2019 QCCQ 9688, 2019 QCCQ 9688
Opinion
Protection de la jeunesse — 19742 2019 QCCQ 9688 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 405-41-003749-186 DATE : 13 FÉVRIER 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT [1] : X né le [...] 2014 -et- [INTERVENANT 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, [...];
Partie demanderesse -et- A -et- B Les parents JUGEMENT [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de X, compromis. [ 2 ] Il soutient que ce jeune de cinq ans subit de la négligence éducative dans son milieu paternel.
De plus, il serait est victime de mauvais traitements psychologiques en raison du dénigrement de son père et des conflits avec sa conjointe. [ 3 ] Le Directeur propose comme mesures de protection applicable de confier le jeune à une famille d’accueil pour six mois, tout en continuant d’apporter aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille. [ 4 ] La mère est en accord avec la demande du Directeur. [ 5 ] Le père demande à ce que X demeure auprès de lui avec de l’aide.
[ 6 ] La procureure de l’enfant, au terme de l’enquête, suggère au Tribunal de maintenir l’enfant provisoirement auprès de son père, pour lui permettre de faire la démonstration qu’il est en mesure d’apporter des correctifs rapidement. Les faits [ 7 ] X vit avec son père depuis plus de deux ans. Il ne voit pas sa mère. [ 8 ] X est autiste. Pour pouvoir évoluer, il bénéficie de services spécialisés dispensés par le C.R.D.I. de la région. Les professionnels de cet organisme ont signalé au Directeur de la protection de la jeunesse la situation de X.
Il s’agit habituellement d’une information confidentielle, mais par souci d’honnêteté les professionnels en ont informé le père. [ 9 ] Les professionnels du C.R.D.I. notent une certaine nonchalance du père, ainsi qu’une faible implication. Le père n’est pas ouvert à recevoir les commentaires de l’éducatrice spécialisée, portant davantage son attention sur son cellulaire lorsqu’elle lui parle. [ 10 ] Pour faciliter la concentration de X, les rencontres qui avaient lieu initialement à la maison sont déplacées aux bureaux du C.R.D.I..
Lorsque le père effectue le transport pour amener l’enfant, il se présente systématiquement en retard de cinq à douze minutes. [ 11 ] L’éducatrice spécialisée, madame [Intervenante 1], constate que le père n’applique pas les recommandations qu’elle lui fait. Il se montre brusque avec l’enfant. Il rappelle son fils à l’ordre en frappant sur la table ou encore, en donnant un coup sur la chaise. [ 12 ] Le père utilise des mots dénigrants à l’endroit de son fils.
L’éducatrice spécialisée confirme candidement qu’elle n’a pas osé interpeller le père à ce sujet. [ 13 ] Depuis l’intervention du Directeur, le père fait des efforts pour corriger la situation. Il a changé d’horaire de travail pour être en mesure de s’occuper de l’enfant le soir. [ 14 ] Sa conjointe amène l’enfant au C.R.D.I. à l’heure. L’éducatrice spécialisée confirme que la stimulation semble être effectuée, puisque l’enfant progresse et s’améliore notamment sur le plan du langage. [ 15 ] Par contre, le témoignage du père n’est pas rassurant.
Il minimise, nie ou justifie tout élément à améliorer ou changer de sa part. Les chicanes sont normales avec sa conjointe. Il ne crie pas, il parle fort. Les mots dénigrants sont utilisés dans un contexte affectif. [ 16 ] La particularité de ce dossier est la condition de X. Si le Tribunal devait le confier à une famille d’accueil, il perdrait les services du C.R.D.I. dont il bénéficie actuellement. [ 17 ] C’est cet élément qui amène le Tribunal à prendre un risque calculé avec le père et sa conjointe.
Il faut sans tarder qu’ils baissent la garde et qu’ils acceptent de collaborer entièrement avec tous les professionnels qui graviteront autour de l’enfant. [ 18 ] Le Tribunal avise le père que s’il ne change pas rapidement d’attitude, il n’hésitera pas à retirer son fils de son milieu lors d’une demande de révision, même anticipée. [ 19 ] Pour aider le père quant à ses habiletés sociales, le Tribunal ordonne le programme S.I.M. [ 20 ] Le jeune devra également continuer de fréquenter le centre de la petite enfance où il va.
Une lettre de l’éducatrice confirme les avancées de l’enfant depuis l’automne. [ 21 ] La conjointe du père voit sa fille qui est confiée à sa propre mère, une fin de semaine sur deux. Sa déficience intellectuelle légère ne lui permet pas de l’accueillir à temps plein. [ 22 ] Cependant, elle s’est départie de sa dépendance à la drogue et fait du ménage dans ses fréquentations.
Elle semble être un atout positif pour le père, puisqu’elle le supporte auprès de X. [ 23 ] Il faut cependant que le père et sa conjointe travaillent leur relation de couple, afin de développer des moyens de communication pour atténuer les conflits. [ 24 ] Le père reçoit de manière bourrue, tout conseil ou demande. La preuve révèle cependant qu’il est en mesure de prendre un pas de recul et d’obtempérer. C’est sur la mobilisation récente du père que le Tribunal veut miser. Analyse [ 25 ] Le Directeur a prouvé de manière prépondérante, les deux motifs de compromission qu’il allègue.
L’enfant est bien négligé au plan éducatif, n’ayant pas reçu la stimulation dont il avait besoin. L’enfant est victime de mauvais traitements psychologiques, étant exposé aux conflits entre son père et sa conjointe et les propos dénigrants que son père utilise à son endroit. [ 26 ] Tout en comprenant très bien l’orientation du Directeur, le Tribunal en arrive à la conclusion que nous ne sommes pas encore rendus au placement en famille d’accueil.
Il faut laisser au père la possibilité de nous montrer ce qu’il veut et peut faire dans l’intérêt de son fils. [ 27 ] Le père aura six mois pour nous en faire la démonstration. Si le père devait tarder ou reporter à plus tard ce qu’on lui demande, le Tribunal invite le Directeur à réviser de manière anticipée, le jugement. [ 28 ] Pour ce qui est de la mère de cet enfant, cette dernière est absente de sa vie depuis plus de deux ans. Elle dit être maintenant en mesure d’assumer un transport mensuel pour voir son fils. Il faudra s’assurer de sa capacité à être assidue avant d’instaurer des contacts avec l’enfant.
[ 29 ] La reprise des contacts entre l’enfant et sa mère devra se faire au moment opportun, dans l’intérêt de l’enfant et de manière supervisée. [ 30 ] Il faut une prise en charge rapide de ce dossier, afin que la famille puisse bénéficier du programme S.I.M. ainsi que des conseils et de l’assistance d’un délégué du Directeur. [ 31 ] La présente décision complète et confirme le jugement rendu séance tenante. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande du Directeur selon ses conclusions modifiées; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu de l’article 38 1)
b) iii – Négligence sur le plan éducatif et 38 c) – Mauvais traitements psychologiques; CONFIE l’enfant au père, avec de l’aide, pour une période de six mois; ORDONNE que les contacts entre l’enfant et la mère aient lieu selon entente entre les parties, dans l’intérêt de l’enfant, dans la mesure où la mère fait la démonstration qu’elle peut être assidue aux contacts; ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée le Directeur de la protection de la jeunesse; ORDONNE que les contacts entre l’enfant et la mère s’effectuent dans un endroit désigné par le Directeur de la protection de la jeunesse; ORDONNE que l’enfant fréquente la garderie assidument; RECOMMANDE une prise en charge rapide du présent dossier pour l’application des mesures de protection; ORDONNE au père de participer activement au suivi dispensé par le Directeur et le C.R.D.I.; ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées; ORDONNE que le programme S.I.M. soit dispensé au père, sa conjointe et à l’enfant; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS a ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période de six mois; CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS a pour l’exécution de la présente ordonnance. ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Alex Legault Avocat du Directeur de la Protection de la jeunesse M e Catherine Brousseau Avocate de l’enfant M e Catherine Mercier Avocate du père Date d’audience : 13 février 2019
Motifs écrits et signés : 7 mars 2019 Dernière pièce déposée : D-2 et P-2
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