2021 QCCA 747, 2021 QCCA 747
Opinion
Cuggia c. Autorité des marchés financiers 2021 QCCA 747 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029374-212 ( 540-17-005571-129 , 540-17-005572-127) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 mai 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE FRANCIS MICHEL CUGGIA NON REPRÉSENTÉ Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATS AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Me MAUD RIVARD M e NICOLAS DUBÉ ( Stein Monast ) En appel de deux jugements rendus le 17 novembre 2020 et le 1 1 janvier 2021 par l’honorable Serge Gaudet de la Cour supérieure , district de Laval . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Article 365 C.p.c .) Requête pour permission d’appeler (Articles 30, al. 2, 31 et 357 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault .AUDITION
9 h 59 Début de l’audience. Identification de l’appelant et des avocats 10 h 00 Argumentation de Me Rivard. 10 h 11 Argumentation de M. Cuggia. 10 h 29 Suspension. 10 h 31 Reprise. 10 h 31 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Le 1 er mars 2021, l’appelant dépose une déclaration d’appel à l’encontre de deux jugements de la Cour supérieure, district de Laval (l’honorable Serge Gaudet), rendus dans le cadre d’une poursuite où l’intimée, subrogée dans les droits de réclamants, lui demande le remboursement de sommes qui leur ont été frauduleusement surfacturées. [ 2 ] Le premier rejette une demande de l’appelant en récusation prononcé séance tenante le 17 novembre 2020.
Le second, daté du 11 janvier 2021, accueille la demande en rejet des demandes reconventionnelles de l’appelant et les déclare abusives, car manifestement mal fondées. L’avis de jugement de cette décision est daté du 1er février 2021. [ 3 ] L’intimée demande le rejet de l’appel de ces deux décisions alléguant qu’il est irrégulièrement formé et qu’il ne présente aucune chance raisonnable de succès. [ 4 ] La demande en rejet d’appel est bien fondée. [ 5 ] D’une part, l’appel du jugement rejetant la demande en récusation a été logé hors délai.
L’appelant disposait d’un délai de 30 jours de la date du jugement rendu à l’audience, et non en même temps que le jugement final. [ 6 ] D’autre part, tant l’appel du jugement rejetant la demande en récusation que celui accueillant le rejet des demandes reconventionnelles devaient faire l’objet d’une permission, le premier en vertu de l’article 205 C.p.c . et le second conformément à l’article 30 al. 2(3) C.p.c. en raison de son caractère abusif. [ 7 ] Cependant, l’appelant, quelques jours avant l’audience, dépose une requête pour permission d’appeler du jugement du 11 janvier 2021, qui rejette ses demandes reconventionnelles.
La requête n’invoque toutefois aucun motif expliquant ce retard. Bien que l’appelant ne soit pas représenté, il doit néanmoins agir dans le respect de la procédure établie et ce, conformément à l’article 363 C.p.c . [ 8 ] Même si l’on excuse la tardivité de la demande de permission de l’appelant puisque celui-ci a manifesté son intention d’en appeler à l’intérieur des délais prescrits, il reste que l’appel proposé ne présente aucune chance raisonnable de succès.
La déclaration d’appel n’identifie aucune erreur de droit ou erreur de fait manifeste et déterminante pouvant justifier l’intervention de cette Cour, se contentant d’exprimer son désaccord avec les motifs du juge d’instance. En effet, les demandes reconventionnelles reprennent essentiellement le contenu des défenses de l’appelant déjà jugé non fondées par la Cour [1] . En ce sens aussi, l’appel est voué à l’échec.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice; [ 10 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel avec les frais de justice. [ 11 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
Loading document…