2020 QCCQ 9665, 2020 QCCQ 9665
Opinion
Protection de la jeunesse — 207066 2020 QCCQ 9665 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 450-41-007059-190 DATE : LE 9 DÉCEMBRE 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X Née le [...] 2019 Enfant -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION (article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée de 21 mois. [ 2 ] Depuis qu’elle a deux mois, elle vit dans sa famille d’accueil actuelle. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice), demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue par notre collègue la juge Monique Lavallée le 7 mai 2019. [ 4 ] La Directrice propose de maintenir l’enfant dans sa famille d’accueil actuelle jusqu’à l’atteinte de sa majorité.
La Directrice demande au Tribunal d’interdire les contacts entre l’enfant, ses parents et sa grand-mère maternelle. [ 5 ] La Directrice veut également retirer aux parents l’exercice des attributs de l’autorité parentale eu égard à la demande de passeport. [ 6 ] Les parents acceptent le placement de leur fille. Ils reconnaissent qu’elle reçoit réponse à ses besoins, mais ils veulent maintenir des contacts avec elle, minimalement deux heures par deux semaines. [ 7 ] La grand-mère maternelle s’adresse au Tribunal. Elle voit sa petite-fille pour environ trente minutes une fois par deux semaines.
Elle souhaite maintenir des contacts avec sa petite-fille et la voir grandir. QUESTION EN LITIGE : [ 8 ] L’intérêt de l’enfant commande-t-il d’interdire les contacts avec ses parents et sa grand-mère maternelle? [ 9 ] La preuve révèle que les parents se sont améliorés. Les parents ont participé à des rencontres à l’organisme A.
[ 10 ] Le père compte deux ans de sobriété. [ 11 ] La mère attend de participer à un suivi auprès du CRDI-TED pour apprendre à mieux gérer ses émotions et réintégrer le marché du travail. [ 12 ] En dépit de leurs efforts pour améliorer leurs capacités parentales, les parents peinent toujours à décoder les besoins de l’enfant. [ 13 ] La supervision des contacts parents-enfant met en lumière des parents rapidement démunis face à une nouvelle situation. Ils n’arrivent pas à s’adapter aux besoins évolutifs de l’enfant. Les parents sollicitent beaucoup l’enfant.
Ils insistent pour se faire appeler maman et papa. [ 14 ] D’ailleurs, l’enfant a intégré que les femmes sont maintenant des mamans et les hommes, des papas. [ 15 ] Par essais et erreurs, la Directrice cible le meilleur moment pour la visite des parents : de 8 :30 à 10 :30. Il n’y a pas de sieste ni de repas. En suivant cet horaire, l’enfant retourne dans son milieu d’accueil et reprend sa routine sans heurt. [ 16 ] Depuis deux mois, l’enfant voit ses parents deux fois par semaine pendant deux heures. Il s’agit pour l’enfant d’une période de jeux avec ses parents. L’enfant accepte les contacts.
Elle ne manifeste pas de réactions négatives. [ 17 ] Le cadre juridique est bien campé quant aux critères pour maintenir des contacts entre un enfant et ses parents. Les contacts doivent être positifs et apporter un bénéfice à l’enfant. Le Tribunal n’a pas à attendre la manifestation d’un préjudice chez l’enfant pour les interdire. Il doit être prévoyant pour assurer l’intérêt de l’enfant.
Le contact doit répondre à un besoin pour l’enfant. [ 18 ] Notre collègue la juge Monique Lavallée résume bien les critères jurisprudentiels pour maintenir ou non des contacts entre un enfant et son parent [1] : [266] Dans un jugement rendu dans un contexte factuel différent, la soussignée écrivait ceci concernant les principes devant guider le Tribunal dans la détermination des contacts entre un parent et un enfant : Les contacts entre un enfant et son parent doivent avoir un sens, un objectif, une raison d’être dont l’enfant doit être le bénéficiaire.
Ils se feront, par exemple, dans l’optique d’une reprise en charge éventuelle possible en temps utile pour l’enfant ou encore pour maintenir un lien affectif existant et nécessaire au développement de l’enfant. [267] La Cour Suprême du Canada a eu à se pencher sur cette question à de nombreuses reprises au fil du temps et les principes qu’elle a établis en la matière sont d’application constante par les tribunaux depuis maintenant plus de 30 ans. [268] L’analyse doit se faire du point de vue de l’enfant pour qui la présence parentale doit être plus que simplement sans préjudice pour lui, mais doit répondre à un besoin et être une force positive dans sa vie. [ 19 ] La décision d’interdire les contacts entre un enfant et ses parents demeurera toujours une décision difficile à prendre.
Ne pouvant faire abstraction de la souffrance qu’elle fera vivre aux parents, le Tribunal se doit pourtant de ne pas se laisser influencer par celle-ci, puisque la décision, si difficile soit-elle à prendre, doit l’être seulement dans l’intérêt de l’enfant. [ 20 ] La preuve révèle que les contacts, même s’ils sont ludiques, entretiennent chez l’enfant une certaine confusion. Les parents jouent le rôle d’amis, mais ils insistent pour se faire appeler maman et papa. [ 21 ] Le flou relationnel dans lequel baigne cette enfant ne respecte pas son intérêt. [ 22 ] Le Tribunal ne fait le procès de personne.
Son rôle se limite à constater, à partir de l’ensemble de la preuve, si les contacts de cette enfant avec ses parents et sa grand-mère maternelle lui apportent quelque chose de positif et bénéfique. [ 23 ] Or, du point de vue privilégié de l’enfant, la preuve s’avère cruelle à l’égard des parents et de la grand-mère maternelle. Les contacts apportent bien peu à l’enfant.
Ils ne s’inscrivent dans aucun projet à long terme, les parents n’étant pas en mesure de reprendre l’enfant à court ou moyen terme. [ 24 ] De venir passer deux heures par deux semaines avec ses parents qui ne jouent aucun rôle significatif pour l’enfant, qui sont en marge de sa vie, de sa réalité, de son quotidien, ne sert que l’intérêt des adultes, mais aucunement celui de l’enfant. [ 25 ] Le même raisonnement s’applique pour les contacts entre l’enfant et sa grand-mère maternelle.
À ce stade-ci de son développement, l’enfant n’éprouve aucun besoin de voir sa grand-mère maternelle avec qui elle a un lien très ténu selon la preuve.
Comment pourrait-il en être autrement puisque la grand-mère maternelle voit l’enfant 30 minutes par deux semaines. [ 26 ] Le Tribunal précise que le présent jugement n’est pas rendu contre les parents ni la grand-mère maternelle, mais uniquement en faveur de l’enfant en cause. [ 27 ] Les parents ont accepté de signer les documents nécessaires pour l’obtention d’un passeport, le Tribunal n’accueillera pas la demande de la Directrice à cet égard. [ 28 ] La famille d’accueil demande à ce que ses coordonnées demeurent confidentielles.
Les parents connaissent le nom de la famille d’accueil, ils n’ont pas à savoir leur lieu de résidence. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande;
[ 30 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X encore et toujours compromis; [ 31 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 7 mai 2019; [ 32 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant X dans sa famille d’accueil actuelle; [ 33 ] ORDONNE la confidentialité de la famille d’accueil; [ 34 ] INTERDIT tout contact direct ou indirect entre l’enfant et ses parents; [ 35 ] INTERDIT tout contact direct ou indirect entre l’enfant et sa grand-mère maternelle, madame C; [ 36 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 37 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission, notamment qu’ils participent aux suivis psychosociales; [ 38 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu de garde; [ 39 ] PREND ACTE de l’engagement des parents de signer la demande pour l’obtention du passeport; [ 40 ] PREND ACTE que la famille d’accueil pourra assister aux rendez-vous médicaux et communiquer avec les médecins; [ 41 ] ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, apportent aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, jusqu’au jour de la majorité de l’enfant; [ 42 ] CONFIE la situation de à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance [2] . ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Adèle-Anne Briand-Malenfant Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Méganne Fortin Avocate de l’enfant M e Anyssa Lacoste Avocate de la mère M e Mélissa Leblanc Avocate du père Dates d’audiences : 20 décembre 2019, 17 février 2020, 26 octobre 2020 et 30 octobre 2020
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