2011 QCCA 1679, 2011 QCCA 1679
Opinion
Poitras c. R. 2011 QCCA 1679 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004361-091 (500-01-004765-050) (500-01-005446-064) DATE : 18 NOVEMBRE 2011 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. DANIELLE POITRAS APPELANTE - Accusée c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT RECTIFICATIF [ 1 ] LA COUR ; - Statuant sur une peine prononcée le 20 mars 2009 par l'honorable juge Michel Bellehumeur de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Montréal; [ 2 ] Le 19 septembre 2011, la Cour a infirmé un verdict de culpabilité et ordonné la tenue d'un nouveau procès à l'égard d'un total de 84 chefs d'accusation de fraude, de fabrication et d'utilisation de faux.
Le même jour, elle a cependant, par inadvertance, déclaré sans objet le pourvoi interjeté contre la sentence alors que cette dernière fixait la peine infligée non seulement à l'égard des déclarations de culpabilité subséquemment infirmées par notre arrêt, mais aussi à l'égard de trois autres accusations de fraude pour lesquelles l'appelante avait préalablement reconnu sa culpabilité. [ 3 ] Il y a donc lieu de rectifier l'arrêt pour prononcer la peine qui convient à l'égard de ces trois accusations.
Les motifs et le dispositif suivant remplacent donc ceux figurant à l'arrêt du 19 septembre. [ 4 ] Les crimes pour lesquels l'appelante a reconnu sa culpabilité ont trait à l'imitation de la signature du plaignant, monsieur Guy Pilote, sur différents documents légaux dans le but de transférer par supercherie la propriété de trois camions. [ 5 ] Pour l'ensemble des 87 chefs, le juge de première instance a infligé une peine globale de deux ans moins un jour à être purgée dans la communauté, le tout assorti d'une amende de 50 000 $, du paiement de la suramende, de l'exécution de travaux communautaires et d'une probation de deux ans. [ 6 ] Pour les fins de l'arrêt rectificatif, les parties ont exposé leurs prétentions par écrit et renoncé à la tenue d'une audience additionnelle.
Le ministère public propose une peine suspendue assortie d'une indemnisation de la victime ou d'une amende et, dans l'une ou l'autre de ces hypothèses, d'une ordonnance de probation. Pour sa part, l'appelante suggère une absolution inconditionnelle. [ 7 ] Il convient de souligner que le juge a conclu qu'il n'était pas possible d'établir la valeur des fraudes découlant du transfert illégal des camions. Ce constat tient notamment au fait que la bénéficiaire du transfert était aussi créancière de la société commerciale victime de la fraude.
Le juge a en conséquence déterminé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer une ordonnance de dédommagement. Cette conclusion est toujours valable. [ 8 ] Il faut aussi signaler que l'appelante a déjà purgé cinq jours de détention ferme entre le prononcé du verdict et celui de la sentence. [ 9 ] Prenant en compte ces circonstances, les facteurs aggravants, dont la préméditation, de même que les facteurs atténuants ainsi résumés par le juge, L'accusée Poitras est une mère de famille, sans antécédent judiciaire, non violente, non dangereuse pour la collectivité et dont les risques de récidive sont faibles.
Cette femme avec des valeurs sociales, a démontré du respect envers le système judiciaire en suivant les conditions imposées par le Tribunal et en faisant valoir ses droits dans un cadre légal. Elle est malgré ses erreurs, un actif pour la société québécoise. la Cour estime approprié d'infliger les peines décrites ci-après.
POUR CES MOTIFS: [ 10 ] ACCUEILLE l'appel; [ 11 ] INFIRME le jugement de première instance et procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu; CONDAMNE l'accusée au paiement d'une amende de 250 $ sur chacun des chefs d'accusation portant respectivement les numéros 85, 92 et 97; ACCORDE à l'accusée un délai de 60 jours pour s'acquitter du paiement; CONDAMNE l'accusée au paiement de la suramende; PRONONCE une ordonnance de probation d'une durée de deux ans sans condition. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
Mes Érick Vanchestein et Ronald Prégent Shadley Battista Pour l'appelante Me Hélène Boucher Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Poitras c. R. 2011 QCCA 1679 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004361-091 (500-01-004765-050) (500-01-005446-064) DATE : 19 septembre 2011 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. DANIELLE POITRAS APPELANTE - Accusée c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT
[1] LA COUR ; - Statuant sur une peine prononcée le 20 mars 2009 par l'honorable juge Michel Bellehumeur de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Montréal; [2] Par un arrêt daté de ce jour, la Cour casse le verdict de culpabilité prononcé contre l'appelante. Dès lors, le pourvoi contre la peine devient sans objet. EN CONSÉQUENCE [3] DÉCLARE l'appel sans objet. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. Mes Érick Vanchestein et Ronald Prégent Shadley Battista Pour l'appelante Me Hélène Boucher Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 31 mai 2011
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