2016 QCCA 726, 2016 QCCA 726
Opinion
Cyr-Langlois c. R. 2016 QCCA 726 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005977-150 (C.S. 700-36-001099-158, C.Q. 700-01-113752-128) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 avril 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER , J.C.A. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. APPELANT AVOCAT MARC CYR-LANGLOIS Me HUGO MARQUIS (BMD Avocats) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MAXIME LACOURSIÈRE (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) REQUÉRANTE sur la demande d’intervention AVOCAT ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES AVOCATS ET AVOCATES DE LA DÉFENSE Me jean-philippe marcoux (Gariepy St-Onge Marcoux)
DESCRIPTION : Demande d’intervention (Articles 185, 187 du Code de procédure civile et
article 97 des Règles de la Cour d’appel en matièrecriminelle) Greffière d'audience : Shirley Thomas Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION Continuation de l’audience du 25 avril 2016.9 h Par la Cour : arrêt sur procès-verbal. Shirley ThomasGreffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [1] La Cour est saisie d’une demande d’intervention de l’Association québécoise des avocates et avocats de la défense (ci-après: «AQAAD ») dans l’affaire de Marc Cyr-Langlois c.
Sa Majesté la Reine. [2] Outre la défense des intérêts professionnels de ses membres, l’AQAAD a pour mission de défendre les libertés individuellesainsi que les droits fondamentaux des justiciables auprès des autorités constituées. L’AQAAD est connue comme un acteur crédible de lajustice criminelle québécoise à qui les tribunaux ont déjà reconnu le statut d’intervenante, tant devant cette Cour que devant la Coursuprême, notamment dans l’arrêt R. c.
St-Onge Lamoureux, 2012 CSC 57 , [2012] 3 R.C.S. 187. [3] Le ministère public ne conteste pas la qualité de l’AQAAD comme intervenante éventuelle, mais s’oppose à son intervention,estimant qu’aucune question constitutionnelle n’est en cause. [4] Le pourvoi soulève une question somme toute assez pointue, soit celle de savoir si, par une preuve de mauvais fonctionnementou d’une utilisation incorrecte de l’alcootest, la défense a soulevé un doute raisonnable permettant de repousser la présomption créée parl’article 258 C.cr. tel qu’interprété par la Cour suprême dans l’arrêt R. c.
St-Onge Lamoureux. [5] La Cour est d’avis d’accueillir la demande d’intervention pour les motifs suivants:
a) D’abord, si la question n’est pas en soi constitutionnelle, la réponse s’articule à l’intérieur du débat constitutionnel tranché par laCour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. St-Onge Lamoureux portant sur l’application de plusieurs volets de l’article 258 C.cr. ;
b) L’AQAAD affirme ensuite que son intervention ne nécessite aucune preuve nouvelle et que son objectif est de donner un éclairageplus vaste sur la bonne l’application de la règle post St-Onge Lamoureux;
c) Il ressort tant du mémoire de l’appelant que de la requête en intervention que la jurisprudence est divisée ou nuancée sur la questionsoulevée en appel;
d) La question soumise à la Cour découle d’accusations qui représentent une proportion très importante des causes criminelles entendues par les tribunaux de juridiction criminelle au Québec et au Canada;
e) Dans sa requête, l’AQAAD dit avoir formé un comité de ses membres ayant « pour but d’effectuer le suivi des dossiers provinciaux post St-Onge Lamoureux » et que ce comité « a été en mesure de constater la grande disparité dans les jugements de première instance au Québec et même ailleurs au Canada »;
f) L’AQAAD affirme que ses arguments déborderont le cas spécifique de l’appelant qui invoque l’absence de période d’observation par le technicien qualifié. Elle traitera également d’«autres exemples rapportés par la jurisprudence canadienne », afin que la Cour soit en mesure d’interpréter adéquatement l’ article 258(1)
c) C.cr . tel que modifié par l’arrêt R. c. St-Onge Lamoureux ;
g) Dans sa requête, l’AQAAD donne en exemple des problèmes relatifs à l’entretien et la réparation de l’alcootest, aux interférences radio, à l’obtention de résultats erratiques et à la contamination de l’air ambiant. [ 6 ] L’intervention vise une dimension qui ne fait pas nécessairement
partie de l’argumentation de l’appelant. La Cour est d’avis que sa nature est susceptible d’alimenter la réflexion des parties et la sienne propre, notamment par le renvoi à des précédents jurisprudentiels ayant appliqué la norme requise pour satisfaire au fardeau de démonstration du « mauvais fonctionnement ou de l'utilisation incorrecte de l'alcootest approuvé ». [ 7 ] En somme, la Cour estime que cette réflexion élargie permettra d’enrichir la réponse éventuelle au pourvoi.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE la requête en intervention; [ 9 ] AUTORISE l’AQAAD à produire un exposé traitant de la disparité des jugements au Québec et au Canada sur les autres exemples rapportés par la jurisprudence canadienne quant à l’application de l’ article 258(1)
c) C.cr . tel que modifié par l’arrêt R. c. St- Onge Lamoureux ; [ 10 ] ORDONNE à l’AQAAD, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante et à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 26 juin 2016, cinq exemplaires d’un exposé ne dépassant pas 10 pages et de ses sources, s’il y a lieu; [ 11 ] ACCORDE à l’AQAAD une durée d’audience de 15 minutes. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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