2011 QCCQ 779, 2011 QCCQ 779
Opinion
Bérubé c. Promutuel Assurances 2011 QCCQ 779 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-011126-104 DATE : 4 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RENÉ BÉRUBÉ Demandeur c.
PROMUTUEL ASSURANCES Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame la somme de 3 214,98 $ de Promutuel Assurances à
titre d’assureur de la Cordonnerie Trois-Rivières Ouest , propriété de Pascal Lafleur et Geneviève Morin. [ 2 ] Le demandeur a en effet pris grand soin de préciser à l’audience qu’il n’avait fait aucune réclamation à son propre assureur qui se trouve le même que celui de la cordonnerie. [ 3 ] Le demandeur a perdu un manteau de cuir suite à un vol survenu à la cordonnerie. Il n’a pas poursuivi les propriétaires, mais bien leur assureur, lequel admet la responsabilité de leurs assurés. [ 4 ] S’agissant d’un contrat de dépôt à
titre onéreux, le dépositaire est en effet tenu de la perte du bien à moins qu’il ne prouve force majeure ( art. 2289 C.c.Q. ). [ 5 ] Essentiellement, le débat porte sur le montant de la réclamation. [ 6 ] D’entrée de jeu, le Tribunal rejette la réclamation du demandeur pour quatre voyages à Trois-Rivières, un voyage à Montréal, un voyage à Québec, des appels téléphoniques et dix heures de recherche. [ 7 ] Le demandeur n’est pas crédible quand il prétend que tout cela a été nécessaire pour établir la valeur d’un manteau de cuir qu’il aurait acheté trois ans et demi auparavant. [ 8 ] Suivant la preuve, il s’agit d’un manteau court avec doublure amovible qui avait été confié à la cordonnerie pour une teinture et un nettoyage. [ 9 ] Le demandeur prétend l’avoir payé 1 500 $.
Il n’a plus de facture et, curieusement, il ne se rappelle plus où il l’a acheté de sorte qu’il a été impossible pour l’assureur d’effectuer une vérification auprès du vendeur. [ 10 ] Monsieur Lafleur soutient avoir vérifié dans plusieurs magasins de la région; un manteau semblable vaut environ 1 000 $. [ 11 ] Le demandeur réclame plutôt le prix du manteau qu’il s’est procuré en remplacement soit 2 138,98 $ incluant les taxes.
Il s’agit toutefois d’un manteau de cuir d’agneau renversé et non pas d’un manteau équivalent. [ 12 ] Le Tribunal estime donc qu’il y a lieu de considérer une valeur à mi-chemin entre le montant que le demandeur soutient avoir payé et la valeur avancée par monsieur Lafleur soit 1 250 $. [ 13 ] Par ailleurs, compte tenu du contrat d’assurance liant la défenderesse à ses assurés, cette dernière n’est tenue d’indemniser que jusqu’à concurrence de la valeur réelle. [ 14 ] Il y a donc lieu de tenir compte d’une dépréciation de 10 % pour quatre ans d’usure (125 $). [ 15 ] Enfin, compte tenu des offres faites par la défenderesse, chaque
partie devra supporter ses frais.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 17 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 125 $ avec intérêts au taux de 5 % l’an, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’assignation; [ 18 ] LE TOUT chaque
partie payant ses frais. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 1 er FÉVRIER 2011
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