2015 QCCQ 7611, 2015 QCCQ 7611
Opinion
Girard c. Falardeau 2015 QCCQ 7611 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-061195-144 DATE : 2 septembre 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) PIERRE GIRARD […], Trois-Rivières (Québec) […]
Partie demanderesse – défenderesse reconventionnelle c. FRANCINE FALARDEAU […], St-Augustin-de-Desmaures (Québec) […]
Partie défenderesse – demanderesse reconventionnelle JUGEMENT [ 1 ] Le demandeur Pierre Girard ne s’est pas présenté à l’audience, bien que dûment convoqué et appelé à quatre reprises le 31 août 2015, jour de l’audition. [ 2 ] La défenderesse Francine Falardeau a demandé le rejet de la demande et les frais et le Tribunal a procédé par défaut sur sa demande reconventionnelle. [ 3 ] Les parties ont fait vie commune pendant six mois et Mme Falardeau réclame à M.
Girard, par demande reconventionnelle, 4 600 $, se détaillant comme suit : - 500 $ par mois pour les six mois pendant lesquels il habitait chez elle : 3 000 $ - 200 $ par mois pour les six mois au cours desquels il a utilisé son véhicule automobile et pour l’essence qu’elle a payée : 1 200 $ - 400 $ pour une avance consentie : 400 $ [ 4 ] Mme Falardeau déclare à l’audience ne pas avoir de preuve à offrir quant au loyer réclamé ni pour l’utilisation du véhicule. [ 5 ] Elle témoigne avoir prêté 400 $ à M. Girard pour l’aider à payer un loyer lorsqu’il a quitté pour vivre ailleurs.
[ 6 ] Considérant l’absence de M. Girard et la demande de rejet de sa réclamation. [ 7 ] Considérant le témoignage de Mme Falardeau. [ 8 ] Considérant la preuve documentaire produite au dossier quant au prêt de 400 $. [ 9 ] Considérant que Mme Falardeau a prouvé le bien fondé de sa réclamation pour 400 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande du demandeur. CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse les frais judiciaires fixés à 94,50 $. ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle de la demanderesse reconventionnelle pour la somme de 400 $. CONDAMNE le défendeur reconventionnel, à payer la somme de 400 $ à la demanderesse reconventionnelle, avec en plus l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 13 juin 2014, date de la demande reconventionnelle, ainsi que les frais judiciaires fixés à 74,25 $. DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q . Date d’audience : 31 août 2015
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