2014 QCCA 486, 2014 QCCA 486
Opinion
Laflamme c. Groupe TDL ltée 2014 QCCA 486 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024265-142 (500-05-066771-013) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 10 mars 2014 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE LUCIE LAFLAMME Personnellement PARTIES INTIMÉES AVOCATE GROUPE T.D.L. LTÉE 9023-9997 QUÉBEC INC. Me Marie-Claude Laplante ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO SENCRL REQUÊTE DEMANDE D'EXTENSION DU DÉLAI D'APPEL Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 9 h 35 : Début de l'audition. Identification des parties. 9 h 36 : Discussion entre le juge et Me Laplante. 9 h 37 : Argumentation de Mme Laflamme. 9 h 45 : Argumentation de Me Laplante. 9 h 47 : Réplique de Mme Laflamme. 9 h 49 : Suspension de la séance. 9 h 52 : Reprise de la séance. 9 h 52 : Jugement-voir page 3. 9 h 55 : Discussion entre le juge et les parties. 9 h 57 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière
JUGEMENT [ 1 ] Lucie Laflamme présente une requête intitulée « Demande d’extension du délai d’appel » dans laquelle elle demande, « à la Cour d’appel », de lui accorder une extension de délai pour interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Mark Peacock), rendu le 6 février 2014. Le juge Peacock accueille en
partie la réclamation en responsabilité civile de Mme Laflamme et condamne les intimées, solidairement, à lui verser un montant de 69 454,59 $, avec intérêts et indemnité additionnelle. [ 2 ] Mme Laflamme se représente seule sur la requête. Elle a été représentée par avocat en première instance. [ 3 ] La requérante précise la raison pour laquelle elle demande l’extension du délai. Le jugement est écrit en langue anglaise et elle dit ne pas comprendre cette langue.
Elle dit avoir demandé « une version française » à la dernière journée du procès. [ 4 ] Dans sa requête, elle cherche à obtenir un délai de 30 jours après la transmission de la version française du jugement afin de pouvoir entreprendre une décision éclairée quant à l’opportunité d’un éventuel appel. [ 5 ] Je note que la requête a été déposée au greffe de la Cour le 4 mars 2014. [ 6 ] Le juge unique n’a pas la compétence d’accorder une extension du délai d’appel en vertu des règles fixant ses pouvoirs au Code de procédure civile.
Ce pouvoir relève de la Cour. [ 7 ] Par contre, j’estime opportun d’exercer mon pouvoir discrétionnaire de ne pas accorder les dépens. La
partie adverse n'en demande pas. Mme Laflamme dépose sa requête dans les 30 jours de la date du jugement de première instance. Il n’y a aucune indication qu’elle n’est pas de bonne foi en invoquant le motif d’incompréhension du jugement. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 8 ] REJETTE la requête, sans frais. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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