2012 QCCQ 7990, 2012 QCCQ 7990
Opinion
JGA Comtois inc. c. Construction Gilles Lanoue et Fils 2012 QCCQ 7990 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-011793-111 DATE : 9 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HENRI RICHARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ J.G.A. COMTOIS INC. Demanderesse c.
CONSTRUCTION GILLES LANOUE ET FILS Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] À la demande de Construction Gilles Lanoue et fils (« Lanoue »), J.G.A. Comtois inc. (« Comtois ») effectue des travaux de tirage de joints qui demeurent impayés, d'où la réclamation en la présente instance de 4 158,31 $. [ 2 ] Le représentant de Lanoue, M.
Gilles Lanoue, reconnaît devoir des sommes à Comtois, mais conteste le montant réclamé. [ 3 ] Antérieurement au chantier qui fait l'objet de la présente réclamation, Lanoue retient les services de Comtois qui lui charge 0,42 $ le pied carré de gypse pour les travaux de tirage de joints. [ 4 ] À la facture qui est en litige, Comtois établit le montant selon le nombre d'heures travaillées à raison de 50 $ l'heure en plus des matériaux utilisés. Le représentant de Comtois, M.
André Comtois, témoigne qu'il n'avait d'autre choix que de procéder selon un tarif horaire, vu les nombreux travaux de réparation au gypse, avant de tirer les joints. Il aurait obtenu l'accord de l'entrepreneur général de qui Lanoue est un sous-traitant. [ 5 ] Il est admis de part et d'autre qu'il n'y a aucune entente pour que Comtois fonctionne selon un tarif horaire. Si entente il y a, elle intervient entre Comtois et l'entrepreneur général et Lanoue n'est pas mise au courant. [ 6 ] En matière d'interprétation d'un contrat, l'
article 1426 du Code civil du Québec prévoit: « 1426. On tient compte, dans l'interprétation du contrat, de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l'interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu'il peut avoir reçue, ainsi que des usages. » [ 7 ] En application de cet article, le Tribunal conclut que Lanoue était en droit de penser que Comtois effectuait les travaux au chantier concerné selon un montant au pied carré et non un tarif horaire.
Puisqu'il est admis qu'aucune entente n'existe pour que Comtois facture Lanoue selon le nombre d'heures travaillées, les travaux effectués doivent être payés selon le nombre de pieds carrés de murs qui nécessitent un tirage de joints, qui est de 4 192 pieds carrés, à raison de 0,45 $ le pied carré que Lanoue accepte de verser, en plus des taxes applicables aux taux de 2010. PAR CES MOTIFS, le Tribunal: ACCUEILLE en
partie la demande de J.G.A. Comtois inc.; CONDAMNE Construction Gilles Lanoue et fils à payer à J.G.A. Comtois inc. 2 129,27 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 30 avril 2011; LE TOUT , chaque
partie payant ses frais.
__________________________________ Henri Richard, J.C.Q. Date d’audience : 5 octobre 2012
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