2013 QCCQ 8186, 2013 QCCQ 8186
Opinion
Protection de la jeunesse — 131707 2013 QCCQ 8186 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » NO :605-41-000764-126 DATE : 18 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [Intervenante 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A REQUÉRANTE et X Née […] 2010 ENFANT CONCERNÉE et A MÈRE et B PÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38, 91, 76.3 et ss. de la
Loi sur la protection de la jeunesse L.R.Q. chap. , P-34.1 ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse soumet une requête visant à décla-rer la sécurité et le développement de X, âgée de deux ans, comme étant compromis. [ 2 ] À l'audience, les parties soumettent au Tribunal un projet d'entente. Toutes les parties sont représentées par procureurs.
Les parents déclarent avoir fait les admissions concernant les allégations factuelles en toute connaissance de cause et en étant bien conscients des implications juridiques qui découlent de telles admissions.
Ainsi, les parents admettent les faits suivants : 2.1 Avant l'intervention du directeur de la protection de la jeunesse, l'enfant résidait avec ses parents ainsi qu'avec sa demi-sœur, l'enfant Y; 2.2 Au cours du mois de mars 2012, le père a été libéré suite à une période d'incarcération de cinq (5) mois en lien avec des accusations de voies de fait graves; 2.3 Le ou vers le 7 juin 2012, le directeur de la protection de la jeunesse a retenu un signalement aux fins d'évaluation; 2.4 Le même jour, une altercation entre les parents a nécessité l'intervention des policiers; 2.5 Au moment des événements, l'enfant était présente au domicile familial; 2.6 Suite à l'événement précité, le père a été mis en état d'arrestation et a fait l'objet de conditions notamment de ne pas entrer en communication avec la mère; 2.7 Dans les circonstances, le père a emménagé chez sa propre mère dans le secteur de ville A; 2.8 À ce moment, les parents se sont séparés; 2.9 Au cours du mois de juillet 2012, l'enfant a été à la garde du père; 2.10 Le ou vers le 1 er août 2012, la mère s'est rétractée et les conditions imposées au père ont été levées; 2.11 Depuis, les parents ont repris leur relation;
2.12 Le ou vers le 11 septembre 2012, la mère a donné une claque à l'enfant Y qui a laissé des marques; 2.13 Le ou vers le 12 septembre 2012, à nouveau, le directeur de la protection de la jeunesse a retenu un signalement aux fins d'évaluation en risque d'abus physique; 2.14 Le ou vers le 13 septembre 2012, dans le cadre de l'entente multisectorielle, l'enfant Y a été rencontrée en collaboration avec les policiers de la Sûreté du Québec; 2.15 Dans le cadre de l'entrevue précitée, l'enfant Y a confirmé les événements et a verbalisé que la mère l'a frappée à plusieurs reprises; 2.16 Le même jour, la mère a été rencontrée par la requérante et a admis avoir frappé l'enfant Y à une reprise mais a nié l'avoir frappé à plusieurs reprises; 2.17 Dans les circonstances, toujours le même jour, une entente provisoire a été conclue et l'enfant a été confiée à sa tante maternelle, madame C; 2.18 Avec l'accord de la requérante, la mère est allée résider chez madame C; 2.19 Le ou vers le 17 septembre 2012, le père est revenu au domicile familial et le même jour a repris la garde de sa fille; 2.20 Considérant ce qui précède, les parties ont mis fin à l'application de l'entente provisoire; 2.21 Le ou vers le 28 septembre 2012, la mère a communiqué avec la requérante pour l'informer que le père consommait des amphétamines depuis trois (3) jours; 2.22 À ce moment, la mère a verbalisé avoir mis fin à sa relation avec le père; 2.23 Le même jour, le directeur de la protection de la jeunesse a appliqué des mesures de protection immédiate et a confié l'enfant à madame C; 2.24 Après vérifications, les allégations de la mère se sont avérées fausses; le père a donc pu reprendre la garde de sa fille; 2.25 Le ou vers le 2 octobre 2012, les parents ont repris leur relation; 2.26 Depuis, les parents s'engageaient à ne pas être ensemble en présence de l'enfant compte tenu de leurs difficultés conjugales; 2.27 Toutefois, le ou vers le 22 octobre 2012, les parents ont verbalisé ne plus vouloir respecter l'engagement pris; 2.28 À plusieurs reprises, au cours de l'évaluation de la requérante, les parents ont admis avoir une relation empreinte de violence et ce, même en présence de l'enfant; 2.29 Les parents ont une relation conjugale instable; 2.30 L'enfant Y a verbalisé que la mère consommait de l'alcool régulièrement ce qui l'inquiète; 2.31 Les parents consommaient du cannabis occasionnellement; 2.32 Pour l'heure, il est nécessaire que des mesures soient prises afin d'assurer la sécurité de l'enfant; [ 3 ] Afin d'enrayer l'état de compromission, les parties conviennent des mesures suivantes : 3.1 Que la sécurité et le développement de l'enfant soient déclarés comme étant compromis relativement aux alinéas b) 2),
c) et e) 2) de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; 3.2 Que l'enfant soit maintenue dans son milieu familial; 3.3 Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; 3.4 Que la mère bénéficie d'un suivi psychologique jusqu'à (sic) jugé nécessaire par le professionnel dispensant le service; 3.5 Que les parents se présentent à intervalles réguliers au directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; 3.6 Que des visites surprises soient autorisées au domicile familial; 3.7 Que le père bénéficie d'un suivi concernant ses problèmes d'agressivité à être dispensé par un organisme spécialisé en la matière, le tout jusqu'à (sic) jugé nécessaire par le professionnel dispensant le service; 3.8 Que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; 3.9 Qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de douze (12) mois; 3.10 Que soit autorisé l'échange d'informations entre les professionnels agissant au dossier et le directeur de la protection de la jeunesse relativement à la collaboration, l'assiduité et l'évolution de la situation;
3.11 Que la situation de l'enfant soit confiée au directeur de la protection de la jeunesse qui devra voir à l'exécution des mesures ordonnées; [ 4 ] Tant le père que la mère déclarent avoir donné un consentement libre et éclairé à ces mesures étant conscients qu'ils devront y collaborer.
L'avocate de l'enfant déclare que ces mesures sont dans le meilleur intérêt de sa jeune cliente et qu'elles respectent ses droits. [ 5 ] Satisfait de la qualité des consentements donnés, le Tribunal : [ 6 ] ENTÉRINE le projet d'entente; [ 7 ] DÉCLARE ce projet d'entente exécutoire; [ 8 ] ORDONNE aux parties de s'y conformer et en conséquence : [ 9 ] ACCUEILLE la requête; [ 10 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X, née […] 2010 comme étant compromis (article 38 alinéas b) 2),
c) et e) 2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ); [ 11 ] ORDONNE le maintien de X dans son milieu familial; [ 12 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux présentes mesures; [ 13 ] ORDONNE à la mère de bénéficier d'un suivi psychologique, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel lui dispensant ce service; [ 14 ] ORDONNE aux parents de se présenter à intervalles réguliers au Directeur de la protection de la jeunesse afin de lui faire part de l'évolution de leurs situations respectives; [ 15 ] AUTORISE des visites surprises au domicile familial; [ 16 ] ORDONNE au père de bénéficier d'un suivi concernant la gestion de l'agressivité, suivi qui devra être dispensé par un organisme spécialisé en la matière, et ce, pour la durée jugée nécessaire par le professionnel le dispensant; [ 17 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 18 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de douze (12) mois; [ 19 ] AUTORISE l'échange d'informations entre les professionnels agissant au dossier et le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la collaboration, l'assiduité et l'évolution de la situation de leurs clients respectifs; [ 20 ] confie la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; __________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q.
M e Marie-Michèle Boulanger Procureure de la requérante M e Isabelle Charron Procureure de l'enfant M e Caroline Veillette-Jackson Procureure de la mère M e André Levasseur Procureur du père Date d’audience : 13 décembre 2012
Loading document…