2018 QCCQ 9997, 2018 QCCQ 9997
Opinion
Beauchesne c. Sylvain 2018 QCCQ 9997 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE D’ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-700206-173 DATE : 26 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUCIE BEAUCHESNE et ALAIN LAMBERT Demandeurs c.
GUYLAINE SYLVAIN et DOMINIC PLANTE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi une fois de plus d’un litige portant sur les troubles de voisinage que les parties auraient eu intérêt à régler à l’amiable. [ 2 ] Ainsi, les demandeurs réclament aux défendeurs 4 365 $ pour le remplacement de leur haie de cèdres que les défendeurs auraient endommagés sévèrement en l’aspergeant d’un produit destructeur vers le 19 juin 2017. [ 3 ] Les défendeurs nient responsabilités et formulent une demande reconventionnelle de 3 800 $, détaillée de la façon suivante : ▪ Terre noire et semences à pelouse et main-d’œuvre : 100,00 $ ▪ Dédommagement pour avoir dû supporter un décor de haie de cèdres brunie durant l’été 1 000,00 $ ▪ Peinture de la camionnette et du 1 600,00 $ coffre touchés à cause des feuilles : 475,00 $ ▪ Estimation pour faire couper les Branches par un professionnel : 675,00 $ [ 4 ] Les parties ont des problèmes de voisinage depuis 2012 selon certaines pièces produites [1] .
LE CONTEXTE [ 5 ] Les terrains des parties sont séparés par une haie de cèdres et en
partie par une clôture en bois [2] . [ 6 ] Une opération de piquetage [3] , faite du consentement entre les parties [4] , effectuée par l’arpenteur-géomètre Carl Lefebvre le 12 mai 2017 et signée le 30 avril et le 1 er mai 2017, a confirmé que la haie de cèdres et la clôture sont situées sur le terrain des demandeurs [5] . [ 7 ]
Malgré ce piquetage, les défendeurs ont envoyé aux demandeurs le 29 mai 2017, une mise en demeure leur demandant de déplacer leur haie de cèdres afin que non seulement les troncs des arbres, mais aussi les branches, soient complètement sur le terrain des demandeurs. Ils demandaient également qu’ils entretiennent mieux leur clôture [6] . [ 8 ] Les défendeurs ont réitéré cette mise en demeure le 27 juin 2017 [7] et le 24 octobre 2017 [8] . [ 9 ] Le 19 juin 2017, les demandeurs ont constaté que leur haie de cèdres, du côté des défendeurs, était brunie jusqu’à mi-hauteur.
Ils ont fait appel à la Sûreté du Québec [9] , laquelle n’a pas donné suite, jugeant probablement qu’il s’agissait d’un litige civil.
[ 10 ] Les demandeurs ont fait parvenir aux défendeurs une mise en demeure le 28 juin 2017 [10] . ANALYSE [ 11 ] Deux dispositions du Code civil du Québec peuvent s’appliquer, soit l’
article 976 traitant des troubles de voisinage et l’
article 1457 traitant de la responsabilité civile : 976. Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. […] 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 12 ] L’article 976 n’exige pas de faute selon l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Ciment du Saint-Laurent Inc . c.
Barrette [11] , alors que l’article 1457 exige la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. [ 13 ] La Cour d’appel du Québec s’est prononcée sur l’interprétation de ces dispositions dans un arrêt du 22 mars 2018 [12] . Il est utile de reproduire les extraits suivants de cet arrêt. [2] Les installations de télécommunication de l’appelante ont été endommagées par l’incendie de l’immeuble de l’intimé Titus. La preuve admise reconnaît que la cause et l’origine de l’incendie sont indéterminées et qu’aucune faute n’est reprochée à l’intimé Titus.
L’appelante fait valoir que la juge a erré en concluant qu’il s’agissait d’un accident soumis aux règles de droit commun et non d’un trouble du voisinage. [...] [6] Selon la juge, l’exercice du droit de propriété implique l’accomplissement d’un acte, d’un geste ou d’une omission. La source des inconvénients reprochés doit être liée à l’exercice du droit de propriété et du droit de jouissance des lieux. L’incendie étant accidentel, le trouble subi par l’appelante n’est pas attribuable aux faits et gestes de l’intimé.
En conséquence, la juge rejette l’action de l’appelante. […] [12] C’est ainsi que la Cour suprême définit le régime de responsabilité établi par l’
article 976 C.c.Q . : [86]
Malgré son caractère apparemment absolu, le droit de propriété comporte néanmoins des limites. Par exemple, l’ art. 976 C.c.Q . établit une autre limite au droit de propriété lorsqu’il dispose que le propriétaire d’un fonds ne peut imposer à ses voisins de supporter des inconvénients anormaux ou excessifs. Cette limite encadre le résultat de l’acte accompli par le propriétaire plutôt que son comportement .
Le droit civil québécois permet donc de reconnaître, en matière de troubles de voisinage, un régime de responsabilité sans faute fondé sur l’art. 976 C.c.Q. , et ce, sans qu’il soit nécessaire de recourir à la notion d’abus de droit ou au régime général de la responsabilité civile. La reconnaissance de cette forme de responsabilité établit un juste équilibre entre les droits des propriétaires ou occupants de fonds voisins. [...] [14] Il est essentiel à l’application de la doctrine de troubles de voisinage qu’il y ait un acte ou une omission à la source des inconvénients et que celui-ci ou celle-ci soit lié(
e) à l’exercice du droit de propriété. [15] En l’espèce, l’appelante n’a pas démontré que la perte de ses câbles est attribuable à l’exercice du droit de propriété de l’intimé. [16] Il est nécessaire que l’intimé Titus ait commis un acte ou ait omis de le faire pour qu’on puisse conclure qu’il a fait usage de son droit de propriété d’une façon qui pourrait causer un inconvénient. Contrairement à l’appelante, nous estimons qu’il est insuffisant de simplement maintenir une construction sur son fonds pour prétendre à l’exercice du droit de propriété qui peut donner lieu à un trouble de voisinage.
Ceci est particulièrement vrai quand la construction ne comporte aucun risque inhérent ou anormal. […] [18] En l’espèce, l’existence, l’occupation ou la location de l’édifice de l’intimé n’est pas la source des dommages subis à l’équipement de l’appelante. C’est l’incendie dont la cause est inconnue ou « accidentelle » (comme disait la juge) qui a provoqué le dommage. [19] En effet, la preuve admise établit très clairement qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la manière que l’intimé Titus exerce son droit de propriété et l’incendie de son immeuble ayant causé les dommages de l’appelante .
C’est donc le régime de droit commun des articles 1457 et 1465 C.c.Q. qui s’applique comme la juge l’a décidé. [Références omises] [ 14 ] Il résulte de cet arrêt que pour que l’
article 976 C.c.Q. s’applique, il faut prouver que la source des inconvénients subis est liée à
l’exercice du droit de propriété et du droit de jouissance des biens. C’est ce qu’a mentionné la Juge de la Cour supérieure dont le cœur de son jugement est reproduit au paragraphe 6 de l’arrêt de la Cour d’appel ci-haut. Il faut donc qu’il y ait des faits et des gestes du voisin, dans l’exercice du droit de propriété, qui cause le trouble allégué. [ 15 ] En l’espèce, le Tribunal en vient à la conclusion que c’est l’
article 976 C.c.Q. qui s’applique pour les motifs suivants. [ 16 ] Le trouble allégué concerne les dommages causés à la haie de cèdres, laquelle selon les photographies produites, est « brûlée » du côté des défendeurs jusqu’à mi-hauteur.
De plus, le long de la haie et sur une largeur d’environ 1 pied du côté des défendeurs, la base de la pelouse est également brunie de même que le gazon autour d’une roche située sur le terrain des défendeurs près de la ligne séparative [13] . [ 17 ] Des photographies prises jusqu’en septembre 2017 montrent que la situation a perduré. [ 18 ] Par ailleurs, la haie de cèdres n’est aucunement endommagée du côté des demandeurs. [ 19 ] De plus, une photographie du 31 mai 2017 [14] révèle que l’ensemble de la haie de cèdres et le gazon du côté des défendeurs n’étaient aucunement endommagés. [ 20 ] À défaut d’une preuve directe, ils peuvent invoquer les présomptions de fait selon l’
article 2849 C.c.Q. dont le texte est le suivant : 2849. Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l’appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes. [ 21 ] La Cour d’appel du Québec s’est prononcée sur cette disposition dans un arrêt de 2013 [15] dont il y a lieu de reproduire les extraits suivants : [34] L'exercice prévu à l'
article 2849 C.c.Q. consiste en deux étapes bien distinctes. La première, établir les faits indiciels. Dans cette première étape, le juge doit, selon la balance des probabilités, retenir de la preuve certains faits qu'il estime prouvés. Dans une deuxième étape, il doit examiner si les faits prouvés et connus l'amènent à conclure, par une induction puissante, que le fait inconnu est démontré. [35] Le juge doit se poser trois questions : 1. Le rapport entre les faits connus et le fait inconnu permet-il, par induction puissante, de conclure à l'existence de ce dernier? 2.
Est-il également possible d'en tirer des conséquences différentes ou même contraires? Si c'est le cas, le fardeau n'est pas rencontré. 3. Est-ce que dans leur ensemble, les faits connus tendent à établir directement et précisément le fait inconnu? [ 22 ] Appliquant ces notions à la présente affaire, le Tribunal en vient à la conclusion qu’il n’y a pas d’autres causes probables des dommages causés à la haie de cèdres que des gestes ou des faits des défendeurs. C’est la seule conclusion possible. [ 23 ] Les demandeurs réclament 4 365,08 $ pour le remplacement de la haie de cèdres selon l’évaluation de M.
Yvan Binette du 26 juin 2017. Ce dernier prévoit le remplacement des cèdres, soit 24 cèdres de 7 pieds de type Nigra et coutant 2 279,76 $. Le reste de sa soumission concerne des accessoires et de la main-d’œuvre. [ 24 ] Pour leur part, les défendeurs ont produit une lettre datée du 2 octobre 2017 de Pépinière Concolor Enr. de Princeville [16] . Dans ce document, l’entrepreneur pépiniériste estime qu’il est exagéré de calculer 24 cèdres Nigra, car 18 seraient suffisants.
De plus, il précise que les cèdres qui existent chez les demandeurs sont des cèdres de type Sauvageon occidentalisé qu’on retrouve dans toutes les forêts du Québec et qui n’ont pas la même valeur que les cèdres Nigra. [ 25 ] Après analyse de la preuve et considérant que le remplacement des cèdres actuels serait une amélioration par rapport à la situation existante, le Tribunal, procédant à l’arbitrage des dommages, évalue le tout à 3 000 $. [ 26 ] Les défendeurs n’ont produit aucune pièce justificative au soutien de leur demande reconventionnelle.
Les photographies de la camionnette [17] montrent simplement que des feuilles d’automne sont tombées sur celle-ci. Il n’y a aucun dommage apparent. [ 27 ] La demande reconventionnelle sera rejetée faute de fondement juridique. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE en
partie la demande. [ 29 ] CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer aux demandeurs la somme de 3 000 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure, soit le 28 juin 2017. [ 30 ] CONDAMNE les défendeurs aux frais de justice. [ 31 ] REJETTE la demande reconventionnelle. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q.
Date d’audience : 17 août 2018
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