2017 QCCQ 7405, 2017 QCCQ 7405
Opinion
Entreprises Gévilco inc. c. Escaléra Entrepreneur général inc. 2017 QCCQ 7405 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-076185-156 DATE : 18 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. (JC 0BT7) ______________________________________________________________________ LES ENTREPRISES GÉVILCO INC. Demanderesse-défenderesse reconventionnelle c.
ESCALÉRA ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC. et INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE Défenderesses solidaires-demanderesses reconventionnelles ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Au printemps 2012, l’Université Laval, (« U.L. ») entreprend des travaux de réaménagement de l’entrée nord et la construction d’un débarcadère au Pavillon Charles-de-Koninck (le « Projet »). Elle octroie la gérance et la gestion du Projet à la défenderesse, Escaléra Entrepreneur Général inc., (« Escaléra »), à
titre d’entrepreneur général. [ 2 ] Le 24 mai 2012, la demanderesse, Les Entreprises Gévilco inc., (« Gévilco ») obtient un contrat de sous-traitance pour la main- d’œuvre et les matériaux nécessaires reliés aux travaux de génie civil, de terrassement et d’aménagement extérieur du Projet. [ 3 ] En cours d’exécution des travaux, Escaléra résilie le contrat de Gévilco. [ 4 ] Cette dernière recherche la responsabilité solidaire d’Escaléra et de sa caution, Intact compagnie d’assurance, (« Intact »).
Elle réclame la somme de 65 799,39 $ [1] , représentant le solde contractuel impayé pour des travaux exécutés à la demande d’Escaléra ainsi que des travaux supplémentaires. [ 5 ] Escaléra et Intact contestent la demande [2] . Escaléra soumet avoir résilié le contrat de Gévilco pour cause puisque celle-ci refusait de compléter ses travaux. Elle invoque, alors, les règles générales en matière d’inexécution des obligations contractuelles. Elle prétend ne lui devoir qu’une somme de 25 063,75 $. Elle plaide que les factures réclamées par Gévilco, à
titre de travaux supplémentaires, sont irrecevables. Elle soumet que le contrat était à prix forfaitaire et qu’aucune entente n’est intervenue entre les parties pour justifier les coûts supplémentaires réclamés. [ 6 ] Escaléra se porte demanderesse reconventionnelle par la voie d’une déclaration judiciaire.
Elle réclame notamment les coûts qu’elle a engagés pour finaliser le travail de Gévilco ainsi que des dommages-intérêts. [ 7 ] Une convention de substitution de sûretés et de dépôt, (« Convention »), intervient le 13 octobre 2015 entre U.L., Gévilco et Escaléra aux termes de laquelle l’U.L. dépose 86 147,47 $ dans un compte en fidéicommis. Escaléra demande au Tribunal de déclarer qu’une somme de 61 083,72 $ lui est due en vertu de cette Convention.
LE CONTEXTE [ 8 ] De l’ensemble de la preuve tant documentaire que testimoniale soumise par les parties, le Tribunal retient les faits qui suivent. [ 9 ] Au mois de mai 2012, U.L. conclut un contrat d’entreprise général avec Escaléra relativement au projet connu sous le nom de « Construction d’un débarcadère et réaménagement de l’entrée nord – Rénovation et mise aux normes phase 2 – Pavillon Charles-de Koninck », (le « Projet ») [3] . [ 10 ] Le budget pour la réalisation du Projet est de 3 707 000 $ [4] . [ 11 ] Madame Caroline Côté, architecte, est la chargée de projet pour l’U.L. Elle agit à
titre de responsable de projets pour les services des immeubles de l’U.L.
[ 12 ] Escaléra, représentée à l’audience par son chargé de projet, monsieur Yves Légaré, est une entreprise générale en construction.
Elle exécute son contrat d’entreprise en confiant la réalisation des travaux à des entreprises spécialisées et elle veille à la coordination, l’administration et la réalisation générale du Projet. [ 13 ] Gévilco, représentée à l’audience par son vice-président et chargé de projet, monsieur Jean-Philippe Bédard, est spécialisée dans les travaux de génie civil et spécifiquement dans le domaine du génie routier. [ 14 ] Le 26 avril 2012, Gévilco dépose au Bureau des soumissions déposées du Québec une soumission à l’attention d’Escaléra visant les travaux d’excavation (génie civil), de remblais et d’aménagement extérieur reliés au Projet.
Elle y prévoit « pavage et bordure en une mobilisation » [5] [ 15 ] Pour les fins de la préparation de sa soumission, elle obtient le « Devis d’architecture et cahier des charges ». Elle tient compte des éléments suivants : 2.4 Calendrier des travaux .1 (…) Il est à noter que le chantier devra durer au maximum 28 semaines pour la livraison du nouveau débarcadère et puits d’accès (acceptation provisoire*) et maximum 16 semaines pour l’entrée nord (acceptation provisoire*). (reproduction conforme) (pièce P-17) [ 16 ] À l’ouverture des soumissions, elle est déclarée la plus basse soumissionnaire conforme.
Elle établit le coût de réalisation des travaux à 386 084 $, soit 443 900,08 $ avec les taxes [6] . [ 17 ] Le 24 mai 2012, Escaléra et Gévilco signent un contrat « de sous-traitance à forfait ». Ainsi, en contrepartie d’une somme forfaitaire de 386 084 $, toutes taxes incluses, à l’exception de la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) et de la taxe de vente du Québec (TVQ), cette dernière s’engage à exécuter les travaux de génie civil, de terrassement et d’aménagement extérieur dans le cadre du Projet [7] . [ 18 ] Au paragraphe 2 du contrat P-1, on retrouve la liste des documents qui font
partie intégrante du contrat conclu entre les parties, à savoir : 2. Documents contractuels Les documents suivants font
partie intégrante du présent contrat :
a) Les plans et devis entiers, de toutes spécialités, incluant les sections ne faisant pas
partie de l’objet du contrat et incluant leur modification ou mise à jour;
b) Les conditions générales faisant
partie du Contrat Principal;
c) Les conditions particulières faisant
partie du Contrat Principal;
d) L’Échéancier préparé par l’Entrepreneur général ainsi que toutes ses mises à jour communiqués au Sous-traitant de temps à autre à l’occasion de l’exécution des Travaux; (reproduction conforme) (pièce P-1) [ 19 ] Selon le paragraphe 3, la hiérarchie des documents contractuels est la suivante : 3. Hiérarchie des documents contractuels Si des contradictions existent entres les différents documents contractuels, ils s’interprètent selon l’ordre hiérarchique suivant :
a) Les conditions générales priment sur les plans et devis;
b) Les conditions particulières primes sur les conditions générales;
c) Le présent contrat prime sur tout document. (reproduction conforme) (pièce P-1) [ 20 ] Aux termes du contrat général conclu entre U.L. et Escaléra [8] , tous les travaux doivent être achevés « selon le certificat des responsables des travaux » au plus tard le 26 avril 2013.
[ 21 ] Le 9 juin 2012, Gévilco informe par lettre l’U.L., sa caution et Escaléra qu’elle est sous-traitante dans le cadre du Projet. Sa lettre mentionne expressément qu’elle entend protéger ses droits en vertu de l’
article 2724 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) [9] [10] . [ 22 ] Le 11 juin 2012, Gévilco débute certains travaux reliés à la première phase, soit celle qui vise la construction du nouveau débarcadère et du puits d’accès. [11] [ 23 ] Le 16 juillet 2012, Escaléra transmet un échéancier directeur dont copie est remise à chacun des sous-traitants et qui prévoit ceci en ce qui a trait aux travaux de génie civil et d’aménagement extérieur reliés à la première phase : ÉCHÉANCIER – DÉBARCADÈRE N o Nom de la tâche Durée Début Fin 75 Travaux civil et aménagement extérieur 39 jours Mar 09/10/12 Ven 30/11/12 82 Acceptation provisoire 1 jour Ven 21/12/12 Ven 21/12/12 (reproduction conforme) (pièce D-6) [ 24 ] Le contrat P-1 prévoit que Gévilco s’engage à respecter les directives et la séquence des travaux de l’entrepreneur général. [ 25 ] Comme il arrive souvent, le chantier accuse un certain retard.
La preuve ne révèle pas pourquoi et qui en est le ou les responsables. Toutefois, les parties s’entendent que le retard n’est pas en lien avec l’exécution du contrat P-1 par Gévilco. [ 26 ] À la suite des retards, aucun nouvel échéancier de livraison ne fut établi, celui-ci a tout simplement été reporté d’un an. Ainsi, les dates de réalisation des travaux sont, à toutes fins pratiques, demeurées les mêmes, soit de septembre à la fin novembre 2013.
Gévilco ne se plaint pas de cette situation. [ 27 ] Tout au long de l’exécution des travaux, certains ordres de changement sont donnés par l’U.L. [ 28 ] De plus, au cours des travaux, Escaléra requiert et paie à Gévilco des travaux à l’heure en surplus du prix forfaitaire. [ 29 ] Le 25 août 2013, Escaléra, par monsieur Légaré, transmet à Gévilco le schéma des travaux de génie civil et d’aménagement extérieur à entreprendre à partir du 26 août 2013 [12] , sans préciser à quelle date les travaux doivent être terminés.
Il identifie, ainsi, certains travaux de la phase 1. [ 30 ] Le 11 septembre 2013, Escaléra transmet un autre courriel à Gévilco lui précisant que les travaux d’asphaltage de la phase du débarcadère doivent être complétés pour vendredi le 13 septembre 2013 [13] . [ 31 ] Le 12 septembre 2013, Escaléra demande à Gévilco de lui confirmer par écrit que les travaux d’asphaltage seront complétés pour le 13 septembre 2013 [14] .
Cette confirmation ne sera jamais transmise par Gévilco. [ 32 ] À cet égard, cette dernière se plaint du court délai pour l’exécution des travaux, puisque, selon l’échéancier D-6, elle devait bénéficier de 39 jours ouvrables pour faire ce travail.
Malgré tout, elle exécute les travaux demandés. [ 33 ] Ainsi, les 19 et 20 septembre 2013, Gévilco termine les travaux de génie civil et d’aménagement extérieur exigés le 25 août 2013 par Escaléra. [15] Toutefois, les travaux de confection des trottoirs, des bordures de béton et de pavage de la phase 1 ne sont pas encore tous réalisés. [ 34 ] Le 28 octobre 2013, monsieur Bédard écrit un courriel à monsieur Légaré et lui dit : Bonjour Yves, Tel que discuté vendredi, dans le cadre du présent contrat un maximum de deux mobilisations pour le sous-traitant en trottoir et bordures étaient prévues.
Après discussion avec vous et votre contremaître, il semblerait qu’une troisième mobilisation sera probablement nécessaire. Les coûts supplémentaires pour une troisième mobilisation de l’équipe de trottoir et bordures sont de 2000,00 $ + tx. Nous attendrons votre bon de commande pour procéder.
(reproduction conforme) (pièce D-1, page 7) [ 35 ] Le 8 novembre 2013, monsieur Légaré insiste et précise au représentant de Gévilco que les travaux de génie civil et d’aménagement extérieur de la phase du débarcadère, notamment les bordures de béton, les trottoirs et le parvis du débarcadère, doivent être complétés immédiatement [16] . [ 36 ] Le 12 novembre 2013, par courriel, monsieur Légaré répond à monsieur Bédard qu’Escaléra n’acceptera « aucune charge pour une mobilisation que vous jugez supplémentaire » [17] . [ 37 ] Au cours du mois de novembre 2013, une infiltration d’eau survient dans le puits d’accès. [ 38 ] Les travaux de génie civil (trottoirs, bordures, pavage) sont alors suspendus afin de permettre aux différents entrepreneurs et à la machinerie d’accéder au puits sans risquer de briser les chaînes de trottoirs. [ 39 ] Les investigations révèlent que le sous-traitant en toiture a omis d’installer une membrane d’étanchéité « Sopradrain » sur le puits d’accès. [ 40 ] Le 18 novembre 2013, ce dernier apporte les travaux correctifs. [ 41 ] Le 22 novembre 2013, monsieur Légaré écrit à monsieur Bédard et l’informe que les travaux de terrassement, trottoirs, bordures de béton, pavé et asphalte de l’ensemble de la phase 1 doivent être complétés à la suite du remblayage du puits d’accès. [18] [ 42 ] Le 26 novembre 2013, Gévilco procède au remblayage du puits d’accès. [ 43 ] Par la suite, Escaléra requiert la coulée des trottoirs et bordures de béton. [ 44 ] Madame Côté témoigne qu’à cette période, l’U.L. demandait la livraison des travaux reliés à la phase 1 (débarcadère et puits d’accès), le tout selon l’échéancier initial. [ 45 ] Le 26 novembre 2013, Gévilco aborde, pour la deuxième fois, les conditions climatiques.
Monsieur Bédard écrit à monsieur Légaré : Vu les conditions climatiques plutôt défavorables des derniers jours, nous recommandons de ne pas effectuer les travaux de trottoir et de bordure avant le printemps 2014. Néanmoins, considérant votre demande d’effectuer ces travaux, notre équipe sera disposée à réaliser les dits travaux jeudi le 28 novembre. De plus, vous comprendrez que le fait d’exécuter ces travaux dans de pareilles conditions annulera toute garantie contre les fissurations possibles du béton.
Finalement, considérant que ces travaux ne devaient initialement pas être exécutés en conditions hivernales, vous trouverez plus bas une liste des coûts additionnels qui seront facturés. - Chauffage des constituants du béton : 1,55 $/m 2 - Isolation du béton : 11,00 $/m 2 - Accélérateur de prise : 5,10 $/m 2 - Remplacement du MG-20 gelé : 13,00 $/m 2 Veuillez nous transmettre rapidement votre approbation, ainsi que les sections à exécuter. (reproduction conforme) (pièce D-1, pages 9 et 10, pièce P-20)
[ 46 ] Le 27 novembre 2013, Escaléra répond à Gévilco par écrit.
Elle réitère d’effectuer les travaux du trottoir d’accès et parvis de la phase débarcadère et l’informe qu’aucuns frais supplémentaires ne lui seront attribués pour ces travaux [19] . [ 47 ] Le 29 novembre 2013, par temps froid, alors que le thermomètre indique -10 o C [20] , par son sous-traitant, Gévilco coule les trottoirs et les bordures de béton en prenant les précautions requises pour protéger les ouvrages de béton et pour éviter toute fissuration. [ 48 ] Par la suite, des travaux de la phase 2 ainsi que certains travaux reliés à la phase 1 sont suspendus jusqu’au printemps 2014 vu les conditions hivernales. [ 49 ] Le 10 décembre 2013, Gévilco dénonce à nouveau son contrat à l’U.L., à sa caution et à Escaléra.
À cette date, le montant de son contrat est évalué à 425 000 $ [21] . [ 50 ] Le 11 décembre 2013, Gévilco facture Escaléra et lui réclame la somme de 9 416,11 $ pour les travaux de bordures et de trottoirs de béton exécutés en conditions hivernales (facture n o 4845) [22] . [ 51 ] Dans les jours suivants, elle émet et transmet à Escaléra de nouvelles factures, à savoir : - Facture n o 4843 : coût d’estimation de la directive DC-S16 : 918,31 $; - Facture n o 4844 : décompte n o 9 : 4 846,20 $; - Facture n o 4848 : mémo de chantier n o 8 (pertes de temps): 5 600,38 $; - Facture n o 5013 : ordre de changement EG-08, travail de déblaiement et de remblayage du puits d’accès. [23] [ 52 ] Au cours du mois de janvier 2014, messieurs Bédard et Légaré se rencontrent au bureau d’Escaléra pour discuter des factures réclamées par Gévilco, tant concernant les travaux prévus au contrat P-1, les travaux exécutés et facturés à l’heure ainsi que les travaux supplémentaires. [ 53 ] Aucune entente n’intervient entre les parties. [ 54 ] Monsieur Bédard témoigne qu’il y a, à ce moment, de fortes tensions entre les parties, selon lui Escaléra n’offre aucune collaboration et ne démontre aucun respect à l’égard de Gévilco. [ 55 ] Il dit : « On se fait traiter de chaudrons – monsieur Légaré n’avait aucune ouverture à négocier – il n’acceptait pas nos factures et nous imposait de lui donner des crédits pour les factures impayées et nous a mentionné : on te paie pas – si t’es pas content – tu nous poursuivras en cour ». [ 56 ] Son témoignage n’est pas contredit, à l’audience, par monsieur Légaré. [ 57 ] En raison du différend pécuniaire entre Escaléra et Gévilco et puisque cette dernière n’a pas produit les quittances de ses sous- traitants, U.L. décide de faire une retenue spéciale intitulée « Retenue spéciale pour Les Entreprises Gévilco » au montant de 16 659,35 $ [24] . [ 58 ] Le 24 mars 2014, alors que le Projet est toujours en cours et que les travaux de génie civil, de remblayage et d’aménagement extérieur ne sont pas terminés, Gévilco signifie par huissier un « avis à la caution, à l’entrepreneur général et à la propriétaire », (« Avis ») [25] .
Elle réclame la somme de 71 789,56 $, incluant la retenue contractuelle de 10 % soit 41 896,20 $ plus les intérêts calculés au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. [26] . [ 59 ] Le 29 avril 2014, Escaléra, par l’intermédiaire de son avocat, accuse réception de cet avis et mentionne à Gévilco qu’elle n’est pas en défaut de paiement, pour les motifs suivants : ✔ Elle n’a pas reçu de la part de l’U.L. le paiement de la retenue contractuelle correspondant à sa réclamation. ✔ Gévilco est en défaut d’émettre un crédit de 3 219,30 $ relié à un bris causé par son sous-traitant sur la membrane du puits d’accès. ✔ Gévilco n’a pas déposé les quittances de ses sous-traitants Carrière Union inc. et Laval Construction. ✔ Les factures portant les n os 4843, 4845 et 4848 sont irrecevables. [27] [ 60 ] À ce moment, selon Escaléra, le solde payable à Gévilco s’élève à 4 055,49 $. [ 61 ] Escaléra rappelle à Gévilco qu’elle doit réaliser les travaux d’asphaltage, de pavage de béton et d’aménagement paysager qui ont été suspendus en raison de la période hivernale.
Elle lui demande, notamment, de confirmer par écrit, dans un délai de 48 heures, qu’elle débutera les travaux au cours de la semaine suivante [28] . [ 62 ] Le 30 avril 2014, Gévilco publie sur l’immeuble faisant l’objet des travaux et appartenant à l’U.L. un avis d’hypothèque légale de la construction pour une créance exigible de 71 789,56 $ [29] . [ 63 ] S’ensuit alors un échange de lettres entre les avocats d’Escaléra et de Gévilco. [ 64 ] Le 30 avril 2014, l’avocat de Gévilco écrit à l’avocat d’Escaléra et lui fait part que sa cliente est disposée à terminer les travaux
stipulés à son contrat sous réserve d’un paiement d’une somme de 11 109,17 $. Il écrit : (…) Toutefois, avant de débuter lesdits travaux, votre cliente devra, au préalable, acquitter les montants contractuels dus à notre cliente et qui ne font l’objet d’aucune contestation, lesquels s’élèvent à 11 509,17 $ taxes incluses (excluant la retenue) incluant certaines directives de chantier acceptées par le professionnel au dossier. Sur réception de ce montant, notre cliente émettra une quittance pour ledit montant se réservant tous ses recours pour les extras faisant l’objet d’une contestation par votre cliente.
Au surplus, les délais démesurés causés par votre cliente dans l’exécution de ses travaux font en sorte que les travaux qui devaient, à l’origine être effectués au printemps 2013 [seront] finalement […] exécutés au printemps 2014. Vous comprendrez que le prix soumis par notre cliente ne peut plus être le même. À cet effet, elle est actuellement à calculer la différence, et le cas échéant, elle verra à réclamer cette différence à votre cliente.
Considérant ce qui précède, nous attendons la confirmation de votre part que votre cliente consent à payer les montants contractuels de 11 509,17 $ à la nôtre avant de vous transmettre les fiches techniques et l’échéancier des travaux à exécuter. (…) (reproduction conforme) (pièce P-12) [ 65 ] Le 1 er mai 2014, l’avocat d’Escaléra répond à l’avocat de Gévilco et souligne que le différend pécuniaire entre leurs clientes respectives représente environ 5 % de la valeur du contrat.
Il demande de nouveau à Gévilco de confirmer « par écrit et sans condition d’ici la fin de la journée qu’elle sera mobilisée au chantier mercredi prochain [et qu’à défaut ], elle pourra considérer son contrat comme résilié par sa faute.
Les travaux qu’elle s’était engagée à faire seront exécutés par un autre entrepreneur et les coûts de ces travaux lui seront imputés » [30] . [ 66 ] Le 2 mai 2014, après vérification des factures, Gévilco réclame une somme de 14 772,43 $ (la retenue de 10 % étant soustraite) eu égard à des montants contractuellement dus aux termes du contrat ou à la suite de l’exécution de certains travaux facturés à l’heure, à la demande d’Escaléra. Elle écrit notamment : (…)
Malgré ce qui précède, considérant que votre cliente réclame un crédit de 3 219,30 $ qui est par ailleurs contesté, notre cliente est disposée à déduire ce montant de la somme de 14 772,42 $ sous réserve qu’elle conserve tous ses droits et recours pour en réclamer le paiement ultérieurement.
Ce faisant, sur confirmation écrite de votre part, que votre cliente consent à payer à la nôtre sans délai, la somme de 11 553,12 $, notre cliente s’engage à émettre une quittance à l’attention de votre cliente pour ledit montant et à vous transmettre un échéancier pour le début de la réalisation des travaux qui demeurent à compléter. (…) (reproduction conforme) (pièce P-13) [ 67 ] Le 15 mai 2014, l’avocat d’Escaléra écrit à nouveau à l’avocat de Gévilco.
Il y a nettement un désaccord entre les parties au sujet de la facturation et sur les conditions imposées par Gévilco pour l’exécution du dernier segment des travaux. Escaléra exige alors de recevoir l’assurance que Gévilco sera au chantier le 21 mai 2014 [31] . [ 68 ] Ainsi, la date du 21 mai 2014 constitue une date contraignante. [ 69 ] Le 16 mai 2014, l’avocat de Gévilco répond à l’avocat d’Escaléra.
Les passages pertinents de cette lettre sont les suivants : Pour plus de facilité, nous répondrons point par point à chacune de vos remarques. • « Il y a deux semaines, notre cliente a demandé à la vôtre de déclarer par écrit qu’elle serait prête à entreprendre le dernier segment de ses travaux au moment exigé par notre cliente. Ce moment est arrivé ».
Dans les faits, votre lettre du 1 er mai dernier exigeait plutôt de notre cliente qu’elle se présente sur le chantier au plus tard mercredi le 7 mai 2014, à défaut de quoi, le contrat serait résilié par sa faute. Considérant cette nouvelle demande, et le délai qui s’est écoulé, nous ne pouvons que conclure que cette demande formulée par votre cliente était tout simplement inutile et par le fait même abusive puisqu’il est maintenant clair qu’elle n’était tout simplement pas prête à recevoir les travaux de notre cliente.
Pour ce qui est du délai requis, celui-ci est tout simplement non conforme au délai prescrit à même le contrat préparé par votre cliente, lequel stipule au paragraphe 5, que l’entrepreneur général doit aviser le sous-traitant cinq jours ouvrables à l’avance lorsque sa présence est requise sur le chantier. • « Votre cliente doit compléter ses travaux sans condition, c’est-à-dire sans attendre que le différend au sujet de la facturation des travaux supplémentaires, l’application eu crédits ou de réclamations en dommage ne soit réglé . »
Il ne s’agit pas là d’une condition imposée par notre cliente et d’ailleurs, notre lettre du 2 mai dernier à ce sujet parle d’elle-même. • « Notre cliente vous a déjà dit qu’elle était prête à payer la portion non contestée de la créance à laquelle la vôtre prétend en échange des quittances appropriées, mais sans que ce paiement ne devienne une condition à l’exécution des travaux restant. » Notre cliente à largement détaillé les factures pour lesquelles elle prétend avoir droit d’obtenir paiement sans délai.
Ces factures correspondent à des montants qui sont contractuellement dus ou encore à des factures pour des travaux à l’heure commandés par votre cliente. Votre cliente n’a d’ailleurs jamais contesté la légitimité de ces factures. (…) De plus, notre cliente a été informée par les représentants du maître d’œuvre, que les paiements dus à votre cliente pour le projet avaient été effectués pour l’ensemble des travaux ayant eu lieu jusqu’en janvier 2014. Dans la mesure où les demandes de paiement de notre cliente concernent des travaux effectués en août, septembre, octobre et novembre, nous présumons qu’une
partie des sommes reçues du maître d’œuvre était pour acquitter des sommes dues à la nôtre. Si tel est le cas, un représentant de notre cliente se présentera au bureau de la vôtre jeudi le 22 mai prochain à 10h00 AM afin de prendre possession d’un chèque au montant de 11 553,12 $. (…) À la prise de possession dudit chèque, notre cliente verra à remettre un échéancier pour les travaux à exécuter. (…) (reproduction conforme) (pièce P-16) [ 70 ] Enfin, le 20 mai 2014, l’avocat d’Escaléra écrit à l’avocat de Gévilco et l’avise que sa cliente résilie le contrat intervenu entre elles.
Après avoir fait ses comptes, Escaléra reconnaît lui devoir une somme de 5 197,25 $ plus taxes. Elle écrit : « Quant à la retenue contractuelle, elle sera remise à votre cliente lorsque la nôtre l’aura reçue de l’Université Laval, mais diminuée des frais supplémentaires qu’elle devra encourir auprès de l’entrepreneur engagé pour la remplacer au chantier.
Selon les soumissions reçues, ces frais avoisineraient 10 000 $ plus taxes » [32] . [ 71 ] Le 20 mai 2014, Escaléra paie à Gévilco une somme de 4 361,58 $ [33] . [ 72 ] Escaléra octroie à Les Entreprises MR&A Paysagistes, (« MR&A »), le contrat pour terminer les travaux de Gévilco. [ 73 ] Les 31 mai et 30 juin 2014, MR&A facture Escaléra et réclame respectivement 19 400 $ et 37 347,30 $, sans taxes, pour un
montant total de 65 245,21 $, taxes incluses [34] . [ 74 ] Le 3 novembre 2014, Gévilco publie un Préavis d’exercice de son droit hypothécaire sur l’immeuble de l’U.L. [ 75 ] Le 27 juillet 2015, Gévilco dépose sa demande introductive d’instance contre Escaléra et Intact et met en cause U.L. [ 76 ] Le 13 octobre 2015, U.L., Escaléra et Gévilco signent la Convention.
U.L. dépose la somme de 86 147,47 $ dans le compte en fidéicommis du cabinet Morency, société d’avocats, s.e.n.c.r.l. [35] « Morency ». [ 77 ] Le 3 novembre 2015, notre collègue, monsieur le juge Jacques Tremblay, prend acte de la Convention et ordonne la mise hors cause de l’U.L. [ 78 ] Par la suite, Gévilco accorde mainlevée complète et consent à la radiation totale de l’inscription de l’avis d’hypothèque légale et du préavis d’exercice de son droit hypothécaire. [ 79 ] Le 21 décembre 2015, Escaléra dépose sa défense et demande reconventionnelle.
Elle soutient qu’à la suite du dépôt par U.L. d’une somme de 86 147,47 $ dans le compte en fidéicommis du cabinet Morency, la somme de 61 083,72 $ lui revient et reconnaissant, par conséquent, être redevable d’une somme de 25 063,75 $ envers Gévilco. [ 80 ] Escaléra admet les factures déposées par Gévilco, à l’exception des factures suivantes : - Facture n o 4843 : coût d’estimation de la directive DC-S16 : 918,31 $; - Facture n o 4845 : travaux exécutés en période hivernale : 9 416,11 $; - Facture n o 4848 : mémo de chantier n o 8 (pertes de temps): 5 600,38 $. [36] [ 81 ] De plus, Escaléra réclame à Gévilco des dommages-intérêts, notamment parce qu’elle a dû assumer des coûts additionnels en raison de la non-complétion des travaux, de la présence de malfaçons, de dommages causés à la propriété de l’U.L., de l’entreposage illégal de matériaux granulaires et d’un crédit non comptabilisé par cette dernière.
Elle décrit sa réclamation de la manière suivante [37] : Portion du contrat P-1 exécutée par MR&A 65 245,21 $ Malfaçons concernant les travaux de gazonnement exécutés par Gévilco 1 316,92 $ Dommages à la propriété de l’Université Laval (membrane du puits d’accès) 3 219,30 $ Entreposage illégal de matériaux granulaires (absence de clôtures) 550,16 $ Crédit non comptabilisé par Gévilco 3 179,50 $ [ 82 ] Le 5 octobre 2016, Gévilco notifie à Escaléra ses « motifs de défense orale à la demande reconventionnelle ». [ 83 ] Elle répond que les montants réclamés sont exagérés et mal fondés et qu’Escaléra a mis un terme au contrat sans droit.
Elle invoque que celle-ci a exercé ses droits d’une manière excessive et déraisonnable.
Bref, qu’elle n’a pas respecté les exigences de la bonne foi et de collaboration en matière contractuelle. [ 84 ] À l’audience, monsieur Bédard admet que Gévilco a reçu d’Escaléra des paiements d’acomptes et de travaux à l’heure totalisant 387 990,08 $, taxes incluses. [ 85 ] Madame Côté confirme que les travaux reliés au débarcadère, incluant le puits d’accès, réalisés au 31 janvier 2014, étaient avancés de la façon suivante : Excavation, remblayage et béton maigre : 100 % pour un montant de travaux réalisés de 158 000 $ Aménagement extérieur : 78 % pour un montant de travaux réalisés de 143 600 $ sur un montant de 185 000 $ Génie civil : 100 % pour un montant de travaux réalisés de 25 384 $ [ 86 ] Quant au réaménagement de l’entrée nord, madame Côté précise : Excavation, remblayage et béton maigre : 98 % pour un montant des travaux réalisés de 17 390 $ sur un montant de 17 700 $ [38] . [ 87 ] Ainsi, au 31 janvier 2014, Gévilco devait encore exécuter des travaux reliés au débarcadère incluant le puits d’accès pour une somme de 41 400 $ et 310 $ pour le réaménagement de l’entrée nord, soit 41 710 $ sur son contrat forfaitaire de 386 084 $.
[ 88 ] C’est là le portrait global du litige qui divise les parties. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 89 ] A. Gévilco a-t-elle droit au remboursement des factures portant les n os 4843, 4845 et 4848? B. Escaléra a-t-elle agi de bonne foi à l’égard de Gévilco? C. Escaléra peut-elle prétendre à une résiliation-sanction du contrat de Gévilco? D. Le cas échéant, Escaléra a-t-elle droit à des dommages-intérêts? E. Escaléra peut-elle demander au Tribunal d’opérer compensation par la voie d’une déclaration judiciaire? F. Quelles sont les sommes dues par Escaléra à Gévilco? G.
Escaléra et Gévilco sont-elles liées par une clause de « paiement sur paiement »? H. La somme due par Escaléra à Gévilco est-elle exigible? I. Dans l’affirmative, Gévilco a-t-elle droit aux intérêts calculés au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. et depuis quand? J. Quelle est la responsabilité d’Intact? L’ANALYSE ET LES MOTIFS A. Gévilco a-t-elle droit au remboursement des factures portant les n os 4843, 4845 et 4848? [ 90 ] Les parties conviennent qu’elles sont liées par un contrat d’entreprise au sens de l’
article 2098 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) [39] : 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 91 ] En vertu de l’
article 2100 C.c.Q. , Gévilco devait « agir au mieux des intérêts de [sa cliente] avec prudence et diligence ». [ 92 ] Il est admis, par ailleurs, que le contrat d’entreprise dont il est question en est un « à forfait » suivant les termes de l’
article 2109 C.c.Q. : 2109. Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l’ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu’il n’avait été prévu. Pareillement, l’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire.
Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d’exécution initialement prévues, à moins que les parties n’en aient convenu autrement. [ 93 ] À ce sujet, l’avocat et l’auteur, Me Vincent Karim, dans son ouvrage « Contrats d’entreprise, contrat de prestation de services et l’hypothèque légale » [40] écrit ceci : 832. Il importe de faire la distinction entre un contrat à forfait absolu et un contrat à forfait relatif.
Le contrat en est un à forfait relatif lorsque le client se réserve, par une clause contractuelle, le droit de faire des modifications ou des changements aux travaux prévus dans les plans et devis, ou dans le contrat, ou de demander aussi des travaux supplémentaires. Dans ce cas, le droit de l’entrepreneur à un ajustement du prix pour les travaux modifiés ou les changements apportés aux travaux initialement prévus ne doit pas être problématique. Cet ajustement peut faire l’objet d’une entente entre l’entrepreneur et le client suite aux demandes formulées par ce dernier.
En l’absence d’une telle entente, le prix ajusté sera déterminé selon la valeur des travaux modifiés ou changés ou selon le prix standard. L’entrepreneur doit avoir l’opportunité de faire la preuve qui justifie sa réclamation pour un prix ajusté par rapport à celui qui était convenu initialement dans le contrat. En d’autres termes, comme il le fait dans le cas d’un contrat sur estimation, le tribunal doit permettre à l’entrepreneur de justifier la réclamation d’un ajustement du prix ou un prix supplémentaire sans tenir compte du fait que le contrat a été qualifié, par les parties, de contrat à forfait.
Ainsi, l’entrepreneur aura doit aux coûts supplémentaires découlant de ces modifications s’il respecte la procédure prévue dans les clauses du contrat régissant la modification du prix et l’exécution de travaux supplémentaires. En effet, l’
article 2109 C.c.Q. ne l’empêchera pas d’établir l’entente et le prix selon les règles générales de la preuve. [ 94 ] Escaléra et Gévilco ont prévu contractuellement la possibilité de modifier le contrat. [ 95 ] En particulier, la clause 11 du contrat P-1 énonce : 11. Modifications des Travaux
Lorsqu’une modification des Travaux est requise par le Client ou par ses professionnels ou encore en raison de la découverte de conditions d’exécution de chantier initialement prévues, le prix du présent contrat et le délai d’exécution des Travaux seront ajustés en conséquence, à la baisse ou à la hausse, selon le cas, à condition que le Contrat principal soit également préalablement modifié pour les mêmes raisons.
Tout ajustement du prix du présent contrat et/ou toute modification du délai d’exécution des Travaux obéira aux règles d’ajustement de prix et de modification de délai contenu dans le Contrat Principal, dans la mesure où ces règles sont appliquées entre le Client et l’Entrepreneur général. Si l’Entrepreneur général et le Client convenaient ou appliquaient, pour une modification des Travaux donnée, d’autres règles de modification du prix du Contrat principal que celles prévues, le Sous-traitant serait alors soumis à ces autres règles, pour cette modification.
Le paiement au Sous-traitant d’un montant supplémentaire en raison d’une modification des Travaux sera exigible dix (10) jours après réception par l’Entrepreneur général du paiement correspondant provenant du Client . (reproduction conforme) (pièce P-1) [ 96 ] Par ailleurs, le contrat P-1, à la clause 2, stipule que les conditions générales du contrat principal conclu entre U.L. et Escaléra font
partie intégrante du contrat. [ 97 ] La clause 4 du contrat P-1 mentionne : 4. Modalités d’exécution des travaux par le sous-traitant Le sous-traitant exécutera les Travaux suivant les règles de l’art et s’engage à les terminer en conformité avec l’échéancier préparé par l’Entrepreneur général le plus à jour.
Par ailleurs, le Sous-traitant est tenu, envers l’Entrepreneur Général, de toutes les obligations imposées à ce dernier et à tous les droits exercés par le Client qui sont contenus dans les conditions générales et les conditions particulières du Contrat Principal, dans la mesure où ces obligations concernent les Travaux. (…) (reproduction conforme) [ 98 ] La clause 5.10.1 « Ordre de modification » du contrat principal D-5 prévoit : 5.10 Ordre de modification . 1 Le Propriétaire peut, avec le concours du Professionnel, sans entacher le contrat de nullité, apporter des changements aux travaux en délivrant un ordre de modification.
Le prix du contrat et le délai d’exécution sont alors révisés en conséquence. L’Entrepreneur devra justifier toute demande de prolongation du délai d’exécution, le cas échéant, relativement aux travaux en faisant la démonstration détaillée cas par cas de leurs effets sur le cheminement critique du calendrier. (reproduction conforme) [ 99 ] Gévilco, par la voix de son avocat, plaide qu’il est impensable et même invraisemblable d’importer les clauses d’un contrat principal entre le donneur d’ouvrage et l’entrepreneur général et de les assujettir au sous-traitant.
Elle affirme ne pas être soumise aux obligations contractuelles convenues entre Escaléra et U.L. Pourtant, le contrat P-1 ne souffre d’aucune ambiguïté, les conditions générales et particulières du contrat principal en font partie. [ 100 ] Il est reconnu que les tribunaux interprètent de façon stricte les conditions du contrat touchant les modifications. La Cour d’appel le rappelle dans l’arrêt Construction Infrabec inc. c. Paul Savard, entrepreneur électricien inc. [41] .
Monsieur le juge Nicholas Kasirer, j.c.a., écrit : [63] Les clauses établissant un régime de réclamation en matière de contrats de construction font l'objet d'une longue jurisprudence, qui insiste sur l'importance pour l'entrepreneur de respecter à la lettre la procédure prévue au contrat.
Déjà, en 1982, le juge Beetz écrivait dans Corpex, à propos d'une clause exigeant l'envoi d'un avis avant l'examen d'une réclamation, que « l'entrepreneur ne peut, une fois les travaux terminés, réclamer dans un procès des avantages semblables à ceux que lui garantit l'article 12 des Conditions générales s'il n'a pas lui-même observé cet
article en donnant l'avis qu'il prévoit ». La Cour suprême en vient à cette conclusion en constatant qu'une telle clause avantage considérablement l'entrepreneur, qui se voit pratiquement assuré d'être indemnisé pour les coûts excédentaires, alors qu'en temps normal il lui serait très difficile d'obtenir compensation.
Dans un commentaire sur cet arrêt, l’auteure Thérèse Rousseau-Houle adhère à la position du juge Beetz et explique que « [l']entrepreneur ne peut se prévaloir d'une clause lui permettant de réclamer des frais supplémentaires pour des travaux imprévus que s'il respecte strictement les formalités édictées pour l'exercice de ce droit ». [64] Dans la lignée de ce jugement, notre Cour a répété à maintes reprises que les formalités du régime de réclamation devaient être strictement respectées pour que l'entrepreneur puisse s'en prévaloir. (…) (reproduction conforme) (références omises)
[ 101 ] De plus, dans l’arrêt Développement Tanaka inc. c. Corporation d’hébergement du Québec [42] , la Cour d’appel mentionne : [14] La convention à forfait précise avec force détails la procédure à suivre pour qu'il y ait modification du prix. (…) [18] Dans le cas d'une demande de changement en provenance du donneur d'ouvrage, l'entrepreneur doit fournir un prix à l'intérieur d'un délai raisonnable, faute de quoi, il est lié par le prix proposé par le donneur d'ouvrage. Fait important à noter, la proposition de l'entrepreneur en réponse à la demande de changement doit prévoir les effets du changement sur les délais d'exécution. (…) [29] L'
article 2109 C.c.Q. pose la règle applicable en matière de contrat à forfait : (…) [30] Ainsi, hors les cas prévus dans les documents contractuels, le prix du contrat est immuable. De surcroît, les parties doivent respecter rigoureusement la procédure conduisant à une modification du prix. La Cour a rappelé cette règle fondamentale dans l'arrêt Société de Cogénération de St-Félicien, Société en commandite c.
Industries Falmec inc: La jurisprudence et la doctrine reconnaissent le caractère impératif de la procédure qui oblige l'entrepreneur à respecter à la lettre les formalités prévues à l'entente pour pouvoir soumettre une réclamation pour les extras. (…) [35] Il s'ensuit donc que l'appelante, en application de la règle posée par l'
article 2109 C.c.Q. , ne peut prétendre à une augmentation du prix pour le motif que l'ouvrage ou le service a exigé plus de travail ou a coûté plus cher qu'il n'avait été prévu.
Dans la mesure où elle pouvait prétendre à une indemnité reliée aux ODC, l'appelante est réputée l'avoir obtenue au terme de la procédure prévue aux articles 40, 41 et 42 du contrat. (reproduction conforme) (références omises) [ 102 ] En l’espèce, les conditions du contrat P-1 sont claires, elles prévoient que l’évaluation du coût d’un changement est soumise aux règles prévues dans le contrat conclu entre l’U.L. et Escaléra qui s’appliquent mutadis mutandis à Gévilco et que seuls les travaux correspondant à un changement accepté et qui ont été exécutés peuvent donner lieu à une compensation. [ 103 ] Le fardeau de la preuve repose sur Gévilco lorsqu’il s’agit d’établir les réclamations additionnelles dont le Tribunal est saisi.
Sont-elles recevables? Elles seront discutées et analysées ci-après.
Facture n o 4843 : les coûts pour la préparation d’un prix pour l’exécution de la « directive de changement DC-S16 » émise par l’ingénieur en structure et génie civil de l’U.L. : montant réclamé : 918,31 $ taxes incluses [ 104 ] L’ingénieur en structure et génie civil de l’U.L., (« l’ingénieur »), a exigé des travaux supplémentaires visant l’« excavation d’un mur de fondation existant sur l’Axe C ». [43] [ 105 ] Monsieur Bédard explique que Gévilco a, alors, présenté à Escaléra une première soumission de 20 959,33 $ afin de réaliser ces travaux en tenant compte d’une possible contamination du sol.
Cette soumission a été rejetée par l’ingénieur, jugeant le montant soumis trop élevé. [ 106 ] Gévilco a déposé une deuxième soumission au prix de 12 216,45 $. L’ingénieur a exigé de réviser le prix à la baisse. [ 107 ] Monsieur Bédard a, alors, proposé à l’ingénieur de réaliser les travaux de la directive S-16 en « régie contrôlée », c’est-à-dire à l’heure plus le coût des matériaux.
Il estimait difficile d’établir le coût des travaux vu la possible contamination du sol, de l’ampleur de l’excavation et des imprévus potentiels. [ 108 ] L’ingénieur a considéré cette avenue possible pour payer le juste prix et a donc demandé l’opinion de madame Côté eu égard à cette suggestion. [ 109 ] Celle-ci a, le 22 octobre 2013, répondu : « Je suis d’accord, il faudra seulement s’entendre sur le mécanisme de suivi du travail » [44] [ 110 ] Or, le 23 octobre 2013, Escaléra a refusé que ces travaux soient réalisés en « régie contrôlée ». [ 111 ] Monsieur Légaré a précisé ceci à madame Côté : « Nous allons vous transmettre un coût forfaitaire pour ces travaux.
Tel que déjà mentionné tous les travaux demandés en DDC seront réalisés dès que les coûts seront approuvés ». [45] [ 112 ] Monsieur Légaré témoigne que pour cet ordre de changement, Escaléra a procédé à un mini appel d’offres où Gévilco et MR&A ont été invitées à soumissionner.
[ 113 ] Escaléra a jugé la soumission de Gévilco beaucoup trop élevée. [ 114 ] Madame Côté témoigne que l’ingénieur recommandait un coût de 5 787,37 $, soit 5 261,25 $ plus les frais d’administration et les profits de l’entrepreneur général de 10 % pour réaliser les travaux. [ 115 ] Elle confirme que la soumission de MR&A s’élevait à 5 678 $, avant taxes. Escaléra a octroyé le contrat à MR&A pour cet ordre de changement. En bout de piste, la directive DC-S16 a coûté 6 535,60 $ à l’U.L. comprenant les taxes, les frais d’administration et les profits de l’entrepreneur général. [46] , [ 116 ]
Malgré le fait qu’elle n’a pas effectué les travaux reliés à cette directive, Gévilco, réclame le temps investi par monsieur Bédard pour faire l’analyse du travail ainsi que ses frais de déplacement. [ 117 ] Monsieur Bédard affirme avoir été « vraiment insulté » de ne pas faire le travail et qu’un concurrent ait travaillé sur le chantier. [ 118 ] C’est pourquoi, dès le 30 novembre 2013, Gévilco a facturé 918,31 $ à Escaléra. [47] [ 119 ] La preuve révèle que l’envoi de cette facture est en réaction au fait qu’Escaléra ait accordé le contrat à MR&A. Rien de plus.
Cette réclamation ne prend appui sur aucune base contractuelle puisque Gévilco n’a pas effectué le travail relié à cet ordre de changement (directive DC-S16).
De plus, la preuve n’établit pas qu’Escaléra ait, à quelque moment que ce soit, renoncé à l’application de la procédure prévue contractuellement en matière de changement au contrat. [ 120 ] Gévilco n’a pas fait la preuve que des frais reliés au temps consacré à « estimer » le temps requis pour exécuter un ordre de changement aient été demandés et approuvés par Escaléra. [ 121 ] S’agissant de travaux hors contrat, rien n’obligeait Escaléra de les confier à Gévilco.
Elle pouvait, ainsi, octroyer le contrat à un tiers et à un prix manifestement inférieur que celui proposé par Gévilco qui a eu une juste chance de soumissionner. [ 122 ] Par ailleurs, Escaléra n’était pas liée par le fait que l’ingénieur était ouvert à un prix établi en « régie contrôlée ». [ 123 ] Escaléra refuse, avec raison, de payer à Gévilco les 918,31 $ réclamés. [ 124 ] Ceci étant, cette réclamation est donc irrecevable.
Facture n o 4845 : réclamation pour avoir exécuté des travaux dans des conditions hivernales : montant réclamé : 9 416,11 $, taxes incluses [ 125 ] Gévilco réclame à Escaléra la somme de 9 416,11 $.
Elle lui reproche de l’avoir obligée à couler des trottoirs et des bordures de béton à la fin du mois de novembre 2013 alors que les conditions climatiques n’étaient pas favorables et que la température extérieure indiquait -10 o C. [ 126 ] Pour faire un ouvrage de qualité, monsieur Bédard explique que Gévilco a dû adapter les matériaux en conséquence, afin de protéger les ouvrages de béton et s’assurer que le béton soit performant, qu’il résiste au froid et qu’il ne fissure pas.
Des frais supplémentaires ont été encourus pour la coulée de béton. [ 127 ] Monsieur Bédard soumet que Gévilco a dû assumer d’importants frais additionnels, ce dont elle avait avisé Escaléra par courriel transmis le 26 novembre 2013 [48] .
Malgré les courriels datés des 12 et 27 novembre 2013 transmis par Escaléra selon lesquels elle avisait clairement Gévilco qu’aucune somme supplémentaire reliée aux conditions hivernales ne serait acceptée et qu’il lui revenait d’implanter une méthode d’exécution des travaux adaptée aux conditions climatiques, celle-ci a quand même poursuivi l’exécution de l’ouvrage. [ 128 ] Évidemment, la continuation des travaux par Gévilco ne constituait pas une renonciation à ses droits et recours. [ 129 ] Gévilco considère que cette exigence d’Escaléra n’était pas justifiée et les travaux auraient pu être exécutés au printemps suivant, sans aucuns frais supplémentaires.
À preuve, en raison de la réserve liée au puits d’accès, certains travaux de pavage et de gazonnement de la phase 1 ont été faits par MR&A au printemps 2014. [ 130 ] Elle invoque qu’Escaléra a fait fi de sa demande de reporter les travaux au printemps et a plutôt exigé qu’elle exécute les travaux dans un très court délai et dans des conditions climatiques non prévues. Elle allègue que le comportement de cette dernière démontre sa mauvaise foi. L’entrepreneur général ne pouvait ignorer qu’en exigeant de procéder aux travaux en conditions hivernales, il occasionnait des coûts importants à son sous-traitant.
Malgré ce fait, Escaléra n’a même pas daigné présenter une demande de modification auprès de l’U.L. pour couvrir ces coûts. [ 131 ] Gévilco a fait entendre madame Côté, laquelle confirme qu’il est possible pour un entrepreneur général d’adresser une demande financière au maître d’œuvre, par voie d’ordre de changement pour des travaux particuliers. Une telle demande est alors analysée et acceptée, le cas échéant, par les professionnels, le tout conformément au contrat D-5. [ 132 ] Bien qu’Escaléra l’ait informée que Gévilco entendait réclamer des frais pour cette
partie des travaux, l’U.L. n’a pas reçu de demande de modification de la part d’Escaléra pour les conditions hivernales. [ 133 ] Elle confirme que l’U.L. exigeait que les travaux de génie civil et d’aménagement extérieur soient livrés conformément à l’échéancier initial. [ 134 ] Escaléra argue qu’elle n’avait pas à adresser cette demande de compensation financière ou de modification à l’U.L. puisque, selon l’échéancier, il était déjà prévu que ces travaux devaient être terminés au plus tard à la fin du mois de novembre et que
l’acceptation provisoire des travaux était prévue au plus tard le 21 décembre. À cette fin, monsieur Légaré réfère à l’échéancier D-6. Il ajoute « ces travaux devaient être faits à la même période et dans les mêmes conditions ».
En contre-interrogatoire, il admet qu’il n’est indiqué à nulle part « dans les mêmes conditions », il reconnaît que ces travaux auraient pu être réalisés au mois d’octobre 2013, qu’un échéancier constitue une cible, lequel « ne réfère pas à une journée précise ». [ 135 ] Selon Escaléra, Gévilco se devait de prévoir, dans sa soumission, les frais nécessaires à l’exécution de ces travaux en période hivernale et majorer son prix en conséquence.
Elle savait ou devait savoir qu’elle risquait fort de rencontrer de telles conditions météorologiques . [ 136 ] En réalité, Gévilco a coulé les trottoirs et les bordures de béton le 29 novembre 2013. [ 137 ] Monsieur Bédard rétorque que, pour lui, la date du 30 novembre représentait la dernière étape de réalisation des travaux, soit « un dernier coup de balai » et que les trottoirs et bordures de béton auraient dû, logiquement, être réalisés au début du mois d’octobre.
Gévilco réitère que la coulée de béton dans des conditions hivernales n’était pas prévue au moment de sa soumission et que si elle en avait été informée, il ne fait aucun doute que des coûts additionnels en auraient résulté pour Escaléra et par le fait même pour l’U.L. [ 138 ] Monsieur Bédard explique que selon l’échéancier de base, Gévilco bénéficiait de 39 jours ouvrables pour exécuter les travaux de génie civil (pavage, trottoirs, bordures etc.) et d’aménagement extérieur de la phase 1.
Il mentionne que les travaux de génie civil s’exécutent dans l’ordre suivant : excavation, fondation (sable-gravier), pose de la tuyauterie, trottoirs, bordures, gazonnement et pavage.
Il affirme, contrairement à monsieur Légaré, qu’il est impensable que la coulée des trottoirs et des bordures de béton ait pu être envisagée et planifiée dans des conditions hivernales à la fin du mois de novembre, puisque les « trottoirs et bordures – ça vient dans les premières étapes, - ça vient avant le pavage – avant le gazon – ils ne pouvaient pas être faits pour le 28 novembre alors que tous les travaux devaient être terminés le 30 novembre ». [ 139 ] Comme le contrat P-1 est assujetti aux conditions stipulées au contrat général intervenu entre l’U.L. et Escaléra, celle-ci plaide les clauses 4.18.3, 5.12.1
b) et 5.12.2 afin de démontrer l’irrecevabilité de la réclamation de Gévilco. 4.18 Prolongation des délais d’exécution .3 Les conditions climatiques ne seront pas considérées comme des causes de prolongation du délai d’exécution. 5.12 Conditions cachées ou inconnues .1 Si le propriétaire ou l’Entrepreneur découvrent à l’emplacement de l’ouvrage; (…)
b) Des conditions physiques autres que des conditions dues aux intempéries, qui, de par leur nature, différent sensiblement des conditions habituelles considérées comme étant inhérentes aux travaux de construction décrits aux documents contractuels.
Il doit en informer l’autre par un avis écrit au plus tard cinq (5) jours ouvrables après le moment où il a observé les conditions pour la première fois. .2 Le Propriétaire pourra émettre un ordre de modification s’il conclut que les conditions sont sensiblement différentes et que ce fait est de nature à causer pour l’Entrepreneur une augmentation ou une diminution du coût des travaux. (reproduction conforme) (pièce D-5) [ 140 ] Ainsi, elle invoque qu’il peut y avoir des conditions inconnues autres que des intempéries qui entraînent un ordre de changement. [ 141 ] Par ailleurs, elle soumet qu’aux termes de l’article 4.18.3 du contrat D-5, les conditions climatiques ne donnent pas droit à une prolongation du délai d’exécution. [ 142 ] Escaléra, par la voix de son avocat, plaide que l’échéancier a tout simplement été décalé d’un an et que « peut-être qu’il a fait plus froid en 2013 qu’en 2012 – mais c’est ça des intempéries – ça ne donne pas droit à une réclamation ».
[ 143 ] Au surplus, elle soumet qu’elle était bien fondée de ne présenter aucun ordre de modification pour des « conditions hivernales » auprès de l’U.L. puisqu’en vertu des clauses du contrat D-5, il était évident que cette demande aurait été rejetée du revers de la main. [ 144 ] Enfin, elle avance qu’en vertu de la clause 8.3.10 du contrat D-5, Gévilco aurait pu invoquer le retard de plus de 60 jours dans la progression des travaux pour demander la résiliation de son contrat, et ce sans devoir s’astreindre aux conditions de l’
article 2125 C.c.Q. Or, elle ne l’a pas fait. [ 145 ] Également, Escaléra a tenté de démontrer qu’à la même période, Gévilco menait plusieurs chantiers de construction de front, soit entre 30 et 40 chantiers, et que monsieur Bédard est allé à Toronto à au moins dix reprises pour des séjours de trois à quatre jours pendant les trois mois cruciaux du chantier à la fin de l’année 2013.
Elle affirme que Gévilco, en raison de son horaire chargé, s’est retrouvée par sa propre faute à couler le béton par son sous-traitant dans des conditions hivernales. [ 146 ] Le choix de la méthode appartenait à Gévilco et la preuve révèle qu’elle a appliqué les meilleures pratiques en matière de construction à cette période de l’année.
Ce faisant, elle a respecté son obligation de résultat visant à employer les règles de l’art et la méthode sécuritaire. [ 147 ] Or, la preuve révèle clairement que, selon l’échéancier de base, les travaux de Gévilco s’étendaient jusqu’à la fin du mois de novembre 2012, et qu’aux termes du devis d’architecture et du cahier des charges, le chantier devait durer au maximum 28 semaines pour la livraison du nouveau débarcadère et du puits d’accès. C’est au mois de mai 2012 que Gévilco a fourni sa soumission de 386 094 $. Elle pouvait alors envisager compléter la majeure
partie de ses travaux avant la survenance des conditions météorologiques hivernales vécues habituellement à la fin du mois de novembre. D’ailleurs, elle a même débuté certains travaux au cours du mois de juin 2012 [49] . Compte tenu que le chantier devait durer au maximum 28 semaines, Gévilco pouvait se voir contrainte de terminer certains travaux en conditions hivernales, mais, certes pas de couler des trottoirs et bordures de béton dans ces conditions. [ 148 ] La preuve révèle qu’au cours du mois de novembre 2013, l’ingénieur constate une infiltration d’eau à l’intérieur du puits d’accès.
Après vérification, cette infiltration est notamment due à l’absence d’une membrane d’étanchéité « Sopradrain » omise par le sous-traitant en toiture. [ 149 ] Déjà le 8 novembre 2013, monsieur Bédard écrit à monsieur Légaré et lui demande de « [lui] fournir rapidement la date des travaux de réparations de la membrane d’étanchéité, car ces travaux doivent absolument être effectués avant la coulée des derniers trottoirs de la Phase 1 » [50] .
Il l’informe également que des frais de conditions hivernales pourront s’appliquer en fonction des conditions climatiques. [ 150 ] Le 13 novembre 2013, Gévilco retire le remblai sur le puits d’accès [51] [ 151 ] Le 18 novembre 2013, le sous-traitant en toiture exécute les travaux reliés au puits d’accès, à savoir : réparation d’une membrane d’étanchéité et ajout d’une membrane « Sopradrain ». [ 152 ] Le 22 novembre 2013, monsieur Légaré informe monsieur Bédard que les travaux de terrassement, trottoirs, bordures de béton, pavé et asphalte de l’ensemble de la phase débarcadère doivent être complétés à la suite du remblayage du puits d’accès.
Il exige une cédule pour le 25 novembre 2013. [52] . [ 153 ] Le 26 novembre 2013, Gévilco procède au remblayage du puits d’accès. [53] Le même jour, monsieur Bédard recommande d’effectuer les travaux de trottoirs et de bordures de béton au printemps 2014 et l’informe des coûts additionnels pour les conditions hivernales. [54] [ 154 ] Le 27 novembre 2013, Escaléra exige à Gévilco d’effectuer les travaux, monsieur Légaré écrit : « nous vous demandons d’effectuer les travaux du trottoir d’accès et parvis de la phase débarcadère. Aucun frais supplémentaire ne vous sera attribué pour cette
section car ces travaux auraient dû être effectués depuis longtemps (…). » [55] . [ 155 ] Or, monsieur Légaré n’est pas justifié de prétendre, le 27 novembre 2013, que ces « travaux auraient dû être réalisés depuis longtemps », puisqu’il est évident que la coulée des trottoirs et des bordures en béton a été retardée en raison de la faute du sous-traitant en toiture retenu par Escaléra.
Or cette erreur n’a été corrigée que le 18 novembre 2013. [ 156 ] Le délai de terminaison des travaux par le couvreur a manifestement fait en sorte que Gévilco n’a pas été en mesure de se mobiliser avant la fin du mois de novembre. [ 157 ] Le Tribunal accorde foi au témoignage de monsieur Bédard lorsqu’il affirme que selon l’échéancier, ces travaux devaient se faire au cours du mois d’octobre et que suivant les étapes d’exécution des travaux de génie civil, il était impensable de prévoir la coulée des trottoirs et des bordures de béton à la fin du mois de novembre quand les travaux de génie civil et d’aménagement de la phase 1 doivent être terminés le 30 novembre. [ 158 ] Compte tenu de l’échéancier de base et du déroulement habituel des travaux de génie civil, Gévilco n’avait pas à prévoir qu’il pourrait y avoir des conditions météorologiques hivernales lors de la réalisation de ses travaux.
Ainsi, elle n’avait pas à provisionner dans son prix forfaitaire des coûts supplémentaires à cet égard. [ 159 ] Escaléra a tenté de démontrer que la coulée de béton en conditions hivernales relève de retards par Gévilco dans l’exécution de ses travaux.
Or, elle n’a pas fait la preuve d’un manque de planification et d’organisation de Gévilco. [ 160 ] Le Tribunal conclut que les travaux exécutés dans la séquence imposée par le chantier et par Escaléra, obligeant Gévilco à couler les trottoirs et les bordures de béton en conditions hivernales, n’étaient pas initialement prévus au contrat. [ 161 ] Évidemment, ces travaux ont impliqué pour Gévilco des coûts additionnels non prévus à sa soumission. Or, ces coûts sont imputables à la décision d’Escaléra d’exiger de couler le béton le 29 novembre 2013, s’agissant de conditions d’exécution différentes de
celles mentionnées aux documents d’appel d’offre. [ 162 ] Le Tribunal est d’avis que la coulée de béton en conditions hivernales doit être traitée comme des travaux supplémentaires. D’ailleurs, Escaléra a fait le choix de ne pas présenter un ordre de modification auprès de l’U.L. Celle-ci a donc fait fi des règles prévues aux contrats P-1 et D-5 et doit donc supporter la perte. [ 163 ] Dans l’affaire ED Brunet et associés inc. c.
La Pêche (municipalité de ) [56] , l’entrepreneur a obtenu une compensation à la suite de difficultés posées par les conditions hivernales alors qu’il n’avait pas prévu travailler durant l’hiver suivant la date prévue pour la fin des travaux lors de la conclusion du contrat. [ 164 ] De plus, on ne peut pas référer aux clauses du contrat D-5 visant les intempéries comme proposé par l’avocat d’Escaléra pour soutenir que des conditions hivernales ne permettaient pas à l’U.L. d’émettre un ordre de modification, puisqu’en l’espèce, il ne s’agit pas d’intempéries mais plutôt de conditions météorologiques normales au Québec pour la fin du mois de novembre.
Les intempéries présentent, au contraire, un caractère imprévisible. [ 165 ] La réclamation de 9 416,11 $ sera conséquemment accordée. [ 166 ] Par ailleurs, bien que l’U.L. a exigé que les travaux soient complétés conformément à l’échéancier initial, la preuve démontre que certains travaux reliés au débarcadère et au puits d’accès ont été exécutés au printemps 2014. [ 167 ] Cette réclamation est donc recevable.
Facture n o 4848 : mémo de chantier n o 8 changement du niveau de bordures : montant réclamé 5 600,38 $, taxes incluses [ 168 ] Le 29 novembre 2013, alors qu’il faisait -10 o C et que Gévilco réalisait les travaux de trottoirs et bordures exigés par Escaléra, monsieur Bédard explique qu’à la suite d’un relevé d’arpentage, il a été constaté que le niveau prévu des « chaînes de trottoir » et du stationnement apparaissant aux plans et devis devait être modifié et rehaussé en raison de la hauteur de la dalle de béton préalablement coulée par Escaléra. [ 169 ] À cet effet, l’ingénieur a émis un mémo de chantier n o 8 : Description : Suite à un relevé arpentage de Gévilco.
Nous avons constater que le niveau de la chape extérieur et plus haut de +/- 35mm.
La bordure et l’infrastructure situer devant l’entrée nord sera rehausser de 40mm en pente profilé vers les puisards tel qu’entendu ce matin au chantier. (reproduction conforme) (pièce P-19) [ 170 ] Gévilco a donc remonté les bordures. [ 171 ] Elle réclame pour le temps perdu, par son sous-traitant (hommes et machineries) dans l’attente de la recommandation de l’ingénieur, ce qui représente une demi-journée. [ 172 ] Gévilco prétend avoir corrigé une erreur d’Escaléra et elle soumet que celle-ci doit lui payer la somme de 5 600,38 $. [ 173 ] Escaléra refuse de payer cette somme puisque Gévilco n’a pas prouvé que le changement de niveau relevait de sa faute.
À cet effet, monsieur Légaré mentionne que le mémo de l’ingénieur ne précise pas par rapport à quoi le niveau « de la chape extérieur » était plus haut de +/- 35mm. L’erreur est-elle reliée à la dalle de béton ou aux plans et devis? [ 174 ] Elle invoque de plus que l’ingénieur n’a émis qu’un mémo de chantier et non pas un ordre de changement. Par conséquent, elle se retranche derrière les clauses « Modification des Travaux » stipulées aux contrats P-1 et D-5.
Elle soumet qu’aucune modification du prix forfaitaire n’est applicable. [ 175 ] De toute évidence, la preuve révèle qu’une erreur est survenue dans l’implantation des bordures de béton et la pente du stationnement. Il a fallu attendre la réponse de l’ingénieur pour aller de l’avant. Les travaux ont été arrêtés. Pendant ce temps, la machinerie et les employés étaient là. Ils attendaient la directive, cela implique un coût. Or, cette erreur n’est pas imputable à Gévilco. Relève-t-elle des plans et devis ou d’Escaléra? Le Tribunal ne peut pas le déterminer.
Toutefois, Escaléra en tant que surveillante de chantier a certes une responsabilité. Il est évident que Gévilco a dû composer avec la situation et elle ne pouvait pas poursuivre les travaux tels que prévus.
Gévilco n’a pas à subir les inconvénients et encourir les coûts qu’elle a dû payer à son sous-traitant pour le temps d’attente. [ 176 ] Selon le Tribunal, Escaléra aurait dû, dans ces circonstances, soumettre une demande de modification auprès de l’U.L. en vertu de la clause 5.10 du contrat D-5. [ 177 ] Le Tribunal estime qu’Escaléra ne peut pas toujours se retrancher derrière le formalisme des contrats P-1 et D-5 lorsque les circonstances l’avantagent. [ 178 ] Comme le rappelle monsieur le juge Jean-Yves Lalonde, j.c.s., dans ED Brunet et associés inc. c. La Pêche (municipalité de) précitée [57] :
[85] (…) Il incombe donc au Tribunal d’examiner la réclamation avec l’œil critique des autorités qui permettent d’écarter certaines clauses du contrat lorsque l’entrepreneur a été induit en erreur par certaines informations erronées.
Comme l’avance le juge Beetz pour la Cour suprême dans l’arrêt Corpex: Il est vrai que l’Ingénieur du Propriétaire n’a pas décidé en l’occurrence que le changement a augmenté le coût des travaux, mais le droit de l’Entrepreneur à une indemnisation ne peut dépendre du bon vouloir de l’Ingénieur , pas plus d’ailleurs que le quantum de cette indemnisation qui est calculée en conformité de l’article 46 des Conditions générales. (…) (reproduction conforme) (références omises) [ 179 ] Le Tribunal accorde la somme de 5 600,38 $ à Gévilco. B.
Escaléra a-t-elle agi de bonne foi à l’égard de Gévilco? [ 180 ] Gévilco avance qu’Escaléra a eu, à son égard, une attitude et une conduite déraisonnables, contraires aux exigences de la bonne foi, notamment quant au déroulement des opérations sur le chantier, les nombreux délais d’exécution exigés à court terme, son manque de collaboration et ses refus injustifiés de lui payer les sommes dues contractuellement et les travaux supplémentaires. [ 181 ] Il convient de rappeler la règle fondamentale de notre droit civil : toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi [58] et non pas en vue de nuire à autrui ou de manière excessive et déraisonnable [59] .
Plus encore, la bonne foi doit être présente tant lors de la formation, de l’exécution que lors de l’extinction du contrat liant les parties [60] . Enfin, la bonne foi étant présumée [61] , c’est à la
partie qui invoque un manquement à cette obligation de la bonne foi d’en faire la preuve selon la balance des probabilités. [ 182 ] Or, après avoir analysé la preuve tant documentaire que testimoniale, le Tribunal a la conviction qu’Escaléra n’a pas failli à son obligation de bonne foi tant lors de la formation que lors de l’exécution du contrat P-1 et n’a pas, ainsi, eu un comportement empreint de mauvaise foi à l’égard de Gévilco. [ 183 ] La preuve démontre qu’Escaléra s’est comportée comme tout autre entrepreneur général placé dans les mêmes circonstances.
Elle avait un chantier à livrer, lequel accusait un important retard et elle a dû insister auprès de ses sous-traitants pour qu’ils terminent leurs travaux afin de pouvoir livrer l’ouvrage au propriétaire. [ 184 ] Outre une phrase lancée dans un moment d’émotion lors d’une réunion « post chantier », Escaléra, en cours de chantier, ne s’est jamais plainte de la qualité des travaux exécutés par Gévilco, n’a jamais émis un reproche parce que les travaux de pavage n’étaient pas terminés le 13 septembre 2013, n’a jamais réclamé ni menacé de recouvrer une pénalité pour retard ou de résilier le contrat. [ 185 ] Contrairement à ce qui est plaidé par l’avocat de Gévilco, le Tribunal ne dispose pas d’une preuve où Escaléra aurait eu un comportement « fais ce que je te dis – pis je ne te paie pas ». [ 186 ] La preuve révèle plutôt qu’Escaléra voulait que Gévilco termine ses travaux.
Elle suggérait de repousser les contestations monétaires et de voir à régler le tout à la fin des travaux, comme c’est régulièrement le cas dans divers chantiers de construction. [ 187 ] Le Tribunal ne peut pas passer sous silence qu’il a, tout au long de l’instruction, perçu l’acrimonie qui anime les protagonistes. C. Escaléra peut-elle prétendre à une résiliation-sanction du contrat de Gévilco? [ 188 ] Le moment de la résiliation ne pose pas problème.
La lettre transmise le 20 mai 2014 [62] par l’avocat d’Escaléra à l’avocat de Gévilco est claire et sans équivoque : Escaléra résilie le contrat de Gévilco. [ 189 ] Escaléra soutient que la résiliation découle d’un comportement fautif de Gévilco, laquelle a toujours assujetti la condition d’être payée d’une somme de ± 11 000 $ avant de s’engager à revenir sur le chantier. Ainsi, elle plaide qu’il s’agit d’une résiliation pour exécution fautive, appelée également « résiliation-sanction » aux termes des articles 1458 , 1590 et 1604 C.c.Q. : 1458.
Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés. Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. 1590. L’obligation confère au créancier le droit d’exiger qu’elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard.
Lorsque le débiteur, sans justification, n’exécute pas son obligation et qu’il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l’exécution par équivalent de tout ou
partie de l’obligation: 1° Forcer l’exécution en nature de l’obligation; 2° Obtenir, si l’obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l’exécution de l’obligation.
1604. Le créancier, s’il ne se prévaut pas du droit de forcer, dans les cas qui le permettent, l’exécution en nature de l’obligationcontractuelle de son débiteur, a droit à la résolution du contrat, ou à sa résiliation s’il s’agit d’un contrat à exécution successive. Cependant, il n’y a pas droit, malgré toute stipulation contraire, lorsque le défaut du débiteur est de peu d’importance, à moins que,s’agissant d’une obligation à exécution successive, ce défaut n’ait un caractère répétitif; mais il a droit, alors, à la réductionproportionnelle de son obligation corrélative.
La réduction proportionnelle de l’obligation corrélative s’apprécie en tenant compte de toutes les circonstances appropriées; si elle nepeut avoir lieu, le créancier n’a droit qu’à des dommages-intérêts. [190] Gévilco prétend que cette résiliation est unilatérale et origine de la mauvaise foi d’Escaléra, laquelle ne voulait pas, de touteévidence, la payer ni la revoir sur le chantier, et ce, sans que des reproches précis ne lui soient faits. Selon elle, il s’agit ici d’uneapplication des articles 2125 et 2129 C.c.Q. : 2125.
Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l’ouvrage ou la prestation du service ait déjà étéentreprise. 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prixconvenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation,ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser.
L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné. Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir. [191] Les parties conviennent qu’en matière de contrat d’entreprise, comme en l’espèce, les conséquences varient selon qu’il s’agitd’une résiliation unilatérale ou d’une résiliation-sanction. La Cour d’appel, dans l’arrêt Berlan Systems inc. c. F.L.S.
TransportationServices inc.[63], précise en ces termes les distinctions qui ont cours entre l’une et l’autre: [50] En cas d'exécution fautive importante de l'entrepreneur, le client a le droit, en vertu du droit commun des contrats, à la résiliation(art. 1604 C.c.Q.). [51] À ce droit s'ajoute en raison de la nature du contrat, la faculté pour le client d'y mettre fin en tout temps, unilatéralement, sanscause en vertu de l'article 2125 C.c.Q. (Pelouse Agrostis Turf inc. c. Club de golf Balmoral, (QC CA), [2003] R.J.Q.3043 (C.A.)).
En pareil cas, il n'est pas nécessaire de conclure à une exécution fautive par l'entrepreneur ou de lui donner l'occasion decorriger la situation avant de mettre fin au contrat. [52] Il y a donc lieu de distinguer entre la résiliation qui découle de l'exercice par le client de sa faculté de rupture (art. 2125 C.c.Q.) etcelle qui est la conséquence, choisie par le créancier, à la suite du défaut de son cocontractant (art. 1590 C.c.Q.) (voir : Serge Gaudet,«Réflexions sur le droit de l'entrepreneur au gain manqué en cas de résiliation unilatérale du contrat d'entreprise ou de service»,Conférences Meredith Lectures 1998-1999, les Éd.
Yvon Blais, 2000, p. 95-135; Daniel Jutras, «La résiliation unilatérale ou les joies del'exégèse», (2002) 81 R. du .B. can., pp. 153-170). [53] En l'instance, l'intimée a invoqué les règles générales en matière d'inexécution par le cocontractant de ses obligations. Le premierjuge a effectivement conclu que l'appelante avait fait défaut de remplir ses obligations et cette conclusion ne m'apparaît pas entachéed'une erreur manifeste et dominante. [54] La Cour a décidé dans Société de transport de Longueuil c.
Marcel Lusssier ltée, (QC CA), J.E. 2004-173(C.A.), qu'en pareil cas, il fallait appliquer les règles relatives à la résiliation pour faute prévues aux art. 1604 et suivants C.c.Q. [55] En vertu de celle-ci, la résiliation peut avoir lieu sans poursuite judiciaire lorsque le débiteur est en demeure de plein droitd'exécuter son obligation ou ne l'a pas exécutée dans le délai fixé par la mise en demeure lui intimant d'exécuter ses obligationsconformément au contrat (art. 1605 C.c.Q.; Domtar inc. c.
Grantech inc., J.E. 2002-1296 (C.A.)). [56] Le juge de première instance a référé aux articles 1594 et 1597 C.c.Q. pour conclure que l'appelante était en demeure de pleindroit. Je partage son avis. Il s'ensuit qu'il avait raison de conclure que le contrat avait été résilié validement au début de 2000. (reproduction conforme) [192] Ainsi, la résiliation-sanction a comme fondement la faute commise par l’entrepreneur.
Pour y prétendre, le client doit établirl’existence d’un défaut important, l’envoi d’une mise en demeure et l’octroi d’un délai raisonnable à l’entrepreneur pour s’amender[64]. [193] En l’espèce, le Tribunal conclut qu’il s’agit d’un cas de résiliation-sanction et reconnaît à Escaléra le droit d’y recourir. Voicipourquoi : • Le 24 avril 2014, Gévilco transmet l’Avis.
Elle réclame une somme de 71 789,56 $. • Dès le 29 avril 2014, Escaléra, par la voix de son avocat, met en demeure Gévilco et lui rappelle que lestravaux d’asphaltage, de pavage de béton et d’aménager paysager qui ont été suspendus en raison de la période hivernale doiventreprendre au printemps.
Elle l’invite à lui confirmer par écrit, dans les 48 heures, qu’elle débutera les travaux dès la semaine prochaine.Elle ne lui exige pas de terminer les travaux pour une date déterminée. • Le 30 avril 2014, Gévilco publie un avis d’hypothèque légale suivant les articles 2724, 2726 et 2727 C.c.Q.La preuve révèle qu’à cette date, Gévilco a reçu 100 % des acomptes (sauf ceux réclamés en janvier 2014) et a été payée d’une somme de382 014,54 $.[65]
• Le montant de 71 789,56 $ qu’elle réclame est composé en
partie de la retenue contractuelle de 10 %, laquelle n’est pas exigible et des factures reliées à des travaux supplémentaires. Puisque Gévilco n’avait pas soumis les quittances de certains de ses sous-traitants et qu’elle réclamait à Escaléra des factures considérées « litigieuses », l’U.L. a fait une retenue spéciale pour « Les Entreprises Gévilco inc. » d’une somme de 16 659,35 $. •
Malgré tout, Gévilco exige le paiement d’une somme de 11 553,12 $ avant de débuter les travaux. • Le différend pécuniaire entre les parties représente environ 5 % de la valeur totale du contrat. • Après les échanges de correspondance entre les avocats respectifs des parties, le Tribunal constate qu’en mettant certaines factures de côté, lesquelles devaient être discutées plus tard, le litige qui oppose alors les parties est d’environ 5 000 $. • Dans les correspondances, on peut lire qu’Escaléra veut faire avancer les travaux et régler plus tard les créances litigieuses.
Contrairement à ce que prétend Gévilco, Escaléra n’a jamais exigé de quittance ni de crédit relié aux réclamations contestées. • En contre-interrogatoire, monsieur Bédard admet qu’au cours de la première phase des travaux, Escaléra ne s’est jamais plainte de la qualité du travail exécuté par Gévilco et ne lui a fait aucun reproche quant à des manquements reliés aux règles de l’art ni au retard d’exécution. • De plus, monsieur Bédard témoigne que Gévilco a transmis l’Avis et publié l’hypothèque légale car elle avait « peur » de ne pas être payée.
C’est clair que pour Gévilco, il n’était pas question pour elle d’entreprendre des travaux sans qu’elle ait d’abord été payée.
Elle avait perdu confiance en Escaléra et ne voulait plus retourner sur le chantier sans avoir été payée en partie. • Monsieur Bédard admet, toutefois, que Gévilco n’avait aucune crainte qu’Escaléra puisse être insolvable. • Or, la crainte de Gévilco de ne pas être payée ne tient pas puisque sa créance n’a jamais été mise en péril, il n’y avait aucun risque d’insolvabilité d’Escaléra, elle avait signifié un avis et publié un avis d’hypothèque légale sur l’immeuble de l’U.L. et, au surplus, cette dernière avait fait une retenue spéciale de 16 659,35 $ et par la suite de 71 789,56 $ plus 20 %, le tout conformément au contrat D-5.
Bref, Gévilco n’avait aucune raison de craindre de ne pas être payée.
Elle détenait des garanties mur à mur. [ 194 ] Le Tribunal estime que l’exigence d’un paiement d’une somme mineure d’au plus 11 553,12 $ par Gévilco préalablement à la reprise de ses travaux n’est pas un motif sérieux ni recevable pour refuser de terminer son contrat. [ 195 ] Évidemment, vu les retards dans la livraison du chantier, Escaléra voulait avoir la certitude que son sous-contractant, Gévilco, exécuterait les travaux restants. [ 196 ] La preuve révèle que Gévilco, malgré les mises en demeure lui intimant, avec raison, d’exécuter ses obligations conformément au contrat P-1, a fait défaut de confirmer qu’elle reprendrait les travaux. [ 197 ] Le Tribunal note que la première mise en demeure transmise par Escaléra est datée du 29 avril 2014 et que l’avis de résiliation est le 20 mai 2014.
Il considère que Gévilco a bénéficié d’un délai raisonnable pour s’amender. [ 198 ] Par conséquent, le refus de Gévilco de confirmer qu’elle se présenterait sur le chantier, son exigence de recevoir une somme de 11 553,12 $ et la non-complétion des travaux ont incité Escaléra à mettre fin à son contrat et de recourir aux services d’un tiers pour terminer les travaux dans le respect de l’échéancier. [ 199 ] Gévilco a clairement failli à l’exécution des obligations auxquelles elle s’était engagée contrevenant ainsi à l’
article 1458 C.c.Q. [ 200 ] En définitive, cette analyse démontre que les motifs de résiliation invoqués par Escaléra sont convaincants et constituent des motifs sérieux tels que la jurisprudence l’exige en cas de résiliation-sanction. D. Escaléra a-t-elle droit à des dommages-intérêts? [ 201 ]
En cas de résiliation-sanction, Escaléra a droit à la réparation intégrale de tous les dommages qu’elle a subis [66] . [ 202 ] La preuve démontre qu’Escaléra a retenu les services de MR&A pour compléter les travaux. Contrairement à ce qui est écrit à la lettre D-1 datée du 29 avril 2014 et sur les factures D-2, MR&A n’a pas déposé de soumission. Ainsi, Escaléra n’est pas retournée en appel d’offres de façon à obtenir une meilleure offre.
Toutefois, aucune preuve n’a été faite par Gévilco qu’un retour en soumission aurait permis à Escaléra d’avoir un meilleur prix. [67] [ 203 ] Lors de son témoignage, monsieur Légaré mentionne qu’il a lui-même fait le tour du chantier avec le représentant de MR&A pour lui expliquer et identifier tous les travaux à faire. Il confirme que MR&A a exéc
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