2011 QCCQ 19692, 2011 QCCQ 19692
Opinion
Protection de la jeunesse — 119000 2011 QCCQ 19692 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No : 200-41-010014-108 DATE : 15 novembre 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2011 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 4 novembre 2010, le Tribunal, saisi d'une requête en protection, déclarait la sécurité et le développement de X compromis et ordonnait qu'il soit hébergé en centre de réadaptation pour six (6) mois au terme desquels il était confié à la garde de sa mère. [ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, X a bénéficié d'une thérapie au centre A, thérapie qu'il n'a cependant pas finalisée. Cependant, l'adolescent y a certes fait des acquis puisque la preuve révèle qu'il a grandement diminué sa consommation ainsi qu'en font foi les tests de dépistage auxquels il s'est soumis.
[ 4 ] Dans la dernière année, les comportements de X ont été variables, il a parfois fait des crises lors de refus mais, en d'autres temps, il a eu un fonctionnement très satisfaisant qui lui valut des sorties en milieu familial. [ 5 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'adolescent soit confié à la garde de son père, ce dernier étant présent à l'audience et consent à cette recommandation après s'être engagé à collaborer avec la directrice de la protection de la jeunesse. [ 6 ] Madame A, pour sa part, demande l'hébergement de son fils en foyer de groupe pour une période d'une (1) année considérant les craintes qu'elle éprouve, craintes par ailleurs fort légitimes. [ 7 ] Comme dit précédemment, les comportements de X n'ont pas toujours été faciles.
Ainsi, en mai, la mère a découvert de la marijuana et des fioles de poudre blanche dans les effets personnels de X. Au moment où elle téléphonait les policiers pour les alerter de ce fait, l'adolescent s'est mis un couteau sur la gorge pour signifier qu'il ne voulait pas retourner en centre de réadaptation. [ 8 ] Par la suite, X a été hébergé au centre B où il n'a pas respecté les règles en place.
Il est dirigé vers le centre C et, pendant son séjour, il reprend contact avec sa mère. [ 9 ] En août, madame semblait assez satisfaite de l'évolution de son fils qui avait grandement diminué sa consommation et se soumettait à son autorité. Cependant, un peu plus tard, X est arrivé en état de consommation et madame décidait de ne plus garder son fils auprès d'elle. [ 10 ] Le 21 septembre 2011, la directrice de la protection de la jeunesse saisissait le Tribunal d'une requête en mesures provisoires afin que X soit confié à la garde de son père.
Cependant, comme le père n'était pas présent à l'audience et que le Tribunal n'était pas rassuré quant à l'encadrement que ce dernier pouvait offrir à son fils, une ordonnance était rendue confiant l'adolescent en centre de réadaptation. [ 11 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, on a assisté à une mobilisation de l'adolescent qui a débuté un emploi dans un restaurant de la ville il y a quelques semaines. L'adolescent est ponctuel à son travail et il est très apprécié de son employeur.
Comme dit précédemment, pendant son hébergement, l'adolescent a passé des tests de dépistage qui se sont avérés négatifs, ce qui corrobore ses propos suivant lesquels il serait en contrôle de sa consommation. [ 12 ] Quant au père, il a offert une bonne collaboration à la requérante ainsi qu'aux éducateurs du centre de réadaptation et il a reçu son fils de façon régulière à chaque fin de semaine.
Monsieur B travaille dans l'aménagement paysager mais est en période de chômage à compter du mois de novembre affirmant qu'il refusera de travailler au déneigement dans les mois à venir afin d'être plus présent pour son fils et l'encadrer. [ 13 ] En bref, la preuve révèle et les rapports en font état que X manifeste des problèmes de comportement mais que sa situation s'est améliorée dans la dernière année.
Dans le rapport signé par madame [intervenante 1], on mentionne que X présente moins d'opposition, ne fugue plus, a grandement diminué sa consommation et maintient un rôle social. [ 14 ] La directrice de la protection de la jeunesse a de plus déposé au dossier de la Cour un rapport signé par madame [intervenante 2], éducatrice, faisant état de l'ensemble de la situation et recommandant un retour chez le père avec un suivi externe. [ 15 ] Bien que certaines inquiétudes demeurent quant à la réussite de l'intégration de X chez son père, le Tribunal privilégiera cette orientation sur une base intérimaire afin de vérifier si le père sera en mesure de remplir adéquatement son rôle parental et de vérifier aussi si l'adolescent maintient un comportement acceptable. [ 16 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 17 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures intérimaires suivantes jusqu'au 12 mars 2012 : - CONFIE l'adolescent à la garde de son père; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les contacts mère/adolescent s'effectuent selon entente entre les parties; - QUE l'adolescent et ses parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescent et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - PREND ACTE du consentement de l'adolescent à fréquenter un milieu scolaire ou à maintenir un emploi; - RECOMMANDE que l'adolescent reçoive l'aide nécessaire en lien avec son problème de consommation de drogue;
[ 21 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Valérie Daigle pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Catherine Pigeon pour l'adolescent (casier 96) Me Annie Frédérick (casier 159) Date d’audience : 2011-11-15 /hp
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