2019 QCCQ 8943, 2019 QCCQ 8943
Opinion
Protection de la jeunesse — 199089 2019 QCCQ 8943 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-005999-191 DATE : 26 août 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2011 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] Alléguant la négligence sur le plan éducatif à l’égard de l’enfant X, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l’enfant soit confié à son père, le tout accompagné de contacts supervisés de la mère avec la possibilité pour les parties de lever cette supervision. [ 2 ] Les parties souscrivent aux recommandations de la Directrice. [ 3 ] Voici les motifs de cette décision.
Aperçu [ 4 ] La mère a un important problème de consommation au point où cette problématique a un impact sur sa capacité à répondre aux besoins de son fils. Elle n’est pas en mesure d’assurer la surveillance de X. Elle n’arrive pas à offrir une routine adéquate. L’enfant était en situation d’échec scolaire. [ 5 ] Le père reconnaît les bonnes capacités parentales de la mère. [ 6 ] Le 21 janvier 2019, X s’est retrouvé sans surveillance. La mère a consommé et est incapable de répondre à ses besoins. X est confié à madame C, sa gardienne d’enfance.
Une entente provisoire est par la suite conclue, laquelle confie l’enfant à son père pour trente (30) jours. [ 7 ] Une entente sur mesures volontaires intervient le 20 février 2019 confiant X à son père pour une période de six (6) mois. On y prévoit des contacts supervisés avec la mère. [ 8 ] La mère a entamé plusieurs démarches en lien avec ses difficultés. En juin, elle admet avoir rechuté. Elle accepte d’intégrer une thérapie fermée au Centre A d’une durée de trois (3) semaines. Elle a complété cette thérapie et ne consomme plus depuis la mi-juin.
Elle poursuit des rencontres aux Alcooliques Anonymes et aux Narcotiques Anonymes. [ 9 ] Elle a déménagé chez ses grands-parents maternels. [ 10 ] Le 20 juin 2019, le Tribunal confie X à son père et permet des contacts supervisés entre X et sa mère. [ 11 ] Les contacts mère-enfant vont bien. X est à l’aise de dire à sa mère qu’il l’aime. Toutefois, en mai, une visite ne se déroule pas dans l’harmonie et madame C qui supervise cette visite a dû y mettre fin. [ 12 ] Depuis le 15 juillet 2019, les visites sont supervisées par des membres de la famille élargie de la mère ou par madame C.
Les visites peuvent avoir lieu une (1) fin de semaine sur deux (2). X couche sur les lieux tandis que la mère couche ailleurs. Un premier coucher de la mère sur les lieux de la visite se déroule le 17 août 2019. [ 13 ] X a développé une relation avec son père au cours des derniers mois. Il s’est attaché à lui et il apprécie sa présence. [ 14 ] La mère admet une dépendance aux jeux, aux drogues et à l’alcool. Son problème est lié à la gestion de ses émotions, mais lorsqu’elle est sobre, elle peut se centrer sur les besoins de son fils. [ 15 ] Le père a dû se familiariser avec son rôle de père vis-à-vis X.
Il a été en mesure de s’approprier ce rôle qu’il assume désormais. Grâce à l’aide de madame C, il a été en mesure de stabiliser son fils dans son milieu. Analyse [ 16 ] La situation de la mère s’est grandement améliorée. Elle continue ses démarches afin de régler ses difficultés personnelles. La mère doit stabiliser sa situation et se reprendre en main. D’ici là, elle doit remplir son rôle de parent et à travers l’exercice de ses contacts avec son fils. [ 17 ] La relation parentale doit être travaillée.
Les parents doivent être en mesure de communiquer ensemble à propos des besoins de X. [ 18 ] Le père est donc celui dans l’immédiat qui assume vis-à-vis l’enfant la responsabilité ultime de répondre à ses besoins.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont compromis en raison d’une situation de négligence sur le plan éducatif; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à son père; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 23 ] PERMET la levée partielle ou complète de la supervision des contacts entre l’enfant et sa mère selon entente entre les parties; [ 24 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 25 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période de neuf (9) mois; [ 27 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement.
__________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Signé le 24 octobre 2019 Me Pascale Boucher Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Me Annie Girard Procureure de la mère Me Michèle Héroux Procureure du père Date d’audience : 26 août 2019
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