2020 QCCQ 7224, 2020 QCCQ 7224
Opinion
Protection de la jeunesse — 202457 2020 QCCQ 7224 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N os : 150-41-002752-191 DATE : 22 avril 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, DEMANDERESSE; c.
X, né le [...] 2005, ADOLESCENT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 14 mai 2019 qui déclare la sécurité et le développement de X ([...] 2005) compromis, le confie à ses grands-parents maternels et ordonne la mise en place de différents services pour une période de neuf mois.
Alléguant l'absence d'amélioration de la situation de la mère, du père et de l'adolescent, la Directrice recommande le maintien de l'adolescent chez ses grands-parents maternels et la poursuite des services pour six mois additionnels. [ 2 ] Conformément à l'article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties qui reconnaissent les motifs de compromission sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur. Elles ont signé une entente dans laquelle elles s'engagent à collaborer aux services qui sont mis en place. Le consentement des parties est donné de façon libre et volontaire.
L'historique [ 3 ] Rappelons que si la sécurité et le développement de l'adolescent sont déclarés compromis au printemps dernier en raison des troubles de comportement qu'il présente, la Directrice intervient auprès de la famille depuis mars 2017 en lien avec l'exposition de l'adolescent à de la violence conjugale initiée par le conjoint de sa mère.
En décembre 2018, l'adolescent est confié à ses grands-parents après le dévoilement d'abus sexuels sur sa sœur (il lui a demandé de mettre son pénis dans sa bouche). [ 4 ] La mère présente un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, un trouble de personnalité limite et un trouble d'anxiété généralisé. Elle s'implique dans différents suivis. Elle accepte également de recevoir de l'aide en raison des abus sexuels commis par son fils. Le père de son côté vit des difficultés personnelles. Il consomme amphétamines et cannabis.
Le contexte et la décision [ 5 ] Rappelons que l'adolescent présente une lenteur d'exécution et de l'anxiété. Il a un diagnostic de dysorthographie et prend une médication pour favoriser sa concentration. [ 6 ] Au niveau scolaire, il est impulsif, agressif dans ses propos, ne travaille pas toujours et dort parfois sur son bureau. [ 7 ] Il a un suivi probatoire à la suite des abus sexuels qu'il a commis. Sa collaboration avec le délégué du Directeur provincial est difficile. Il ne veut pas parler des délits, est agressif et tient des propos désagréables.
Il a été expulsé du programme A en raison de son agressivité, de sa non-reconnaissance et de son manque de motivation. [ 8 ] Dans ce contexte, le risque de récidive est présent. [ 9 ] Depuis qu'il est conscient que son absence de collaboration à l'ordonnance de probation peut donner lieu à de nouvelles accusations, il est plus ouvert à la discussion. [ 10 ] La mère a mis fin à tous ses suivis.
Elle a cessé son suivi en psychologie, celui en lien avec son trouble d'anxiété généralisé, son suivi en psychiatrie et a cessé sa médication. [ 11 ] Toutefois, elle collabore avec l'intervenante du Centre jeunesse et s'implique auprès de son fils. Elle demeure soucieuse de son bien-être. [ 12 ] Elle a accouché d'un garçon en janvier dernier. [ 13 ] Le père affirme avoir mis fin à sa consommation d'amphétamines depuis l'été 2019. Il maintient une consommation occasionnelle de cannabis. Il a mis fin à son suivi en toxicomanie et à son suivi avec une intervenante sociale.
Sa collaboration avec les services est minimale. [ 14 ] L'adolescent qui a un lien positif avec sa mère, la voit régulièrement. Il refuse cependant de voir son père. [ 15 ] Chacun des parents ne semble pas réaliser la gravité des abus sexuels commis par leur fils. La stagnation de la situation tant du côté des parents que de l'adolescent justifie la prolongation de la dernière ordonnance. [ 16 ] Les termes de l'entente rencontrent l’intérêt de l’adolescent. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande;
[ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis; [ 20 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 14 mai 2019; [ 21 ] ENTÉRINE et rend exécutoire l'entente signée les 25 mars et 2 avril 2020 qui se lit comme suit : - CONFIE l’adolescent à ses grands-parents maternels pour une période de six mois; - ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère soient établis par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la durée, la fréquence et le degré de supervision requis; - ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et son père soient déterminés par l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la durée, la fréquence et le degré de supervision requis; - ORDONNE que l’adolescent bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; - ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - ORDONNE que l'adolescent et les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 22 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 23 ] ORDONNE aux parties concernées de s’y conformer. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Pascale F.
Tremblay (DPJ) Me Marie-Hélène Tremblay-Désy (adolescent) Me Caroline Simard (mère) père /ng Date d’audience : 8 avril 2020
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