madame pour l’apport de celle-ci dans la propriété. [ 96 ] Toutefois, madame Séguin le nie et monsieur Fournier n’a déposé aucun document permettant d’établir sa prétention à l’effet qu’il s’agissait effectivement d’une contribution de madame Séguin au
titre d’apport. Ainsi, faute par monsieur Fournier d’avoir prouvé de manière prépondérante que cette somme de 1 614,25 $ constitue un apport de madame Séguin, il y a lieu d’accueillir cette réclamation. [ 97 ] Concernant la somme réclamée de 6 411,20 $ pour des frais payés à même la marge conjointe au bureau Binette, Carignan pour le bénéfice de monsieur Fournier, l’article 3
d) précise que cette dépense relevait de la responsabilité de monsieur Fournier. Cependant, comme il n’y a aucun écrit établissant le contraire pour ce montant, celui-ci constitue une libéralité. Réclamation NGS-10 : [ 98 ] Cette réclamation vise le remboursement de 402 $ pour le retrait effectué du compte conjoint par monsieur Fournier suite à la rupture. Tel qu’indiqué précédemment, l’article 9
a) de la Convention précise que le solde à ce compte conjoint est présumé appartenir à
chacun pour moitié. Comme madame Séguin n’a pas fait la preuve que la somme retirée par monsieur Fournier excède le montant auquel il avait droit, cette réclamation est donc rejetée. Réclamation NS-11 : [ 99 ] Madame Séguin réclame le remboursement de 1 840,51 $ alléguant que cette somme représente le paiement que monsieur doit assumer concernant la marge de crédit.
Dans son document du 16 octobre, elle considère qu’il ne faudrait pas tenir compte de la Convention et que le montant réclamé devrait être de 15 135,70 $. [ 100 ] Cependant, tel que précisé précédemment, la Convention est valide et lie les parties de telle sorte que cet argument de madame Séguin pour réclamer le 15 135,70 $ n’est pas valide. De plus, pour ce qui est de la somme de 1 840,51 $ [39] , vu l’article 3 d), comme cette somme a été payée pendant la vie commune et à défaut d’entente écrite au contraire, il y a lieu de considérer que ce montant additionnel payé par madame constitue une libéralité.
Réclamation NGS-12 : [ 101 ] Madame Séguin désire obtenir le remboursement de 201,21 $, montant qui représente la part de monsieur Fournier dans la deuxième évaluation de la propriété faite par Paris Ladouceur & Associés Inc. Cette dépense étant survenue après la rupture du couple, la Convention est sans objet pour l’analyse de cette réclamation. [ 102 ] Cette dépense a cependant été faite dans l’intérêt des propriétaires indivis, bien que monsieur Fournier en ait contesté les conclusions de l’évaluation.
Concrètement, cette évaluation a établi que la valeur du prix de vente de la propriété devait être revue à la baisse, ce qui a pu se vérifier au fil du temps qui a passé. Ainsi, il y a lieu d’accueillir cette demande. Réclamation NS-13 : [ 103 ] Ce montant de 1 083,20 $ réclamé par madame Séguin représente le paiement des frais minimums payés à la banque d’avril 2016 à mars 2020 pour qu’il n’y ait pas de défaut de paiement sur la marge de crédit conjointe.
Considérant que ces dépenses sont survenues suite à la fin de la vie commune, la présomption de libéralité prévue à la Convention n’est plus en force et il y a lieu que monsieur Fournier rembourse à madame cette somme.
Réclamation NS-14 : [ 104 ] Enfin, concernant le remboursement de 1 571,17 $ représentant la somme impayée par le défendeur concernant la carte de crédit Home Dépôt, cette somme a été payée à même le refinancement obtenu par les parties en novembre 2015. [ 105 ] Madame Séguin soutient que monsieur Fournier n’ayant pas effectué un apport de 50 000 $, elle est en droit de lui réclamer le paiement de cette somme.
Toutefois, cette prétention de madame est contredite par l’affirmation effectuée par les parties à la clause « Convention de propriété » de l’acte de cession [40] . [ 106 ] Cette clause précise que les parties déclarent avoir fait un apport équivalent et ajoute que si l’une des parties a fait une contribution supérieure à sa quote-part dans l’immeuble, cette contribution excédentaire est présumée être une libéralité, à moins d’une entente écrite à l’effet contraire.
Faute d’un document ou d’une entente établissant que ce montant constitue une dette de monsieur Fournier envers madame, cette réclamation n’est pas fondée. 3 ème Question : Madame Séguin doit-elle rembourser la somme de 6 782,17 $ pour des comptes de taxes impayés? Réclamation MF-1 : [ 107 ] L’ordonnance du 19 avril 2016 précise que madame Séguin devait payer la totalité des frais reliés à l’immeuble à compter du 1 er juin 2016.
Cela inclut les taxes municipales et la preuve documentaire [41] établit le défaut de madame Séguin de payer les taxes pendant la période dont elle avait la responsabilité de le faire. [ 108 ] Madame Séguin l’a d’ailleurs admis lors de l’audience et a confirmé cette admission dans le document intitulé « Plan d’argumentation de la demanderesse en réponse à l’argumentation du défendeur ». [ 109 ] Il y a lieu de faire droit à cette réclamation de 6 782,17 $. 4 ème Question : Monsieur Fournier a-t-il droit à une compensation à
titre d’indivisaire et si non, a-t-il droit au partage des revenus locatifs de 22 750 ? Réclamation MF-2 : [ 110 ] Lors de l’audience, la réclamation de monsieur Fournier à
titre d’indemnité compensatoire [42] est de 15 200 $. Cette réclamation vise à le dédommager pour avoir été privé de l’usage de la propriété depuis le 1 er juin 2016 malgré qu’il en soit propriétaire indivis.
Sa réclamation a été modifiée au document du défendeur intitulé « Tableau 2 : réclamation du défendeur et pièces alléguées » et se chiffre maintenant à 4 990 $, soit 7 mois à 570 $ pour la période du 1 er juin au 30 décembre 2016 et une somme de 1 000 $ pour l’année 2017. [ 111 ] L’auteur Pierre-Claude Lafond [43] précise que l’indemnité pour occupation exclusive sert à compenser les inégalités entre les copropriétaires dans l’utilisation de la propriété. Il ajoute que l’indemnité compense pour la perte d’usage et de jouissance de la propriété.
[ 112 ] Toutefois, dans le but de déterminer le montant de l’indemnité auquel monsieur Fournier a droit, il importe de connaître en quoi l’usage exclusif de la propriété par madame Séguin lui a causé personnellement une perte ou encore l’a obligé à assumer des dépenses plus importantes que celles auxquelles il aurait été tenu, comme indivisaire, s’il n’avait pas perdu la jouissance de la propriété. [ 113 ] La totalité des dépenses pour la propriété [44] se chiffre à 2 915 $ en mai 2015, montant que les parties devaient assumer presque pour moitié chacun.
Comme madame Séguin a payé la totalité de cette somme jusqu’en décembre 2016, c’est donc que monsieur a économisé 1 487,50 $ mensuellement pendant la même période.
Toutefois, la preuve présentée par monsieur Fournier n’a pas établi le montant réel des dépenses qu’il a dû assumer pendant cette période. [ 114 ] Dans ces circonstances et faute de connaître le montant précis des dépenses de monsieur Fournier pour se reloger pour la période de juin à décembre 2016, il n’est pas possible d’établir un montant d’indemnité qui serait juste et raisonnable pour les deux parties. [ 115 ] Cependant, pour l’année 2017, comme la propriété était louée, il y a lieu que les deux parties se partagent le montant après impôt des revenus nets de location, lequel était de 5 675 $ [45] .
Comme le pourcentage des impôts payés par madame Séguin en 2017 est d’environ 35 %, le montant des revenus locatifs après impôt est fixé à 3 690 $ [46] et monsieur Fournier a droit à la somme de 1 844,37 $. [ 116 ] Pour ce qui est de l’année 2018, la preuve n’établit pas que des impôts ont été payés par madame Séguin pour les revenus locatifs. Le tableau des revenus locatifs et des dépenses indique un revenu net à 172,76 $ [47] .
Toutefois, à ce montant, il y a lieu d’ajouter 672,24 $, représentant des frais reliés aux locataires pour lesquels la preuve n’a pas été faite et 806,34 $ représentant un paiement hypothécaire assumé par monsieur Fournier. [ 117 ] Les revenus locatifs nets pour l’année sont donc fixés à 1 651,34 $ et le montant auquel monsieur a droit est de 825,67 $. 5 ème Question : Est-ce que les recours de la demanderesse étaient abusifs et si oui, le défendeur a t-il droit au remboursement des honoraires extrajudiciaires de ses procureurs et à des dommages moraux?
Réclamation MF-3 : [ 118 ] Le défendeur réclame une somme de 15 000 $ en remboursement partiel de ses frais d’avocat vu, plaide-t-il, l’abus du droit d’ester en justice de madame Séguin et la multiplication inutile des procédures qu’elle a déposées devant la Cour supérieure. Il lui réclame également 5 000 $ pour les dommages moraux que ces agissements fautifs lui ont causés. [ 119 ] Les articles 51 et suivants du Code de procédure civile [48] (« C.p.c. ») définissent la procédure abusive ainsi que les pouvoirs d’intervention du tribunal qui en est saisi.
L’article 51 précise : Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif. L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé , frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent.
Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics. [Notre soulignement , références omises ] [ 120 ] Selon la Cour supérieure [49] , l’
article 51 C.p.c. reprend l’abus du droit d’ester en justice tel que défini par l’ arrêt Viel c. Entreprises immobilières du terroir ltée [50] . [ 121 ] Dans l’affaire Abbruzzo c. Courchesne, le juge André Prévost de la Cour supérieure repasse en revue l’évolution de la jurisprudence applicable en matière de procédure judicaire abusive. Il mentionne : [22] Plusieurs années avant l’introduction au Code de procédure civile des articles 54.1 à 54.6, dans Viel c.
Les Entreprises immobilières du terroir ltée , le juge Rochon définit ainsi l’abus du droit d’ester en justice : [75] À l'opposé, l'abus du droit d'ester en justice est une faute commise à l'occasion d'un recours judiciaire. C'est le cas où la contestation judiciaire est, au départ, de mauvaise foi, soit en demande ou en défense. Ce sera encore le cas lorsqu'une
partie de mauvaise foi, multiplie les procédures, poursuit inutilement et abusivement un débat judiciaire. [...] [23] Quelques années plus tard, dans Royal Lepage commercial inc . c. 109 650 Canada Ltd , le juge Dalphond précise que : [36] Finalement, en vertu des principes généraux de responsabilité civile, la
partie victime de procédures abusives peut réclamer, outre l'indemnisation pour les débours et honoraires prévus au Tarif, des honoraires extrajudiciaires à
titre de dommages ( Viel c. Entreprises immobilières du terroir ltée , précité). Le Code de procédure civile le reconnaît d'ailleurs expressément aux art. 75.2 et 524 C.p.c. En d'autres mots, la loi reconnaît à la
partie victime d'une procédure abusive, le droit au remboursement des honoraires extrajudiciaires résultant de l'abus, et ce, par la
partie adverse. [24] Le juge Dalphond ajoute que le rejet des prétentions d’une partie, même s’il donne généralement droit aux dépens, ne signifie pas que la position de cette dernière était abusive. Il précise que pour qu’il y ait abus, il faut retrouver des indices de mauvaise foi ou à tout le moins de témérité.
[ 122 ] Et, concernant la témérité, le juge Dalphond la définit ainsi : [46] Que faut-il entendre par témérité? Selon moi, c’est le fait de mettre de l’avant un recours ou une procédure alors qu’une personne raisonnable et prudente, placée dans les circonstances connues par la
partie au moment où elle dépose la procédure ou l’argumente, conclurait à l’inexistence d'un fondement pour cette procédure. Il s’agit d’une norme objective, qui requiert non pas des indices de l’intention de nuire mais plutôt une évaluation des circonstances afin de déterminer s’il y a lieu de conclure au caractère infondé de cette procédure. Est infondée une procédure n’offrant aucune véritable chance de succès, et par le fait, devient révélatrice d’une légèreté blâmable de son auteur .
Comme le soulignent les auteurs Baudouin et Deslauriers, précités : « L’absence de cette cause raisonnable et probable fait présumer sinon l’intention de nuire ou la mauvaise foi, du moins la négligence ou la témérité ». [51] [ 123 ] En 2016, la Cour d’appel a réitéré l’application de ces principes. [52] [ 124 ] Ainsi, les tribunaux se gardent de conclure à l'abus dès que la thèse mise de l'avant est quelque peu fragile [53] .
Néanmoins, un recours sans fondement entrepris sciemment par un demandeur est englobé par la définition d’abus du droit d’ester en justice. [ 125 ] En l’espèce, les circonstances particulières de la rupture des parties ne permettent pas de conclure au caractère infondé ou téméraire de la demande introductive et des ordonnances de sauvegarde.
En effet, madame Séguin était justifiée de demander à ce que cesse l’indivision et à ce titre, sa demande introductive n’avait rien d’abusive. [ 126 ] Quant aux diverses demandes ordonnances de sauvegarde, les deux parties en ont présentées et leurs demandes illustrent la vision diamétralement opposée qu’elles avaient d’enjeux importants suite à la rupture de leur vie de couple et de la vente obligée de leur propriété.
D’ailleurs, il est certain que lorsque la communication est coupée entre des parties et que chacune devient méfiante par rapport à l’autre, les compromis s’avèrent rares sans pour autant que cela relève de l’abus. [ 127 ] Bien que monsieur Fournier blâme madame Séguin pour le retard à signer la déclaration du vendeur et les délais que cela a engendré avant la mise en vente de la propriété, les modifications apportées à la déclaration signée par les parties illustrent que les préoccupations de madame Séguin n’étaient pas sans fondement.
Quant au délai, l’engagement de madame à ne pas communiquer avec monsieur et l’obligation de devoir échanger leurs préoccupations par procureurs interposés en sont la véritable cause. [ 128 ] D’autres ordonnances ont été nécessaires pour diminuer le prix de vente de la propriété.
Or, à cet égard, c’est monsieur Fournier qui refusait de diminuer la valeur du prix de vente de la propriété et, considérant les nombreuses améliorations qu’il avait effectuées à celle-ci depuis 2013 ainsi que l’évaluation municipale et celle obtenue en mai 2016, sa position pouvait très bien se comprendre. [ 129 ] Reste la location unilatérale de la propriété par madame vu la perte de son emploi en décembre 2016. Là, c’est monsieur Fournier qui a requis une ordonnance de sauvegarde afin d’annuler les baux intervenus et demandant à reprendre la possession de la propriété.
Finalement en avril 2017, il s’est désisté de ces demandes. [ 130 ] Dans l’arrêt El-Hachem c.
Décary [54] , la Cour d’appel précise ce qu’il faut entendre par un comportement blâmable : [9] Un « comportement blâmable » dans l’exercice d’un recours, c’est aussi, même sans mauvaise foi ou intention de nuire, faire preuve de témérité, par exemple en formulant des allégations qui ne résistent pas à une analyse attentive et qui dénotent une propension à une surenchère hors de toute proportion avec le litige réel entre les parties. […] [ 131 ] Or, dans le présent dossier, les deux parties ont alimenté le débat judiciaire de diverses demandes dont plusieurs ont été rejetées sans pour autant que ces demandes soient frivoles, téméraires et dénuées de tout fondement.
Ainsi, malgré que certaines de leurs thèses se soient avéré « quelque peu fragile », la preuve présentée lors de l’audience n’a pas établi la prétention de monsieur Fournier concernant un comportement blâmable, téméraire ou fautif de madame Séguin. [ 132 ] Ainsi, ses demandes en remboursement des honoraires extrajudiciaires de ses procureurs et en dommages moraux sont rejetées. 6 ème Question : Est-ce que les autres réclamations de monsieur Fournier sont bien fondées ?
Réclamation MF-4 : [ 133 ] Monsieur réclame à madame une somme de 200 $ pour le paiement de sa part de la première évaluation de l’immeuble faite par les évaluateurs agréés Bourassa Jodoin. Monsieur Fournier s’est toutefois désisté de cette demande lors de l’audience du 7 octobre 2020. Réclamation MF-5 : [ 134 ] Monsieur Fournier réclame le remboursement d’une somme de 1 081,82 $ pour des frais d’intérêt acquittés pour le bénéfice de madame Séguin d’avril 2016 à octobre 2020. Pour les mêmes motifs que ceux exprimés au paragraphe 103, cette réclamation est bien fondée.
D’ailleurs, madame Séguin a admis devoir cette somme [55] . Réclamation MF-6 : [ 135 ] Monsieur Fournier demande le partage en parts inégales entre les parties de la somme détenue par la notaire Stéphanie Theopoulos. Suite à l’entente à l’amiable intervenue entre les parties le 7 octobre 2020 [56] concernant cette somme, la notaire a déposé
au dossier de la cour 6 077,55 $. Vu les conclusions du jugement, monsieur Fournier est en droit d’obtenir la totalité de ce montant. [ 136 ] En ce qui concerne les frais de justice vu les circonstances de l'affaire et les conclusions du Tribunal sur la demande introductive et la demande reconventionnelle, chaque
partie assumera ses propres frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 137 ] ACCUEILLE en
partie la demande introductive d’instance remodifiée de Nathalie Gisèle Séguin pour la somme de 3 698,66 $; [ 138 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle de Marc Fournier pour la somme de 10 534,03 $; [ 139 ] Et opérant compensation judiciaire entre les deux dettes; [ 140 ] CONDAMNE Nathalie Gisèle Séguin à payer à Marc Fournier la somme de 6 835,37 $ avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2018, date de la demande reconventionnelle; [ 141 ] AUTORISE Marc Fournier à obtenir le paiement du montant déposé au dossier de la cour par la notaire Stéphanie Theopoulos, soit une somme de 6 077,55 $ dont quittance pour autant à madame Nathalie Gisèle Séguin. [ 142 ] LE TOUT, chaque
partie assumant ses frais de justice. _________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Nathalie Gisèle Séguin Se représente seule Demanderesse Me Jean-François Lambert Ratelle, Ratelle & Associés s.e.n.c.r.l. Avocats du défendeur Date d’audience : Les 5, 6, et 7 octobre 2020
Loading document…