2022 QCCQ 8075, 2022 QCCQ 8075
Opinion
Protection de la jeunesse — 224564 2022 QCCQ 8075 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 460-41-002462-224 DATE : 14 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [intervenante 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse Et X Née le […] 2022 Enfant Et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande l’examen de la situation de l’enfant X (
X) née le […] 2022 et âgée de 6 mois. [ 2 ] La Directrice allègue une situation de risque sérieux de négligence. [ 3 ] Le 22 mars, une mesure de protection immédiate est appliquée et l’enfant est confiée en famille d’accueil. [ 4 ] Le 5 avril, à
titre de mesures provisoires, le Tribunal confie l’enfant en famille d’accueil et interdit les contacts avec l’enfant. On note l’intention de la mère de se faire évaluer en santé mentale ainsi qu’au niveau psychiatrique. Il est recommandé à la mère d’effectuer une évaluation avec le Centre A. [ 5 ] Dans le cadre de sa demande en protection, la Directrice recommande de main-tenir l’enfant en famille d’accueil et d’interdire tout contact entre l’enfant et ses parents. [ 6 ] À l’audience, les parents sont présents, non représentés par avocat.
Ils sont en désaccord avec les mesures de protection suggérées par la Directrice et proposent que l’enfant leur soit confiée ou à la grand-mère maternelle tout en suggérant des contacts avec le grand-père maternel. Subsidiairement, ils souhaitent des contacts supervisés avec leur fille. [ 7 ] Voici de qui motive la présente ordonnance. Situation de l’enfant [ 8 ] L’enfant est née le […], elle est la deuxième enfant du couple A-B. Elle a présenté des difficultés respiratoires, a dû être réanimée après sa naissance et a également été sous moniteur respiratoire pendant 48 heures. Situation des parents
[ 9 ] La mère rapporte avoir connu une enfance heureuse avec ses deux parents et son frère aîné. Ses parents se sont séparés alors qu’elle avait 12 ans. Quant à son parcours scolaire, elle a été dirigée vers des classes spéciales et elle croit souffrir d’un trouble de l’apprentissage. [ 10 ] Elle mentionne avoir vécu de la violence lors d’une relation antérieure. C’est d’ailleurs suite à cette rupture qu’elle a commencé à consommer de la cocaïne. [ 11 ] Le père dit avoir grandi auprès de ses parents et ses quatre sœurs, mais avoir eu une enfance plutôt malheureuse.
Il est père d’un garçon majeur né en 1995. [ 12 ] Les parents se sont fréquentés sur une courte période et l’enfant Y a été conçu. Il est né en 2020. Motifs de compromission (risque sérieux de négligence) [ 13 ] Le premier enfant, Y, est pris en charge par la Directrice [1] . Le Tribunal considère pertinent d’analyser la situation du frère aîné avant d’entreprendre l’analyse de la situation de X [ 14 ] Y est né le […] 2020 avec de la cocaïne dans le sang.
Il a donc été signalé à la Directrice de la protection de la jeunesse dès sa naissance. [ 15 ] Considérant l’existence d’un filet de sécurité, l’enfant est retourné au domicile des parents. La grand-mère maternelle s’est engagée à être présente auprès des parents. [ 16 ] En octobre 2020, un nouveau signalement est fait quant à l’exposition à la violence du père et à la consommation de la mère.
L’enfant est confié à sa grand-mère maternelle. [ 17 ] En novembre, compte tenu d’une crise suicidaire de la mère, le grand-père maternel va accueillir l’enfant. [ 18 ] En décembre, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis et confie l’enfant au grand-père paternel. Des inquiétudes existent en lien avec la consommation de cocaïne et la violence conjugale. [ 19 ] La décision souligne une mère peu crédible et un père peu impliqué. On précise que la mère a peur du père et de ces menaces.
La mère serait instable émotionnellement et a des communications confuses. [ 20 ] C’est dans ce contexte que le juge encourage les parents à se mobiliser afin qu’ils puissent assumer leur rôle parental. [ 21 ] Lors de la décision de juin 2021, Y est âgé de 10 mois. Le couple a vécu une rupture en lien avec un épisode de violence conjugale, leur consommation de drogues ainsi que la vente de stupéfiants par le père. [ 22 ] Ils viennent d’être évincés de leur logement de Ville A et se relocalisent à Ville B, loin de leur réseau de soutien.
La mère refuse les services qui lui sont proposés, dont une évaluation psychologique. [ 23 ] Le juge conclut que les délais de placement approchent à grands pas et encourage les parents à se mobiliser. [ 24 ] Le 7 février 2022, alors que l’enfant est âgé de 18 mois, on constate que les parents se sont prévalus d’aucun service pour leur situation personnelle et participe peu au suivi social. On note qu’ils ne sont pas assidus aux contacts et ne reconnaissent toujours pas les motifs d’intervention.
L’enfant est donc placé auprès du grand-père jusqu’à sa majorité, tout en maintenant les contacts supervisés. [ 25 ] La preuve documentaire établit les éléments suivants ; le suivi de grossesse de X n’a commencé qu’en janvier 2022, soit environ à 30 semaines de grossesse. La mère précise au médecin qu’elle n’a pas consommé de cocaïne depuis deux à trois mois (soit entre octobre et novembre 2021). [ 26 ] Cette information est partiellement confirmée lorsqu’elle mentionne à l’intervenante qu’ils ont cessé leur consommation de cocaïne et d’alcool en même temps, soit aux environs de septembre 2021.
Au mieux, la mère a cessé la consommation de drogue entre septembre et octobre alors qu’elle porte un enfant. [ 27 ] Dans la semaine précédant son accouchement, la mère a eu des pertes de liquides amniotiques, mais n’a pas consulté avant de se rendre à l’hôpital pour l’accouchement, et ce, malgré les risques d’infections. [ 28 ] Concernant sa santé mentale, la mère a été hospitalisée à deux reprises en vertu d’un P-38 pour des périodes d’environ 14 jours en avril et mai 2021. Elle a refusé de subir une évaluation psychologique.
L’intervenante responsable du dossier de Y men-tionne qu’elle est désorganisée, a des propos décousus et des idées de persécution. [ 29 ] Le personnel de l’hôpital constate que la compréhension de la mère est limitée. Elle a de la difficulté à percevoir les signes de faim de son bébé et elle est peu ouverte aux apprentissages. Les consignes quant aux soins doivent lui être répétées plusieurs fois (biberon, changement de couche, prise de l’enfant, etc.). [ 30 ] Le Tribunal a eu accès aux notes d’évolutions des infirmières [2] .
On constate une maman présente qui veut s’impliquer auprès de l’enfant et un père moins présent. Le grand-père paternel s’est présenté et se dit très inquiet pour la sécurité du bébé et de sa fille. Il considère que les parents ne sont pas aptes à s’occuper d’un bébé et confirme la présence de violence conjugale. [ 31 ] Des techniques sont enseignées à la mère afin de faire faire le rot à son bébé naissant. Elle dit ne pas aimer ça, et recouche l’enfant sans le faire. C’est l’infirmière qui doit s’en occuper.
Considérant les craintes, une infirmière est constamment sur place pour accompagner les parents dans les soins.
[ 32 ] Une infirmière voit la mère mettre son doigt dans la bouche de l’enfant pour qu’elle tète. On lui demande de retirer son doigt, ce qu’elle refuse. L’infirmière retire le doigt et doit stimuler le bébé puisqu’il a le visage cyanosé (bleu). [ 33 ] La mère nie toute forme de violence dans le couple, en précisant avoir retiré la plainte antérieure. Son conjoint ne fait que lui crier après. Elle ne ressent pas le besoin d’actualiser un suivi avec une ressource. [ 34 ] Au niveau financier, la mère mentionne qu’ils n’ont pas de problème financier, seulement des retards ponctuels.
L’intervenante a, par la suite, eu l’information que le couple a été évincé à deux reprises. Ils sont d’ailleurs logés dans un motel. La mère dit ignorer s’ils ont une dette de logement puisque c’est son conjoint qui gère cet aspect. [ 35 ] Le père nie également toute forme de violence dans le couple et affirme avoir plaidé coupable sous les recommandations de son avocat. Il ajoute qu’ils ont cessé de consommer à la naissance de Y et que le dossier de la DPJ est constitué de mensonge de A à Z. [ 36 ] Il n’a aucune inquiétude en lien avec la santé mentale de sa conjointe (ni dépression ni psychose).
Lorsqu’on lui mentionne les inquiétudes du milieu hospitalier, il répond que les infirmières sont mal intentionnées et que la mère est capable de s’occuper de leur fille. [ 37 ] On constate certaines interventions policières. En janvier 2021, la mère contacte le service de police pour avoir de l’information en lien avec la violence conjugale. Elle mentionne un évènement de menace de mort, que son conjoint lui manque de respect, qu’il la force à lui donner son argent et qu’elle ne peut sortir de la maison.
Elle souhaite quitter son conjoint. [ 38 ] Le lendemain, elle rappelle pour mentionner que son conjoint a saccagé l’appartement. D’ailleurs, la mère a parlé de la violence conjugale avec son intervenante, [intervenante 1]. [ 39 ] Le grand-père maternel a mentionné être inquiet pour sa fille, car elle est victime de violence conjugale, que le couple a des problèmes au niveau financier.
D’ailleurs, il montre plusieurs messages textes où sa fille demande de l’argent. [ 40 ] Quant à la grand-mère maternelle, d’une part elle sollicite une chance pour les parents afin qu’ils puissent s’occuper de X, tout en précisant qu’elle n’a pas vu sa fille depuis plusieurs mois. Elle refuse que sa fille vienne à son domicile tant qu’elle n’a pas entamé une démarche de suivi personnel.
Elle parle régulièrement à sa fille au téléphone, elle a des idées embrouillées et des difficultés d’apprentissage. [ 41 ] Le Tribunal ne saurait mieux résumer la situation qu’en reproduisant l’analyse du besoin de protection : Le signalement actuel réfère à une situation de risque sérieux de négligence. L’enfant risque d’être victime de négligence si la personne qui en assume la garde a déjà négligé sérieusement dans le passé les soins de celui-ci ou d’un autre enfant sous sa responsabilité. L’enfant est exposée notamment à ce risque compte tenu de sa naissance récente.
À la lumière des faits recueillis, nous statuons que ceux-ci s’avèrent fondés en ce sens. En effet, les parents de X vivent de nombreuses difficultés qui ont mené au placement à majorité de leur fils aîné. Leurs difficultés se traduisent notamment par des épisodes de violence conjugale, de la consommation, de l’instabilité ainsi que des problèmes de santé mentale chez la mère. Les deux parents ne reconnaissent pas leurs différentes difficultés et ils attribuent les informations que nous avons, aux gens qui les entourent et qui seraient mal intentionnés.
Nous ne pouvons ignorer la situation de Y dans son ensemble pour prendre nos décisions pour leur nouveau-née X. Les parents n’ont pas cheminé durant la dernière année, faisant en sorte que leurs difficultés demeurent. Nous arrivons difficilement à avoir l’heure juste concernant plusieurs sujets, notamment leur consommation et leurs conflits conjugaux. Les contradictions dans le discours de chaque parent, ainsi que dans leur propre discours d’une rencontre à l’autre, n’est rien pour nous rassurer.
Ajoutons à cela, les nombreuses difficultés soulevées par le milieu hospitalier lors du court séjour des parents pour la naissance de leur fille [3] . [ 42 ] Lors de l’audition des mesures provisoires en avril 2022, les parents demandent que X soit confiée à la grand-mère maternelle, pourtant on constate une relation difficile mère-fille. [ 43 ] La grand-mère, C, n’a pas vu sa fille depuis le mois d’août 2021, soit environ neuf mois, sauf le vendredi précédent pour une visite éclair.
Elle a d’ailleurs cessé les contacts avec sa fille tant qu’elle ne règle pas ses problèmes en santé mentale et son problème d’addiction aux drogues. La grand-mère a précisé à l’intervenante vouloir garder secrets les moments où elle a des contacts avec Y de peur que sa fille se rende chez elle. [ 44 ] La grand-mère n’a appris la grossesse que le 29 décembre 2021 pourtant connue depuis juin. La mère a précisé avoir attendu avant de le dire pour éviter de se faire enlever son enfant à l’hôpital.
D’ailleurs, elle suspecte que son père a fait le signalement puisqu’il était en désaccord avec l’idée qu’elle ait un deuxième enfant. Il la dénigre continuellement. [ 45 ] Le Tribunal apprend que les parents ne sont pas assidus dans leur contact avec leur fils Y, soit environ un contact sur deux. Le père a refusé de voir son fils pendant trois mois compte tenu qu’il était choqué de la situation. [ 46 ] Lors de l’audition du 27 juillet, D , le grand-père maternel aurait souhaité être une
partie intéressée. Suivant l’accord des parties, il a pu témoigner et faire ses observations en lien avec le dossier. [ 47 ] Il est famille d’accueil de proximité pour Y, et ce, depuis son jeune âge. Il veut des contacts avec X personnellement et ainsi que pour Y Il réitère ses inquiétudes face aux deux parents et admet que la mère demande régulièrement de l’argent, mais cette situation est moins présente. [ 48 ] Ensuite, [intervenante 1] , intervenante sociale, fait une mise à jour du rapport d’orientation daté de mai dernier. [ 49 ] Les parents ont été évincés de leur logement et ont perdu une
partie de leurs meubles. Ils vivent maintenant dans un motel à fort prix, soit 700 $ par semaine.
[ 50 ] Elle explique que la mère a des pensées désorganisées, des difficultés de mémoire et de compréhension et selon elle, ne va pas bien. Elle peut la texter tous les jours, à toute heure du jour et de la nuit, son discours est décousu. Elle entretient des conflits avec son père, sa mère, son frère et a également des idées suicidaires. [ 51 ] Elle est d’opinion qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant d’introduire des contacts avec le grand-père.
L’intention de la Directrice n’est pas de travailler les capacités parentales, ni de travailler pour un retour auprès des parents. [ 52 ] Les besoins de X sont plutôt qu’elle obtienne des soins au quotidien, qu’elle soit stable et qu’elle puisse développer un attachement sécurisant avec ses donneurs de soins.
Il est vrai que le grand-père, la grand-mère et les parents veulent bâtir des liens avec l’enfant, mais on doit se préoccuper de l’intérêt de l’enfant. [ 53 ] Quant aux contacts supervisés avec les parents, compte tenu du pronostic sombre quant à un possible changement, il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant de développer un contact avec eux. [ 54 ] Dans les deux dernières années, il n’y a pas eu de reconnaissance de leurs difficultés.
Les contacts doivent avoir du sens pour l’enfant et en ce moment, le projet de vie à long terme est celui d’un placement auprès d’une famille dite de permanence d’où la demande d’interdiction de contact. [ 55 ] Elle mentionne que la grand-mère semble avoir peu d’empathie pour la situation de vie de Y, d’une part, elle a cessé de voir l’enfant en janvier 2022, car elle était choquée contre le grand-père.
À d’autres moments, elle a exigé des droits d’accès même si cela pouvait créer des réactions chez Y [ 56 ] Elle confirme lors du contre-interrogatoire que la mère la contacte régulièrement pour obtenir des informations sur sa fille. Elle lui apporte également des vêtements, des couches, du lait. [ 57 ] La grand-mère maternelle, C se dit prête à s’investir auprès de sa petite-fille. Elle n’a pas de contacts avec Y compte tenu que son ex-conjoint lui fait payer sa franchise.
Tout en expliquant d’autre part avoir eu des problèmes d’automobile et de santé qui l’ont empêché de voir l’enfant. [ 58 ] Le père, B explique qu’ils habitent dans l’ancienne réception du Motel A et travaillent sept jours sur sept à faire le ménage des chambres. Il prétend ne pas avoir été avisé de la procédure d’éviction. [ 59 ] En réponse à l’affirmation qu’il a été peu présent à l’hôpital, il mentionne fièrement y être allé quatre heures par jour. Le Tribunal lui demande ce qu’il faisait durant les heures restantes de la journée, il précise « d’autres choses, des courses et dormir ».
Il ne semble pas comprendre qu’il était peu impliqué. [ 60 ] Le père ne se reconnaît aucune difficulté, mais admet que sa conjointe vit des hauts et des bas surtout depuis le départ de leur fils Y, mais il précise qu’elle n’a pas souffert de dépression, ni de psychose toxique. [ 61 ] Il explique avoir plaidé coupable à une menace de mort, à cause de son avocat, mais pourtant, la menace aurait été prononcée pendant son sommeil. Il a de la difficulté à se contrôler. [ 62 ] Pour ce qui est du suivi à l’Organisme A, il est allé à une seule rencontre (condition de sa probation).
Il pourrait y retourner afin de bien paraître devant la Cour. [ 63 ] Il considère ne pas avoir été écouté lors du placement de son fils Y. Pourtant, le paragraphe 7 de la décision de décembre 2020 explique que monsieur a décidé de ne pas être présent lors de l’audition. [ 64 ] Il tente d’expliquer les deux évictions. D’une part, il mentionne qu’à Ville A, il a payé comptant.
Pour le logement de Ville B, il a été dans l’impossibilité de voir le propriétaire pendant plus de six mois et mentionne plus tard qu’il a fait plusieurs paiements comptants, mais qu’on ne lui a pas donné de reçu. [ 65 ] La mère, A , veut le retour de son enfant et a défaut, elle veut des contacts.
Dans sa volonté de convaincre le Tribunal de ses capacités parentales, la mère admet avoir de la difficulté à donner les soins, qu’on devait lui rappeler les changements de couches, mais d’autre part, elle vérifiait si les infirmières donnaient le bon soluté. [ 66 ] Quant au doigt qu’elle a inséré dans la bouche et qui aurait nécessité l’intervention d’une infirmière, elle explique que sa fille avait déjà des problèmes respiratoires et qu’elle semblait avoir soif, elle a donc trempé son doigt dans le lait. [ 67 ] Quant à sa consommation de drogues dures, elle prétend avoir cessé avant de tomber enceinte.
Le médecin et l’intervenante ont mal compris. [ 68 ] Elle a manqué certains rendez-vous de suivi de grossesse, car elle n’était pas capable de rejoindre le médecin suite à un changement de date, qu’elle n’avait pas accès à son téléphone lorsqu’elle travaillait. Analyse [ 69 ] L’analyse que le Tribunal doit faire ne débute pas en mars 2022. Le Tribunal considère qu’il est important de regarder la situation familiale dans son ensemble avant même l’arrivée de Y. [ 70 ]
Malgré l’intervention de la Directrice en 2020, il n’y a pas de reconnaissance de leurs difficultés, ils ne se sont pas investis afin de travailler les aspects plus fragiles. [ 71 ] L’évaluation des capacités parentales a débuté à la naissance de Y. Compte tenu de l’ampleur des difficultés, le Tribunal ne voit
pas comment ces parents pourraient mettre fin à la situation de compromission dans un délai raisonnable. [ 72 ] En effet, le temps n’est pas neutre pour X. Elle est en train de créer des liens avec sa famille d’accueil. Ce sont des parents qui ont de la difficulté à prendre soin d’eux. Ils sont instables au niveau résidentiel et au niveau du travail. La mère, quant à elle, est également instable au niveau de sa santé mentale. [ 73 ] Durant la grossesse, cette mère a négligé les soins à son enfant à naitre. D’abord, en ne rencontrant pas de médecin pour son suivi de grossesse et en consommant des drogues dures.
En plus, elle n’a pas consulté alors qu’elle avait des pertes de liquides amniotiques. [ 74 ] En ce moment, le milieu de vie des parents est le lobby d’un motel. Ils refusent l’aide de dernier recours. [ 75 ] En juin dernier, la Cour suprême [4] a mentionné que le lien biologique est l’un des éléments que le Tribunal doit prendre en considération.
Le fait d’accorder trop d’impor-tance aux liens biologiques pourrait fausser l’analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant. [ 76 ] La Directrice s’est largement déchargée de son fardeau de preuve. [ 77 ] Elle a établi, suivant la balance des probabilités, qu’il y a un risque sérieux de négligence compte tenu de l’instabilité des parents au niveau de leurs emplois, de leur lieu de résidence.
Il y a également des inquiétudes au niveau de la santé mentale de la mère, de la consommation de drogues des parents [ 78 ] Le Tribunal n’accorde pas foi au témoignage de la mère. [ 79 ] Particulièrement lorsqu’elle prétend que le médecin a oublié de marquer qu’il y avait une perte du liquide amniotique, ne la croit pas lorsqu’elle prétend que le médecin s’est trompé en indiquant qu’elle avait consommée pendant les premiers mois de grossesse, ne la croit pas non plus lorsqu’elle prétend que l’intervenante sociale s’est trompée lorsqu’elle a indiqué dans ses notes d’entrevue qu’elle avait consommée jusqu’en septembre 2021. [ 80 ] Le Tribunal accorde peu de crédibilité à la version du père. [ 81 ] Le Tribunal est en accord avec l’argumentation de la procureure de l’enfant.
La Directrice ne peut pas aider les parents s’ils n’admettent aucune difficulté puisqu’aucun travail ne peut être débuté.
Ils n’admettent aucun facteur interne, ce sont toujours des excuses, des mensonges pour expliquer qu’un tiers en est responsable. [ 82 ] Le Tribunal va interdire les contacts entre les parents et l’enfant puisqu’il y a peu d’espoir de changement permettant son retour. [ 83 ] Au surplus, cette enfant a besoin de développer son attachement face à ses donneurs de soins. [ 84 ] Le Tribunal est conscient que les parents aiment leur fille, mais leurs nombreuses difficultés et l’absence de remise en question laissent présager un pronostic sombre. [ 85 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 86 ] ACCUEILLE la demande selon ses conclusions ; [ 87 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis, aux motifs de risque sérieux de négligence ; [ 88 ] CONFIE l’enfant X à une famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ; [ 89 ] ORDONNE la confidentialité des coordonnées de la famille d’accueil ; [ 90 ] PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de clarifier le projet de vie de l’enfant en excluant le retour possible dans le milieu familial ; [ 91 ] INTERDIT tout contact direct ou indirect entre l’enfant et les parents ; [ 92 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 93 ] ORDONNE que les parents s’engagent à participer activement et avec transparence à l’application des mesures ordonnées, notamment au plan d’intervention et au suivi psychosocial ; [ 94 ] RECOMMANDE aux parents d’effectuer des démarches personnelles en vue d’adresser leurs difficultés respectives ; [ 95 ] PREND ACTE de l’intention de la mère de se faire évaluer par des spécialistes en santé mentale et prendre la médication prescrite, s’il y a lieu ; [ 96 ] ORDONNE qu’une ou des personnes œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme apportent aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période de huit mois ; [ 97 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution des mesures.
Signé le 14 septembre 2022 __________________________________ JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q. Me Andréanne Lacasse, Procureure pour la DPJ Me Rosalie Duval, Procureure de l’enfant Date d’audience : 27 juillet 2022 Pièces déposées : D-1 à D-8.
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