2017 QCCQ 9845, 2017 QCCQ 9845
Opinion
Protection de la jeunesse — 174194 2017 QCCQ 9845 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 410-41-001767-149 JUGEMENT RENDU LE : 19 juillet 2017 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 21 juillet 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le [...] 2000 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au [...], Ville A, [...], district A.
Mère B, domicilié au [...], Ville B, [...], district B. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Directrice ») demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 22 décembre 2016 par la juge soussignée.
Cette décision prévoyait notamment que l’adolescent soit hébergé en famille d’accueil jusqu’au 24 juin 2017 avec un suivi social jusqu’à sa majorité; [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées, tel qu’en fait foi l’entente permettant l’audition de la cause par voie accélérée. [1] [ 3 ] Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Loi »). Faits pertinents et retenus depuis la dernière ordonnance [ 4 ] L’intégration de l’adolescent dans la famille d’accueil se déroule bien. Par ailleurs, après quelques semaines, des indices de consommation de drogues sont observés. Le 5 janvier 2017, une intervention policière s’effectue dans le milieu d’accueil et une accusation de possession de cannabis en découle pour l’adolescent. [ 5 ] L’adolescent a signé une promesse de respecter des conditions de remise en liberté relatives à d’autres accusations criminelles présentement en cours contre lui.
Tant dans le milieu d’accueil que lors de sorties chez la mère, il défie à quelques reprises ses conditions.
[ 6 ] Au plan occupationnel, l’adolescent doit faire des stages dans le milieu du travail. Or, il se fait mettre à la porte successivement de deux endroits où il effectue un stage en raison de ses nombreuses absences. Au surplus, on lui reproche d’avoir commis un vol à son dernier lieu de stage. Il est aussi expulsé de l’école en raison de son manque d’organisation et de collaboration. [ 7 ] La mère entretient un contact régulier avec l’adolescent. Comme elle ne peut le surveiller constamment, l’adolescent consomme parfois chez elle et ne respecte pas les règles.
Quant au père, il est peu impliqué dans la vie de l’adolescent. Ni l’un ou l’autre des parents se sent en mesure de reprendre l’adolescent et de pouvoir répondre à ses besoins au plan de l’encadrement. [ 8 ] Étant hébergé dans une famille d’accueil de Ville B, l’adolescent change de région et ainsi s’éloigne de ses fréquentations à risque. Il fait des progrès en lien avec la gestion de son impulsivité. [ 9 ] À la lumière de l’ensemble de la preuve, le Tribunal considère bien-fondé la demande de la Directrice et les mesures suggérées répondre à l’intérêt de l’adolescent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis; [ 12 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 22 décembre 2016 par la juge soussignée; [ 13 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil jusqu’à sa majorité; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’adolescent s'établissent sur entente entre les parties; [ 15 ] RECOMMANDE à l’adolescent d’entreprendre un suivi en toxicomanie; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 17 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Jean-François Lavallée, procureur de la D.P.J. M e Nathalie Houde, procureure de l’adolescent Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 19 juillet 2017
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